631.011

 


 

1er 

novembre

2000

 

Règlement
concernant le traitement des demandes

en remise des impôts directs cantonal et communal

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

But de la procédure de remise

Article premier   1La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la renonciation à titre exceptionnel, de tout ou partie de la créance d'impôt. La remise doit profiter au contribuable lui-même, et non à ses créanciers. 

2La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut modifier les taxations entrées en force.  

 

Liberté d'appréciation

Art. 2   Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté d'appréciation de l'autorité.

 

Fondement de la décision de remise

Art. 3   1L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise.

2L'autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale.

3Si le contribuable était en mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable, l'autorité de remise en tient compte.

 

Département compétent

Art. 42)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est compétent pour statuer sur les demandes en remise.

2Sa décision porte sur les remises d'impôts, cantonal et communal.

3Il consulte, au préalable, la commune, l'office de perception de l'Etat, cas échéant, l'autorité de taxation.

 

Instruction

Art. 5   L'office de perception compétent est chargé de l'instruction de la demande.

 

CHAPITRE 2

Demande en remise

Objet de la demande

Art. 6   1Peuvent uniquement faire l'objet d'une demande en remise:

a)  les impôts dont le solde est d'un montant supérieur à 100 francs;

b)  les intérêts;

c)  les frais de poursuites.

2Ces montants doivent être fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés.

 

Lieu du dépôt et forme de la demande

Art. 73)   1La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au Département de la justice, de la sécurité et des finances, Château, 2001 Neuchâtel. 

2Le requérant doit exposer dans sa demande la situation de dénuement dans laquelle il est tombé et montrer que le paiement de l'impôt, des intérêts ou des frais de poursuite aurait pour lui des conséquences très dures.

 

CHAPITRE 3 

Motif de la remise

Dénuement

Art. 8   1Le dénuement est le motif de la remise.

2Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière.

3Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené aux normes de l'aide matérielle.

 

Simples fluctuations du revenu, cession volontaire de sources du revenu ou d'éléments de la fortune

Art. 9   1Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise.

2Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de la demande en remise.

 

CHAPITRE 4

Remise dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée

Remise au stade de la poursuite

Art. 10   L'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.

 

Faillite, concordat, liquidation

Art. 11   1Si le contribuable qui demande la remise est sur le point de conclure un concordat ou si la faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée.

2Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

 

Rachat d'actes de défaut de biens

Art. 12   Les principes de la remise ne sont pas applicables en matière de rachat d'actes de défaut de biens.

 

Remise en présence d'actes de défaut de biens

Art. 13   Si les collectivités publiques détiennent un ou plusieurs actes de défaut de biens à l'encontre du contribuable, la remise est conditionnée au rachat du ou des actes de défaut de biens.

 

CHAPITRE 5

Cas particuliers

Taxation d'office

Art. 14   L'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise déposée après le prononcé d'une taxation d'office.

 

Remise sur demande du fonds de désendettement

Art. 15   Lorsque la demande émane du fonds de désendettement, l'autorité accorde une remise au moins équivalente à l'abattement octroyé par les autres créanciers.

 

CHAPITRE 6

Décès du requérant

Art. 16   1Le décès du contribuable rend caduque la demande en remise.

2Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une demande en remise aux conditions fixées à l'article 242 LCdir.

 

CHAPITRE 7

Collaboration du requérant

Renseignements

Art. 17   1Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l'autorité de remise sur sa situation économique.

2Si le requérant néglige de collaborer, l'autorité de remise n'entre pas en matière sur sa demande.

 

Moyens d'enquête de l'autorité de remise

Art. 18   L'autorité de remise dispose de tous les moyens d'enquête prévus par la loi.

 

CHAPITRE 8

Décision

Décision              

Art. 19   1L'autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable.

2Si, en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation du requérant par le biais de facilités de paiements (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l'autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l'autorité de perception compétente d'accorder des facilités de paiements.

 

Gratuité

Art. 20   La procédure de remise est gratuite.

 

CHAPITRE 9

Perception de l'impôt

Art. 21   1Le dépôt d'une demande en remise ne suspend pas la perception de l'impôt.

2Lorsqu'un montant d'impôt est remis entièrement ou partiellement, la collectivité publique renonce définitivement, dans cette mesure, à sa créance, à l'intérêt et aux frais de sommations.

 

CHAPITRE 10

Dispositions finales

Entrée en vigueur et exécution

Art. 224)   1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 85

 

1)         RSN 631.0

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)