633.414

 


 

20

juin

2002

 

Convention de réciprocité
entre les cantons de Neuchâtel et de Lucerne concernant l'exonération de la taxe des successions et donations de certaines libéralités de tout impôt sur les successions 

et sur les donations

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et le Conseil d'Etat du canton de Lucerne

conviennent de ce qui suit:

 

 

Art. premier   1Les cantons de Lucerne et de Neuchâtel s'accordent la réciprocité lors de l'exonération de la taxe des successions et donations.

2Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et le Conseil d'Etat du canton de Lucerne s'engagent à exonérer de tout impôt sur les successions et sur les donations et de tout impôt analogue les libéralités faites, dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur de l'Etat et de ses établissements, des communes et de leurs établissements et des institutions privées d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège dans l'autre canton cocontractant.

 

Art. 2   1L'exonération s'étend aux libéralités en faveur:

a)  de l'Etat et de ses établissements;

b)  des communes d'habitants et de leurs établissements;

c)  des Eglises nationales reconnues et des communes ecclésiastiques;

d)  des communes bourgeoises, dans la mesure où elles accomplissent des tâches sociales, et où la fortune est affectée à ce but; 

e)  des autres personnes morales de droit public et de droit privé poursuivant des buts publics, ecclésiastiques ou d'utilité publique.

2La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou institués.

 

Art. 3   Les autorités des deux cantons sont tenues de s'informer mutuellement lorsqu'un canton révise son droit fiscal, ou lorsque les conditions matérielles ou formelles qui se trouvent à la base de la présente convention de réciprocité subissent une modification essentielle.

 

Art. 4   Chacun des cantons peut résilier en tout temps la présente convention de réciprocité moyennant respect d'un délai d'avertissement de six mois.

 

Art. 5   La présente convention de réciprocité est établie en quatre exemplaires, dont deux rédigés en langue allemande et deux en langue française. Chacun des deux cantons reçoit les versions allemande et française de la convention de réciprocité. En vue de l'interprétation de la convention de réciprocité, le texte allemand et le texte français sont déterminants de même manière et ont la même valeur.

 

Art. 6   La présente convention de réciprocité entre immédiatement en vigueur le jour de sa signature par les deux parties. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 83