631.010

 


 

21

décembre

2005

 

Arrêté
fixant les taux d'intérêts pour la perception 

de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct 

et de leurs contributions annexes 

(*)

 

Etat au
1er janvier 2009

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Intérêts compensatoires

Article premier2)   1Le taux de l’intérêt compensatoire en faveur du contribuable prévu à l’article 234, lettre a, LCdir est de 1,5% l’an.

2Le taux de l’intérêt compensatoire à charge du contribuable prévu à l’article 234, lettre b, LCdir est de 3,5% l’an.

 

Intérêt moratoire

Art. 23)   1Le taux de l’intérêt moratoire prévu aux articles 229, alinéa 2, 235 et 238, alinéa 2, LCdir est de 10% l’an pour les montants d'impôt dus en dehors de facilités de paiement accordées par l'office de perception compétent.

2Il est de 4,5% l'an pour les montants d'impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées par l'office de perception compétent. Ce taux s'applique dès l'octroi des facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées.

3Les taux d’intérêts prévus aux alinéas 1 et 2 s’appliquent, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais.

 

Intérêt rémunératoire

Art. 3   1Le taux de l’intérêt rémunératoire prévu aux articles 236 et 238, alinéa 3, LCdir est de 1,5%.

2Il commence à courir dès que le montant total des versements dépasse le montant d’impôt arrêté selon le décompte final.

 

Intérêt sur les montants d’impôt restitués

Art. 4   1Le taux de l’intérêt sur les montants d’impôt restitués prévu à l’article 243 LCdir est de 1,5% l’an.

2Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances des contribuables.

 

Montants d’intérêt de peu d’importance

Art. 5   1Les montants de l’intérêt compensatoire à charge du contribuable et ceux de l’intérêt moratoire inférieurs à 75 francs par période fiscale ne sont pas perçus.

2Les montants de l’intérêt compensatoire en faveur du contribuable, ceux de l’intérêt rémunératoire et ceux de l’intérêt sur les montants d’impôt restitués inférieurs à 25 francs par période fiscale ne sont pas bonifiés.

 

Compensation

Art. 6   Aucune compensation n’est faite entre les intérêts prévus aux articles précédents.

 

Département compétent

Art. 7   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 8   L’arrêté fixant les taux d’intérêts pour la perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 12 février 20034), est abrogé.

 

Dispositions transitoires

Art. 9   1Les intérêts dus pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calculés aux taux fixés par l'ancien droit.

2Aucun intérêt compensatoire à charge du contribuable, selon l'article 234, lettre b, LCdir, n'est perçu sur les montants d'impôt dus par les personnes physiques et les personnes morales pour la période fiscale 2001.

3Aucun intérêt compensatoire à charge du contribuable, selon l'article 234, lettre b, LCdir, n'est perçu sur les montants d'impôt dus par les personnes physiques pour les périodes fiscales 2002 à 2005.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 20 août 20085)

La présente modification est applicable aux créances fiscales qui deviennent définitives et exécutoires après son entrée en vigueur.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 100

 

1)         RSN 631.0

 

2)         Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)

 

3)         Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 10 juin 2008 et A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)

 

4)         FO 2003 N° 14

 

5)         A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 10 juin 2008