631.015
15 mars 2006
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Arrêté de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les arrêts du Tribunal fédéral, du 26 octobre 2005;
considérant que la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001), s’écarte de l’article 11, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), du 14 décembre 19902);
considérant que l’article 11, alinéa 1, LHID n’est pas d’application directe (art. 72, al. 2, LHID) mais doit être concrétisé par des dispositions cantonales;
considérant qu’il appartient au gouvernement cantonal d’édicter les dispositions provisoires nécessaires (art. 72, al. 3, LHID);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier L'impôt de base sur le revenu des contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés qui font ménage commun avec des enfants ou avec des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, est calculé conformément à la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000.
Art. 2 L'impôt ainsi déterminé ne peut toutefois être supérieur à celui des époux taxés conjointement, qui font ménage commun avec le même nombre d'enfants ou de personnes nécessiteuses et qui disposent du même revenu net, avant la défalcation des déductions sociales prévues aux articles 38 et 39 LCdir.
Art. 3 1Lorsque les père et mère sont taxés séparément et exercent l'autorité parentale conjointe, aux conditions définies à l'article 4 du règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 20003), et que l'un des deux parents au moins remplit les conditions permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 2, ladite dérogation est appliquée selon les modalités suivantes:
– celui des deux parents qui obtient le revenu net le plus élevé bénéficie de la même réduction d'impôt que les époux taxés conjointement; il ne peut prétendre bénéficier de surcroît de la déduction, même partielle, pour famille monoparentale, selon l'article 39, alinéa 1, lettre d, LCdir;
– le second parent ne peut bénéficier que de la déduction partielle pour famille monoparentale conformément à l'article 4 RELCdir.
2L'article 4 RELCdir demeure applicable pour le surplus, notamment en ce qui concerne la répartition de la déduction pour enfants entre les deux parents.
Entrée en vigueur et publication
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 et échoit le 31 décembre 2007.
2Il est applicable à la taxation des périodes fiscales 2005 et 2006.
3Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 21
1) RSN 631.0
3) RSN 631.01