621.7
12 janvier 2011
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Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
Vu les articles 4 et 7 de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN), du 28 septembre 1998 (ci-après la loi)1);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.
Rémunération de la garantie de l'Etat
Art. 2 La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.
Art. 3 Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit:
a) de 21 à 30% 10%
b) de 31 à 40% 15%
c) de 41% à 50% 20%
d) de 51% à 60% 25%
e) de 61% à 70% 30%
f) de 71% à 80% 35%
g) au-delà de 81% 40%
Calcul du taux de rémunération du capital de dotation
Art.4 1La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.
2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.
Art. 5 Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.
Entrée en vigueur et publication
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 2
1) RSN 621