601.720
3 novembre 1999
|
Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 19991);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier2) 1Le Département de la gestion du territoire et le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de l'application de la loi.
2La chancellerie d'Etat publie périodiquement la liste des établissements, institutions, organismes et entreprises soumis aux dispositions de la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999.
Art. 23) Les caisses de pensions et l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) sont exclus du champ d'application de la loi lorsqu'ils investissent dans le cadre de leur patrimoine financier (placement) et non pas administratif.
Choix des procédures en fonction de la valeur du marché
a) marchés soumis aux accords internationaux
Art. 34) Les marchés publics soumis aux accords internationaux selon les annexes 1a et 1b de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), des 25 novembre 1994 et 15 mars 2001, sont en principe adjugés selon la procédure ouverte ou sélective, lorsque leur valeur, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est égale ou supérieure à:
Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux
a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)
ADJUDICATEUR |
VALEURS-SEUILS EN CHF |
||
|
marchés de construction (valeur totale)
|
marchés de fournitures |
marchés de services |
Cantons
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8.700.000 |
350.000 |
350.000 |
Autorités/entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications |
8.700.000 |
700.000 |
700.000 |
b) En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux
ADJUDICATEUR |
VALEURS-SEUILS EN CHF |
||
|
marchés de construction (valeur totale)
|
marchés de fournitures |
marchés de services |
Communes |
8.700.000 |
350.000 |
350.000 |
Entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du transport (y compris les téléphériques et les remonte-pentes) |
8.700.000 |
700.000 |
700.000 |
Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur) |
8.000.000 |
640.000 |
640.000 |
Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications5) |
8.000.000 |
960.000 |
960.000 |
b) marchés non soumis aux accords internationaux
Art. 3a6) Les marchés publics non soumis aux accords internationaux selon l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), des 25 novembre 1994 et 15 mars 2001, peuvent être adjugés selon la procédure ouverte ou sélective, d'invitation ou de gré à gré, lorsque leur valeur, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), s'élève à:
Valeurs-seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux
CHAMP D'APPLICATION |
FOURNITURES(valeurs-seuils en CHF) |
SERVICES (valeurs-seuils en CHF) |
CONSTRUCTION (valeurs-seuils en CHF) |
|
|
|
|
Second œuvre |
Gros œuvre |
Procédure de gré à gré |
jusqu'à 100.000 |
jusqu'à 150.000 |
jusqu'à 150.000 |
jusqu'à 300.000 |
Procédure sur invitation |
jusqu'à 250.000 |
jusqu'à 250.000 |
jusqu'à 250.000 |
jusqu'à 500.000 |
Procédure ouverte / sélective |
dès 250.000 |
dès 250.000 |
dès 250.000 |
dès 500.000 |
c) méthode de calcul de la valeur des marchés de construction
Art. 3b7) 1Par gros-œuvre, on entend tous les travaux nécessaires à la structure porteuse d'une construction; les autres travaux relèvent du second-œuvre.
2Si la réalisation de l'ouvrage implique l'adjudication de plusieurs marchés de construction, leur valeur totale est déterminante, à l'exclusion des marchés de construction non soumis aux accords internationaux pour lesquels chaque marché est calculé selon sa propre valeur (CFC à trois chiffres).
d) méthode de calcul de la valeur des marchés de fournitures et de services
Art. 3c8) 1Si plusieurs marchés de fournitures ou de prestations de services identiques sont passés ou si un marché de fournitures ou de prestations de services est subdivisé en plusieurs marchés séparés de nature identique (lots), la valeur du marché est calculée:
a) soit selon la valeur totale effective des marchés répétitifs passés au cours des douze derniers mois;
b) soit selon la valeur estimée des marchés répétitifs au cours de l'exercice ou dans les douze mois qui suivent le premier marché.
2Si un marché contient des options sur des marchés ultérieurs, la valeur globale est déterminante.
3Pour les marchés de fournitures et de prestations de services sous la forme de crédit-bail (leasing), location ou location-vente, de même que pour les marchés qui ne prévoient pas expressément un prix total, la valeur du marché est calculée comme suit:
a) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale pour toute la durée du contrat, si celle-ci est inférieure ou égale à douze mois, ou la valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse douze mois;
b) dans le cas de contrats de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48.
Art. 49) 1Les marchés publics peuvent être adjugés directement, sans appel d'offres, selon la procédure de gré à gré, indépendamment de leur valeur, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a) aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ou candidat ne répond aux critères d'aptitude;
b) toutes les offres présentées dans le cadre d'une procédure ouverte, sélective ou d'invitation ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres;
c) un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d) l'urgence du marché est telle, en raison d'événements imprévisibles, qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective;
e) des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre concurrence, à condition que la valeur des prestations supplémentaires ne dépasse pas la moitié de la valeur du marché initial et que, pour des motifs techniques ou économiques, le fait de séparer ces prestations du marché initial entraîne des difficultés importantes pour le pouvoir adjudicateur;
f) des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être acquises auprès du soumissionnaire initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon;
g) le pouvoir adjudicateur acquiert des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
h) le pouvoir adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte, sélective ou d'invitation, dans la mesure où il s'en est réservé la possibilité dans l'appel d'offres relatif au projet de base;
i) le pouvoir adjudicateur acquiert des biens sur un marché de produits de base;
j) le pouvoir adjudicateur peut acquérir des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps, notamment en cas de liquidation.
k) le pouvoir adjudicateur déclare par avance son intention d'adjuger le marché au lauréat d'un concours de projet ou portant sur les études et la réalisation.
2Lorsqu'un marché public soumis aux accords internationaux est adjugé de gré à gré, le pouvoir adjudicateur rédige un rapport indiquant le nom de l'adjudicataire, le pays d'origine de la prestation, la nature et la valeur du marché, ainsi que le cas d'adjudication de gré à gré retenu.
Art. 4a10)
Art. 511) Ne sont pas considérés comme indépendants du pouvoir adjudicateur, notamment, les soumissionnaires ou les candidats:
a) dont les organes dirigeants comprennent une ou plusieurs personnes appartenant aux organes dirigeants du pouvoir adjudicateur;
b) dont l'exploitation est subventionnée par le pouvoir adjudicateur.
Art. 612) 1Dans les marchés publics de construction, le soumissionnaire ou le candidat doit établir qu'il respecte les conditions locales de travail.
2Les commissions paritaires délivrent les attestations nécessaires.
3Les soumissionnaires ou les candidats provenant d'autres cantons sont autorisés à produire une attestation de l'autorité compétente du canton où ils sont établis.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative un organe de référence composé de représentants des services de l'administration cantonale concernés par les marchés publics.
2Cet organe est notamment chargé:
a) de conseiller les services de l'Etat et les communes en matière de marchés publics;
b) d'évaluer les effets de la réglementation en vigueur et d'en proposer les adaptations nécessaires.
3Il établit au besoin des directives d'exécution.
Art. 813) 1Dans les limites fixées par la loi et le présent règlement, le pouvoir adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas.
2Il se réfère aux règles appliquées par les organisations professionnelles contenues, notamment, dans le règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142.
Art. 9 1Les concours se répartissent en concours d'études et concours portant sur les études et la réalisation.
2Les concours d'études comprennent:
a) les concours d'idées, qui permettent d'obtenir des propositions de solutions pour des tâches décrites et délimitées de manière générale;
b) les concours de projets, qui permettent d'obtenir des propositions de solutions pour des tâches clairement définies et pour l'identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront ces propositions de solutions.
3Les concours portant sur les études et la réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches.
Art. 1014) 1Lorsqu'ils ont pour objet un marché public soumis à un accord international, les concours sont en principe organisés selon les règles de la procédure ouverte ou sélective, conformément à l'article 3.
2Dans les autres cas, les concours sont organisés selon les règles de la procédure ouverte ou sélective, d'invitation ou de gré à gré, conformément à l'article 3a.
Art. 11 1Pour préparer le concours, le pouvoir adjudicateur peut recourir aux conseils de spécialistes externes, notamment en ce qui concerne:
a) le choix de la procédure;
b) l'élaboration du programme de concours;
c) l'appel d'offres;
d) le choix des membres du jury;
e) la sélection des participants.
2Ces spécialistes peuvent faire partie du jury.
Art. 12 1Le programme de concours élaboré par le pouvoir adjudicateur doit permettre aux intéressés de participer au concours en toute connaissance de cause.
2Il définit notamment:
a) le genre de concours, son objet et les spécialités à traiter;
b) la procédure choisie;
c) les conditions de participation;
d) le montant des prix et les critères d'attribution;
e) le nom des membres du jury et de leurs suppléants;
f) le calendrier du concours;
g) les modalités d'indemnisation et les autres conditions particulières du concours.
Art. 13 1Outre les éléments essentiels du programme de concours, l'appel d'inscriptions indique:
a) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
b) les délais d'inscription et de présentation;
c) l'entité auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et leur prix.
2En procédure sélective, l'appel d'inscriptions indique également le nombre de participants admis à la procédure de concours proprement dite et les critères de sélection.
Art. 14 Dans le cas des concours de projets lancés selon la procédure sélective, il peut être prévu dans l'appel d'offres qu'une partie des soumissionnaires invités à présenter un projet soient de jeunes professionnels de la branche.
Art. 1515) 1Exception faite des mandats d'étude parallèles, les projets doivent être présentés de manière anonyme.
2Le pouvoir adjudicateur garantit l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et formulé d'éventuelles recommandations relatives à la suite des opérations.
3Le participant qui ne respecte pas le principe de l'anonymat est exclu du concours.
Art. 16 Le pouvoir adjudicateur peut procéder ou faire procéder à un examen technique préalable, sans jugement de valeur, des projets présentés, avant de les soumettre au jury.
Art. 17 1Le jury se compose:
a) de professionnels qualifiés dans les domaines sur lesquels porte le concours;
b) d'autres personnes choisies librement par le pouvoir adjudicateur.
2La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels, et la moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante du pouvoir adjudicateur.
3Les membres du jury doivent être indépendants des participants au concours. Les motifs de récusation prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197916), sont applicables par analogie.
Art. 1817) 1Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés.
2Il décide du classement ainsi que de l'attribution des prix et émet des recommandations à l'intention du pouvoir adjudicateur concernant la suite des opérations.
3Il peut attribuer des mentions si le montant maximum et les conditions de ces mentions figurent dans le programme du concours.
Art. 19 Le jury peut recourir à des experts pour l'examen de questions particulières.
Art. 20 1Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles.
2Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également classer des projets qui diffèrent du programme de concours sur des points essentiels pour autant qu'il en décide ainsi à l'unanimité et que cette possibilité soit prévue par le programme du concours.
3Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme.
Art. 21 1Dans tous les concours, les participants conservent leurs droits d'auteur sur les projets qu'ils ont présentés.
2Les documents accompagnant les projets récompensés par un prix ou une mention deviennent propriété du pouvoir adjudicateur.
Prétentions découlant du concours
Art. 2218) 1Le concours d'idées préqualifie son lauréat pour une éventuelle étape ultérieure, mais ne lui confère aucun droit à l'adjudication d'un marché d'étude supplémentaire.
2Le lauréat d'un autre genre de concours peut prétendre:
a) à l'attribution du mandat indiqué dans le programme, s'agissant des concours de projets;
b) à l'adjudication du marché, dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation.
Art. 23 1Les auteurs de projets pour les concours ont droit à une indemnité correspondant à un tiers du montant total des prix lorsque:
a) le pouvoir adjudicateur adjuge le marché ou le mandat d'étude à un tiers, bien que le jury en ait recommandé l'adjudication à l'auteur du projet;
b) le pouvoir adjudicateur utilise le projet sans adjuger le mandat d'étude supplémentaire à son auteur.
2Si le pouvoir adjudicateur renonce définitivement, après la décision du jury, à réaliser le projet, le droit à l'indemnité devient caduc.
Art. 24 1Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et publie les résultats du concours de manière appropriée dans la presse.
2Il présente les projets au public dès la publication de la décision.
Section 1: Appel d'offres
Art. 2519) Dans la procédure ouverte et la procédure sélective, l'appel d'offres est publié au minimum dans la Feuille officielle et sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics.
Art. 2620) 1Le pouvoir adjudicateur peut demander, pour autant qu'il l'indique dans l'appel d'offres ou dans le dossier de soumission, que le prix de l'offre lui parvienne sous enveloppe séparée.
2L'enveloppe contenant le prix ne sera ouverte par le pouvoir adjudicateur que si les prescriptions de formes, les critères d'aptitude, ainsi que les critères techniques requis sont satisfaits.
3A défaut, l'offre n'est pas prise en considération pour l'adjudication.
Art. 26a21) 1Dans toutes les procédures de marchés publics, une offre peut être éliminée si, malgré une aptitude reconnue du soumissionnaire et bien que satisfaisant au cahier des charges, elle ne satisfait pas aux critères techniques requis.
2Les critères techniques requis par le pouvoir adjudicateur ont notamment trait à la compréhension du descriptif, à la fiabilité, à la sécurité et à la pérennité de la solution technique proposée par le soumissionnaire.
3La décision de mise à l'écart, sommairement motivée, est communiquée au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la communication de la décision d'adjudication.
Art. 27 1Si le pouvoir adjudicateur utilise, dans les documents d'appel d'offres, des spécifications techniques, il veille à ce qu'elles décrivent plus particulièrement la prestation demandée et qu'elles soient définies sur la base de normes internationales ou, en leur absence, des normes techniques appliquées en Suisse.
2Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs de produits ou de services déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
3Si un soumissionnaire s'écarte de ces normes, il doit démontrer l'équivalence de ces spécifications techniques.
4Le pouvoir adjudicateur s'abstient de solliciter ou d'accepter, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, des avis pouvant être utilisés pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
Section 2: Délais
Art. 28 Les délais sont fixés de manière à éviter toute discrimination, en tenant compte de la complexité du marché, de l’importance des marchés de sous-traitance, ainsi que du temps nécessaire pour transmettre les demandes ou les offres.
Marchés soumis aux accords internationaux
Art. 2922) 1Pour les marchés publics soumis aux accords internationaux, les délais ne peuvent être inférieurs à:
a) 40 jours depuis l’appel d’offres pour la remise d’une offre en cas de procédure ouverte;
b) 25 jours depuis l’appel d’offres pour une demande de participation à une procédure sélective sans listes permanentes et, pour le dépôt d'une offre, 40 jours depuis l'invitation à présenter une offre;
c) 40 jours depuis la première invitation de remise d’offres pour déposer une offre en procédure sélective avec listes permanentes.
2Ces délais sont en principe prolongés lorsque le dossier de soumission n'est pas disponible dans les 5 jours suivant l'appel d'offres ou l'invitation à remettre une offre.
3Les délais peuvent être réduits dans les cas suivants:
a) lorsqu'une annonce particulière est intervenue au préalable dans un délai de 40 jours jusqu'à un maximum de 12 mois, contenant les indications prévues à l'article 17 de la loi et la remarque que les soumissionnaires intéressés doivent s'annoncer au service désigné et peuvent y demander des renseignements supplémentaires, le délai peut être réduit, en règle générale à 24 jours, à condition qu'il reste suffisamment de temps pour élaborer une offre, mais en aucun cas à moins de 10 jours;
b) dans le cas d'un second appel d'offres ou d'un autre appel d'offres de marchés de nature répétitive, le délai pour le dépôt des offres peut également être réduit jusqu'à 24 jours;
c) dans des cas urgents qui rendent impraticable l'observation des délais fixés à l'alinéa 1, mais pas à moins de 10 jours.
4En outre, dans le cas de procédures sélectives avec utilisation de listes de soumissionnaires qualifiés, le délai est fixé par convention. En l'absence de convention, le pouvoir adjudicateur fixe un délai d'au moins 10 jours pour permettre aux soumissionnaires d'élaborer une offre.
Marchés non soumis aux accords internationaux
Art. 3023) 1En règle générale, pour les marchés publics non soumis aux accords internationaux, les délais ne peuvent pas être inférieurs à 20 jours. Ils sont fixés de la manière suivante:
a) 20 jours depuis l’appel d’offres, pour la remise d’une offre en cas de procédure ouverte;
b) 15 jours depuis l'appel d'offres pour une demande de participation à une procédure sélective sans listes permanentes et, pour le dépôt d'une offre, 20 jours depuis l'invitation à présenter une offre;
c) 20 jours depuis la première invitation de remise d’offres pour déposer une offre en procédure sélective avec listes permanentes.
2Ces délais sont en principe prolongés lorsque le dossier de soumission n'est pas disponible dans les 5 jours suivant l'appel d'offres ou l'invitation à remettre une offre.
Procédures d'invitation et de gré à gré
Art. 3124) Dans les procédures d'invitation et de gré à gré, les délais ne peuvent être inférieurs à 10 jours dès l'invitation faite aux soumissionnaires à remettre une offre.
Section 3: Critères d'aptitude
Art. 3225) 1En procédure ouverte ou sélective, le pouvoir adjudicateur définit au moins deux critères d'aptitude objectifs concernant notamment les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles.
2En procédure d'invitation ou de gré à gré, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à définir les critères d'aptitude.
Art. 32a26) 1Quelle que soit la procédure choisie, ouverte, sélective, d'invitation ou de gré à gré, le pouvoir adjudicateur s'assure que le soumissionnaire ou le candidat est apte à exécuter la prestation requise.
2En outre, dans les marchés publics de construction, le pouvoir adjudicateur s'assure que le soumissionnaire ou le candidat respecte les dispositions découlant du droit de la protection de l'environnement.
Art. 3327) 1Quelle que soit la procédure choisie, ouverte, sélective, d'invitation ou de gré à gré, le pouvoir adjudicateur peut, pour évaluer l'aptitude des soumissionnaires ou des candidats, leur demander préalablement un engagement sur l’honneur que tous les critères d’aptitude requis sont satisfaits et peuvent lui être transmis sur simple requête.
2En outre, le pouvoir adjudicateur peut notamment requérir, se procurer ou consulter les documents dont la liste est annexée au présent règlement, qui sont choisis en fonction de la nature et de l’importance du marché et qui sont mentionnés déjà dans l’appel d’offres ou le dossier de présélection, en cas de procédure sélective.
3En règle générale, dans une procédure au cours de laquelle un engagement sur l’honneur a été requis conformément à l'alinéa 1, seuls les soumissionnaires les mieux placés après examen des offres au sens de l’article 29 de la loi sont appelés à fournir tous les documents requis.
Art. 34 1Le Conseil d’Etat peut décider l’introduction de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés.
2Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Section 4: Dossier de soumission
Art. 3528) En plus des documents et informations prévus à l'article 18 de la loi, le dossier de soumission désigne les entités qui fournissent des renseignements sur les dispositions de protection du travail et les conditions de travail ainsi que sur les critères environnementaux applicables sur le lieu d'exécution des travaux, des contrats collectifs de travail, des contrats de travail et les conditions de travail ordinaires, ou en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche.
Art. 36 Le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires l'endroit où le dossier de soumission peut être mis à leur disposition et consulté.
Art. 37 1Le pouvoir adjudicateur répond dans les meilleurs délais aux questions des soumissionnaires relatives au dossier de soumission, en veillant à ne créer aucune inégalité vis-à-vis des autres soumissionnaires.
2Il accorde au besoin un délai supplémentaire pour le dépôt de l'offre.
Section 5: Adjudication
Art. 3829) 1Pour l'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur applique les critères définis dans le dossier de soumission.
2Lorsque deux soumissionnaires ou plus sont à égalité parfaite au terme de l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur décide librement du soumissionnaire qui sera l'adjudicataire du marché.
Art. 3930) 1Le pouvoir adjudicateur motive sommairement les raisons de son choix.
2La motivation de la décision d'adjudication ne peut pas être fondée sur la seule énonciation du prix, même lorsque l'adjudication s'adresse au soumissionnaire dont le prix est le plus bas et qui est en mesure de respecter les conditions de participation et de satisfaire aux conditions du marché.
Communauté de soumissionnaires
Art. 40 Lorsque le pouvoir adjudicateur admet la formation de communautés de soumissionnaires, il peut exiger, lorsque la bonne exécution d'un marché le requiert, un statut juridique précis qui devra être créé avant la conclusion du contrat.
Art. 41 1Le pouvoir adjudicateur stipule dans le contrat que le soumissionnaire choisi a l'obligation:
a) d'observer les dispositions de protection des travailleurs et les conditions de travail et de salaire;
b) d'astreindre par contrat ses sous-traitants à observer les dispositions de protection des travailleurs et les conditions de travail et de salaire.
2Les autorités chargées d'appliquer le droit du travail contrôlent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Le pouvoir adjudicateur peut les consulter avant l'adjudication du marché.
3Le pouvoir adjudicateur peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière de conditions de travail. Cette tâche peut être confiée à une autorité de surveillance ou une autre instance compétente, notamment un organe paritaire institué par une convention collective de travail.
4Le pouvoir adjudicateur peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Cette tâche est confiée à l'office de la politique familiale et de l'égalité.
Art. 41a31) 1Le pouvoir adjudicateur stipule dans le contrat que le soumissionnaire choisi a l'obligation de respecter les dispositions découlant du droit de la protection de l'environnement applicable au lieu d'exécution du marché et d'astreindre par contrat ses sous-traitants à observer lesdites dispositions.
2Les autorités chargées d'appliquer le droit de la protection de l'environnement contrôlent le respect des dispositions y relatives. Le pouvoir adjudicateur peut les consulter avant l'adjudication du marché.
3Le pouvoir adjudicateur peut en tout temps effectuer ou faire effectuer par l'autorité compétente des contrôles en matière de protection de l'environnement.
Art. 4232) 1Pour les marchés publics soumis aux accords internationaux, le pouvoir adjudicateur est tenu d'établir des statistiques.
2Les statistiques contiennent les indications suivantes:
a) la valeur estimée des marchés adjugés, globalement et par catégories de pouvoirs adjudicateurs;
b) la valeur estimée des marchés adjugés, par catégories de pouvoirs adjudicateurs et répartie par marchés de construction, fournitures et prestations de services;
c) la valeur globale des marchés passés de gré à gré;
d) la valeur globale des marchés attribués conformément aux exceptions prévues par les accords internationaux.
3Si de telles informations sont disponibles, le pouvoir adjudicateur établit des statistiques indiquant par quels soumissionnaires de quels pays d'origine les marchés publics de construction, de fournitures et de services ont été effectués.
Art. 43 1Le service économique est chargé d'établir, en collaboration avec les services concernés de l'administration cantonale, les statistiques intéressant l'ensemble des marchés publics du canton, des communes et des institutions qui en dépendent.
2Il transmet les statistiques annuelles à la Confédération.
Art. 44 Les communes remettent au service économique les informations concernant leurs marchés publics.
Art. 44a33) 1Les pouvoirs adjudicateurs doivent conserver les dossiers relatifs aux marchés publics durant trois ans au minimum, dès la fin de la procédure.
2Les dossiers comprennent:
a) l'appel d'offres;
b) les documents d'appels d'offres;
c) le procès-verbal d'ouverture des offres;
d) la correspondance relative à la procédure;
e) les décisions prises;
f) l'offre retenue;
g) les rapports relatifs aux marchés publics soumis aux accords internationaux et adjugés selon la procédure de gré à gré (art. 4, al. 1).
3La loi sur les archives de l'Etat est au surplus réservée.
Art. 45 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE (art. 33)
Liste des documents pouvant servir à l'évaluation des critères d'aptitude
1. |
Extrait du registre du commerce. |
2. |
Attestation de l'office des poursuites et des faillites. |
3. |
Extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l'exécution du marché. |
4. |
Déclaration concernant les ressources humaines et les moyens techniques à disposition pour l'exécution du marché. |
5. |
Déclaration concernant le nombre et la fonction des personnes occupées dans l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres. |
6. |
Diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs de l'entreprise, cas échéant de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché. |
7. |
Déclaration ou attestation concernant le respect des conditions de travail. |
8. |
Preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts. |
9. |
Liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l'appel d'offres. |
10. |
Références auprès desquelles le pouvoir adjudicateur peut s'assurer de l'exécution conforme de ces travaux et obtenir notamment les renseignements suivants: |
|
– coût des travaux; |
|
– date et lieu de leur exécution; |
|
– avis sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues. |
11. |
Preuve de l'existence d'un mode reconnu de gestion de qualité. |
12. |
Bilans ou extraits de bilans de l'entreprise pour les trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres. |
13. |
Chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres. |
14. |
Dernier rapport de révision dans le cas des personnes morales. |
15. |
Attestation bancaire garantissant à l'entreprise l'octroi des crédits nécessaires en cas d'adjudication du marché. |
16. |
Garantie bancaire ou autre forme de sûretés. |
17. |
Dans le cas des concours de projets, preuve de l'adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière, de formation, d'efficacité et de pratique. |
Notes:
(*) FO 1999 No 87
1) RSN 601.72
2) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52) et A du 29 août 2012 (FO 2012 N° 35) avec effet immédiat.
4) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52) et A du 8 juillet 2010 (FO 2010 N° 28)
5) Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l'exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe, RS 172.056.111)
6) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
7) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
8) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
9) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
10) Abrogé par A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)
11) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
12) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
13) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
14) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
15) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
16) RSN 152.130
17) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
18) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
19) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
20) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
21) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
22) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
23) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
24) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
25) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
26) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
27) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
28) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
29) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
30) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
31) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
32) Teneur selon A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)
33) Introduit par A du 2 juillet 2004 (FO 2004 N° 52)