631.00

 


 

1er 

septembre

2004

 

Décret
fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct 

et de l'impôt communal direct

dus par les personnes physiques

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 93 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);

vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20002);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juillet 2004,

décrète:

 

 

Impôt cantonal direct

Article premier   Dès l'année 2005, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est augmenté de 30 points et fixé à 130% de l'impôt de base selon les articles 3, 40 et 53 LCdir.

 

Impôt communal direct

Art. 2   1En dérogation à l'article 3, alinéa 5, LCdir, les coefficients de l'impôt communal direct dû par les personnes physiques dès l'année 2005 sont fixés au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2005, réduits de 30 points.

2Chaque Conseil général peut toutefois fixer un autre coefficient, qui remplace alors le coefficient fixé par le présent décret.

3L'article 58, alinéa 3, de la loi sur les communes, du 21 décembre 19643), est réservé.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 3   Le décret fixant le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques, du 18 mars 20024), est abrogé.

 

Référendum facultatif

Art. 4   Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur

Art. 5   1Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 70

 

1)         RSN 101

 

2)         RSN 631.0

 

3)         RSN 171.1

 

4)         FO 2002 N° 24