631.31

 


 

1er

novembre

2000

 

Règlement
concernant l'impôt à la source

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2012

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Autorités fiscales

Article premier   1Le service des contributions est chargé d'établir les barèmes des retenues de l'impôt à la source.

2Il procède à la taxation des personnes physiques dont les revenus sont soumis à cet impôt.

3En collaboration avec le service financier, il est chargé d'encaisser l'impôt à la source. 

 

Cas spéciaux du calcul de l'impôt des travailleurs

Art. 2   1Les compléments de salaire, tels que le 13e mois de salaire, les gratifications, bonus, actions et options de collaborateurs, etc., sont imposables le mois durant lequel ils sont octroyés; le taux de l'impôt est celui correspondant à la totalité de la rémunération de ce mois, y compris les compléments de salaire.

2Le service des contributions procède, s'il y a lieu et après le dépôt d'une déclaration d'impôt, au calcul du remboursement de l'impôt à la source si des déductions qui ne sont pas contenues dans les barèmes d'impôt à la source, mais prévues pour les personnes physiques par la loi sur les contributions directes, sont justifiées.

 

Franchises d'impôt

Art. 3   L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à:

–    pour les artistes, sportifs et
conférenciers (art. 149 ss LCdir) ...........

 

300 francs au total par débiteur de la prestation imposable

–    pour les administrateurs
(art. 152 LCdir) .......................................

 

300 francs par année civile

–    pour les créanciers hypothécaires
(art. 153 LCdir) .......................................

 

300 francs par année civile

–    pour les rentes (art. 154 LCdir) ..............

1000 francs par année civile

 

Décompte relatif aux impôts à la source

Art. 42)   1Pour permettre aux débiteurs des prestations imposables de satisfaire à leurs obligations, le service des contributions met à leur disposition un formulaire de décompte de l'impôt à la source.

2Le décompte doit être retourné au service des contributions dans le délai de paiement des retenues d'impôt.

3La transmission du décompte par voie électronique est autorisée.

 

Caractère définitif du décompte

Art. 53)   Sous réserve d'une décision subséquente du service des contributions, le décompte du prélèvement de l'impôt à la source, dans lequel le débiteur de la prestation imposable constate l'obligation de payer l'impôt, détermine la matière imposable et le montant de l'impôt, est assimilé à une décision de taxation définitive. Il en va de même pour le décompte transmis par voie électronique.

 

Exigibilité des retenues, délais de paiement, intérêt moratoire

Art. 6   1Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 127, 147, 148 et 154 LCdir pour les prestations périodiques de prévoyance, sont exigibles trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions peut fixer d'autres échéances.

2Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 149, 152, 153 et 154 LCdir pour les prestations de prévoyance en capital sont exigibles le jour du versement de la prestation.

3Le délai de paiement des retenues d'impôt est de dix jours après leurs exigibilités. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contributions peut prolonger le délai de paiement.

4L'intérêt moratoire prévu par la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000, commence à courir le lendemain de l'échéance.

 

Commission de perception

Art. 74)   1Le taux de la commission de perception mentionnée aux articles 143 et 160 LCdir est de 2%.

2La commission de perception est supportée par les différentes collectivités publiques proportionnellement à leur part de l'impôt à la source.

 

Evaluation d'office

Art. 8   Si le débiteur de la prestation imposable ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent, le service des contributions procède d'office à l'évaluation des retenues; il notifie au débiteur de la prestation imposable une taxation d'office.

 

Taxation ordinaire ultérieure

Art. 9   La taxation ordinaire ultérieure prévue à l'article 138 LCdir a lieu lorsque le revenu brut dépasse 120.000 francs au cours d'une année civile.

 

Clé de répartition de l'impôt à la source entre le canton et la commune

Art. 10   La part de l'impôt à la source revenant à la commune au sens des articles 146, alinéa 3, et 163, alinéa 3, lettre a, LCdir est fixée selon le rapport existant entre le coefficient de l'impôt communal direct sur le revenu et le coefficient de l'impôt cantonal direct sur le revenu.

 

Abrogation

Art. 11   L'arrêté d'exécution concernant l'impôt à la source, du 21 novembre 19945), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et exécution

Art. 126)   1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 85

 

1)         O 2000 No 85

 

2)         Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012

 

3)         Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012

 

4)         Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012

 

5)         FO 1994 N° 91

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)