621.7

 


 

12

janvier

2011

 

Arrêté

concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

Vu les articles 4 et 7 de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN), du 28 septembre 1998 (ci-après la loi)1);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.

Rémunération de la garantie de l'Etat

 

 

 

1. Principe

Art. 2   La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.

 

2. Réduction

Art. 3   Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit:

a)  de 21 à 30%                      10%

b)  de 31 à 40%                      15%

c)  de 41% à 50%                   20%

d)  de 51% à 60%                   25%

e)  de 61% à 70%                   30%

f)   de 71% à 80%                   35%

g)  au-delà de 81%                 40%

 

Calcul du taux de rémunération du capital de dotation

Art.4   1La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.

2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.

 

Abrogation

Art. 5   Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.

 

 

 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 2

 

1)         RSN 621