631.03

 


 

1er 

novembre

2000

 

Règlement
concernant la perception de l'impôt cantonal direct,

de l'impôt communal direct 

et de leurs contributions annexes

(*)

 

Etat au
1er janvier 2007

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Objet

Article premier   1L'Etat perçoit l'impôt cantonal direct et l'impôt communal direct au moyen d'un bordereau unique payable en plusieurs tranches.

2Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique.

3D'autres contributions communales calculées en pour-cent de l'impôt et applicables indifféremment à tous les contribuables peuvent s'ajouter au bordereau unique, moyennant l'accord de l'Etat.

 

Impôts exclus

Art. 2   La perception par tranches ne s'applique pas:

a)  aux impôts visés à l'article 224, alinéa 4, lettres a à c, LCdir, qui font l'objet d'un bordereau distinct;

b)  aux rappels d'impôts et aux amendes visés à l'article 224, alinéa 4, lettres d et e, LCdir;

c)  aux impôts dus sur les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 3 et 4, LCdir.

 

Montants d'impôt de peu d'importance

Art. 3   Les montants d'impôt cantonal et communal inférieurs à 20 francs par période fiscale ne sont pas perçus.

 

CHAPITRE 2

Terme général d'échéance

Art. 42)   1Le terme général d'échéance de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé au 31 mars de l'année civile qui suit la période fiscale.

2Pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, le terme général d'échéance est fixé à 90 jours après la clôture de l'exercice commercial.

 

CHAPITRE 3

Personnes physiques

Tranches

Art. 5   Les impôts sur le revenu et la fortune sont perçus en dix tranches.

 

Lots

Art. 6   Les tranches sont expédiées par lots:

a)  de quatre bordereaux pour les mois de février, avril, mai et juin;

b)  de quatre bordereaux pour les mois de juillet, août, septembre et octobre;

c)  de deux bordereaux pour les mois de novembre et décembre.

 

Echéances

Art. 7   Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, à la fin des mois mentionnés à l'article 6, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

 

Montant des tranches

Art. 83)   1Le montant des tranches correspond au dixième du montant total des impôts dus, le cas échéant après déduction de 70% de l'impôt anticipé, selon la dernière décision de taxation ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours.

2Le calcul du montant des tranches tient compte de la situation personnelle et familiale du contribuable à la fin de l'année civile qui précède la période fiscale en cours, ainsi que des éventuelles modifications législatives intervenues.

3En principe, les tranches sont adaptées en cas de mariage, de séparation durable de fait ou de droit ou de divorce du contribuable pendant la période fiscale.

4Si le montant total des impôts dus est inférieur à 300 francs, le nombre des tranches est réduit de façon qu'aucune d'entre elles ne porte sur un montant inférieur à 30 francs.

5Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts dans le canton lors de la période fiscale précédente, l'office de perception détermine le montant des tranches sur la base du revenu présumé et de la fortune estimée, en collaboration avec le contribuable. A défaut d'indications suffisantes, l'office de perception procède d'office à une estimation du montant des tranches.

 

Adaptation des tranches

Art. 9   1En cas de variation prévisible d'au moins 10% du montant de l'impôt direct cantonal et communal de la période fiscale en cours, par rapport à celui de l'année précédente, le contribuable peut demander une adaptation des tranches à l'office de perception compétent, en conformité avec l'article 228 LCdir.

2Si l'évolution du niveau général des revenus le justifie, le Conseil d'Etat peut décider par voie d'arrêté d'augmenter ou de diminuer d'un pourcentage le montant des tranches de novembre et décembre de la période fiscale en cours pour les contribuables dont la taxation relative à la période fiscale précédente n'est pas encore entrée en force au moment de l'expédition de ces tranches.

 

Suppression des tranches

Art. 10   En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.

 

CHAPITRE 4

Personnes morales

Tranches

Art. 11   Les impôts sur le bénéfice et le capital sont perçus en quatre tranches.

 

Echéances

Art. 12   Les échéances de chaque tranche sont fixées, en principe, au plus tôt les 30 avril, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, sous réserve de l'observation d'un délai minimal de trente jours à compter de l'expédition des bordereaux.

 

Montant des tranches

Art. 13   1Le montant des tranches correspond au quart du montant total des impôts dus pour la période fiscale précédente, ou au montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours.

2Le calcul du montant des tranches tient compte des modifications législatives intervenues.

3Aucun bordereau partiel constitutif d'une tranche n'est adressé au contribuable si son montant est inférieur à 100 francs.

4Pour les contribuables qui n'étaient pas assujettis aux impôts directs dans le canton lors de la période fiscale précédente, le service des contributions évalue le montant des tranches d'impôt d'après le résultat présumé de l'exercice commercial déterminant pour la période fiscale en cours.

 

Imputation des tranches

Art. 14   1Lorsque l'exercice commercial coïncide avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondante.

2Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, les tranches d'impôt sont portées en compte des impôts dus pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er juillet et le 31 décembre; pour la période fiscale correspondant à l'exercice commercial clos entre le 1er janvier et le 30 juin, les tranches d'impôt de l'année civile précédente sont portées en compte des impôts dus.

 

Suppression des tranches

Art. 15   En cas de fin d'assujettissement à l'impôt direct cantonal et communal, le contribuable n'est plus soumis à la perception par tranches.

 

CHAPITRE 5

Perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique

Dispositions communes

a) exécution

 

Art. 16   L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

 

b) compte commun

Art. 17   Un compte commun enregistre les versements de fonds relatifs à la perception.

 

c) déduction de l'impôt anticipé

Art. 18   La déduction de l'impôt anticipé est portée sur le bordereau unique; l'Etat rembourse directement au contribuable le surplus éventuel.

 

d) office de perception compétent

Art. 19   Le domicile du contribuable à la fin de la période fiscale détermine l'office de perception compétent pour l'ensemble de la période fiscale.

 

e) frais de perception

Art. 204)   1Les sommations adressées conformément à l'article 241 LCdir sont soumises à un émolument de 15 francs.

2Les frais de poursuite sont répartis proportionnellement aux impôts dus à chaque collectivité.

 

Perception du bordereau unique par l'Etat.

a) communication

 

Art. 21   1L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

 

b) répartition des encaissements

Art. 22   1Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

 

c) recouvrement par voie de poursuite

Art. 23   La commune concernée délègue à l'Etat la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

 

d) perception en cas de départ à l'étranger

Art. 24   1En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente. 

2Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

3Au besoin, la commune prend préalablement contact avec l'office de perception compétent.

 

e) indemnités

Art. 255)   1La commune dont la perception des impôts directs est effectuée par l'Etat au moyen du bordereau unique verse chaque année à l'Etat une indemnité de 18 fr. 80 par contribuable (personne physique) et de 18 francs par contribuable (personne morale), dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport annuel du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

2Ce montant sera revu périodiquement en fonction de l'évolution des frais de gestion du bordereau unique et des modifications qui pourraient intervenir dans le système de perception.

 

Perception du bordereau unique par la commune

a) exécution

 

Art. 26   1L'Etat procède à l'émission et à l'expédition du bordereau unique.

2La commune concernée se charge de la perception du bordereau unique.

 

b) communica-tions

Art. 27   1L'Etat communique à la commune concernée les montants reçus sur le compte commun au fur et à mesure de l'encaissement, ainsi que le montant des remboursements.

2Les sommes encaissées directement par la commune concernée sont communiquées chaque jour à l'Etat. 

 

c) répartition des encaissements

Art. 28   1Les montants encaissés sont partagés entre l'Etat et la commune concernée proportionnellement aux montants dus, sans qu'il soit tenu compte de la volonté contraire manifestée le cas échéant sur ce point par le contribuable.

2Les sommes revenant à l'Etat ou à la commune concernée sont versées à qui de droit au fur et à mesure de leur encaissement.

 

d) recouvrement par voie de poursuite

Art. 29   L'Etat délègue à la commune concernée la compétence de procéder au recouvrement du bordereau unique par voie de poursuite.

 

e) perception en cas de départ à l'étranger

Art. 30   1En cas de départ à l'étranger, la commune concernée prend contact avec le service des contributions pour qu'il effectue la taxation pour la période fiscale en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.

2Elle procède à l'encaissement des impôts directs fédéral, cantonal et communal dus jusqu'au jour du départ.

 

f) couverture des frais

Art. 316)   1Lorsque la commune est chargée de la perception du bordereau unique, le Conseil d'Etat arrête la répartition des frais entre l'Etat et la commune concernée.

2Les frais mentionnés aux articles 20 et 32 sont exclus de cette répartition.

 

g) participation financière de la commune aux frais de développement informatique

Art. 327)   La commune participe aux frais de développement initial de l'application informatique du bordereau unique de l'impôt des personnes physiques par un montant forfaitaire unique de 10 francs par contribuable, dont le nombre est déterminé par la statistique figurant dans le rapport de gestion 1998 du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogations

Art. 33   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 26 novembre 19978);

b)  l'arrêté concernant l'échéance de l'impôt direct communal lorsque l'impôt direct cantonal est perçu en plusieurs tranches, du 17 décembre 19849);

c)  l'arrêté concernant la perception par l'Etat des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198510);

d)  l'arrêté concernant la perception par les communes des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique, du 21 août 198511);

e)  l'arrêté concernant la perception des impôts cantonal et communal directs et de leurs contributions annexes dus par les personnes morales, du 21 décembre 199412);

f)   les arrêtés concernant l'adhésion de communes au système de perception des impôts directs cantonaux et communaux au moyen d'un bordereau unique antérieurs au présent arrêté13);

g)  toute convention contraire passée entre l'Etat et certaines communes.

 

Entrée en vigueur et exécution

Art. 3414)   1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 20 février 200615)

Cette modification (art. 25) est applicable à toutes les indemnités facturées aux communes après l'entrée en vigueur de l'arrêté.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 85

 

1)         RSN 631.0

 

2)         Teneur selon A du 17 avril 2002 (FO 2002 N° 30), avec effet au 1er janvier 2003

 

3)         Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

4)         Teneur selon A du 12 septembre 2001 (FO 2001 N° 69)

 

5)         Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92) et A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

6)         Teneur selon A du 26 novembre 2003 (FO 2003 N° 92)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         FO 1997 N° 92

 

9)         RLN X 448

 

10)       RLN XI 191

 

11)       RLN XI 194

 

12)       FO 1994 N° 100

 

13)       RLN XI 308

 

14)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

15)       Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006