601.74
28 juin 2010
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du 22 mars 19831);
vu la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 19992);
vu le règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 3 novembre 19993);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier Afin d’assurer de manière concertée entre les différents adjudicateurs publics la planification annuelle des principaux marchés publics dans le secteur de la construction, en particulier dans le domaine du génie civil, il est créé une commission de coordination.
Art. 2 1La commission de coordination a notamment pour mission de veiller à planifier les marchés publics afin d’éviter dans la mesure du possible les interruptions de chantiers en hiver en répartissant ceux-ci tout au long de l’année.
2Elle invite les pouvoirs adjudicateurs à publier les soumissions de manière opportune afin de permettre une exécution coordonnée des travaux.
3Cette planification et coordination ne doivent avoir aucune influence sur le respect de l'égalité de traitement et à la non-discrimination des soumissionnaires au sens des art. 3 et 4 LCMP.
Art. 3 La commission de coordination se réunit au moins deux fois par année.
Art. 4 1La commission de coordination est composée de:
– l’ingénieur cantonal, ou son représentant, qui préside la commission;
– l’architecte cantonal ou son représentant;
– un ou deux représentants de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs, dont son secrétaire général qui assure le secrétariat de la commission.
2Au besoin, la commission demandera la participation de représentants d’autres pouvoirs adjudicateurs ou d’autres organisations professionnelles.
Art. 5 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 26
1) RSN 152.100
2) RSN 601.72
3) RSN 601.720