635.01
17 février 1993
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Arrêté d'exécution de la
loi sur les transferts immobiliers |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 19911);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,
arrête:
Article premier2) 1Le département de la justice, de la sécurité et des Finances est chargé de l'application de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991, et de ses dispositions d'exécution.
2Il est compétent pour:
a) connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par l'autorité de taxation (art. 17);
b) fixer le montant des lods soustraits et de l'amende (art. 22).
Art. 23) 1Le service des contributions est l'autorité de taxation et de perception.
2Il est compétent pour exonérer des lods les acquisitions d'intérêt public (art. 12).
Modification de la forme d'une entreprise
Art. 3 1Les transferts d'immeubles ou de parts d'immeubles consécutifs à la modification de la forme juridique d'une entreprise sont exonérés des lods, dans la mesure où les participations au capital restent proportionnellement les mêmes, à moins qu'il ne s'agisse de transferts d'immeubles ou de parts d'immeubles locatifs ou d'autres immeubles ou parts d'immeubles de placements à titre principal.
2Lorsque la nouvelle forme juridique donnée à l'entreprise est celle d'une personne morale et que les titres émis par cette dernière font l'objet d'un transfert total ou partiel ultérieur, les lods sont perçus dans la mesure où est exigible:
a) soit l'impôt direct cantonal sur les bénéfices de liquidation en vertu de l'article 66 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 19644);
b) soit l'impôt sur les gains immobiliers perçu en vertu de la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 19915).
3Les lods sont également perçus lorsque, dans les dix ans à compter de la modification de la forme juridique de l'entreprise, sa fortune assujettie dans le canton à l'impôt direct cantonal est réduite de plus d'un tiers.
Fusion ou scission d'entreprise
Art. 46) 1La perception des lods est en principe suspendue en cas de transfert d'un immeuble ou d'une part d'immeuble à la suite de l'une des opérations suivantes:
a) fusion par le transfert du total des actif et passif d'une entreprise à une autre entreprise, dans la mesure où les participations au capital de l'une et de l'autre restent proportionnellement les mêmes;
b) scission d'une entreprise par le transfert de parties de celle-ci à d'autres entreprises, dans la mesure où les participations au capital de ces entreprises restent proportionnellement les mêmes, lorsque les parties cédées sont viables en elles-mêmes et que leur exploitation se poursuit sans changement.
2Les lods sont perçus au moment et dans la mesure où tout ou partie des réserves latentes appartenant à l'entreprise reprise ou scindée sont assujetties à l'impôt direct cantonal sur le revenu ou sur le bénéfice entre les mains de l'entreprise reprenante ou nouvelle ou entre les mains des ayants droit au capital de l'une des entreprises anciennes ou nouvelles intéressées.
3La perception des lods est suspendue pour les seuls immeubles faisant partie des actifs nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, à l'exclusion des immeubles locatifs ou d'autres immeubles de placement.
Art. 5 Les transferts d'un droit réel et perpétuel autre que la propriété sont assimilés aux transferts d'immeubles ou de parts d'immeubles au sens de l'article 13 de la loi.
Modification du droit antérieur
Art. 6 La mention "Code des lods de 1842" figurant dans l'arrêté concernant la création d'un service des droits de mutations et du timbre, du 13 septembre 19357), est remplacée par la mention "Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991".
Art. 7 Sont abrogés:
a) l'arrêté relatif aux lods dus pour certains actes de résignation, du 27 octobre 18688);
b) l'arrêté autorisant le département de l'Intérieur à exonérer des lods les actes par lesquels les communes acquièrent certains immeubles destinés à être affectés à un but d'utilité publique, du 1er octobre 19659);
c) l'arrêté déterminant la manière de calculer le délai de huit jours prévu à la règle 74 du code des lods, du 7 juillet 193110);
d) l'arrêté concernant les délais d'envoi des relations de mutations immobilières et de paiement des lods, du 17 mai 192911);
e) l'arrêté d'exécution du décret portant exonération des lods en cas de fusion d'entreprises ou d'une opération analogue, du 30 décembre 198112).
Art. 8 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 15
1) RSN 635.0
2) Teneur selon A du 1er novembre 2000 (FO 2000 N° 85) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 1er novembre 2000 (FO 2000 N° 85)
4) RSN 631.0
5) RSN 632.0
6) Teneur selon A du 10 mai 2000 (FO 2000 N° 37)
7) RSN 633.3