601.72

 


 

23

mars

1999

 

Loi
cantonale sur les marchés publics (LCMP)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 19951);

vu l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 19942);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 février 1999,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier3)   1La présente loi règle la procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à l'Accord intercantonal sur les marchés publics.

2Elle a pour but:

a)  d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires;

b)  de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication;

c)  d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés;

d)  de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.

 

Champ d'application

a) principe

 

Art. 24)   1Par marchés publics, on entend les marchés adjugés par:

a)  l'Etat, les communes et les syndicats intercommunaux;

b)  les établissements de droit public cantonaux et communaux;

c)  les institutions et organismes dont le coût de fonctionnement est subventionné à plus de 50% par les pouvoirs publics;

d)  les entreprises opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ou accomplissant d'autres tâches d'intérêt public, et qui sont majoritairement dominées par l'Etat, les communes ou leurs établissements.

e)  les autres pouvoirs adjudicateurs en vertu d'accords internationaux sur les marchés publics.

2Sont également visés les marchés dont le coût total est subventionné à plus de 50% par l'Etat, les communes ou leurs établissements ainsi que les marchés pour lesquels l'Etat, les communes ou leurs établissements prennent en charge le déficit éventuel.

 

b) exceptions

Art. 2a5)   1Sont exclues du champ d'application de la loi:

a)  la Banque cantonale neuchâteloise;

b)  la Caisse cantonale d'assurance populaire.

2La loi n'est en outre pas applicable:

a)  aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;

b)  aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire;

c)  aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun;

d)  aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale;

e)  à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.

3L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la présente loi:

a)  lorsque celui-ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics;

b)  lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige;

c)  lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

 

c) exclusion

Art. 2b6)   Le Conseil d'Etat peut exclure du champ d'application de la présente loi:

a)  les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b, c et d, pour des projets de construction impliquant des tiers non soumis à la loi, lorsque les exigences ou les droits de ces derniers rendraient la réalisation du projet impossible;

b)  certains des pouvoirs adjudicateurs, établissements, institutions, organismes, ou entreprises visés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b, c et d, pour leurs activités commerciales ou industrielles déployées dans le canton;

c)  certains des établissements, institutions, organismes, ou entreprises visées à l'article 2, alinéa 1, lettres b, c et d, lorsque l'application de la présente loi entraverait gravement l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées;

d)  certains marchés liés à de grandes manifestations à caractère unique ou extraordinaire.

 

Egalité de traitement et non-discrimination

a) soumissionnaires établis en Suisse

 

Art. 3   1Pour autant qu'ils aient un établissement en Suisse, les soumissionnaires doivent être traités de manière égale à toutes les étapes de la procédure d'adjudication.

2Ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination, notamment par le biais de la détermination des spécifications techniques ou des produits à utiliser.

 

b) soumissionnaires établis à l'étranger

Art. 47)   Les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination s'appliquent également aux soumissionnaires ayant leur établissement dans un Etat étranger qui en garantit la réciprocité en vertu d'un accord international sur les marchés publics.

 

Concurrence efficace

a) indépendance

 

Art. 5   Pour que la concurrence efficace soit garantie, les soumissionnaires doivent être indépendants du pouvoir adjudicateur.

 

b) actes interdits

Art. 68)   Est interdit tout acte, convention ou entente entre soumissionnaires de nature à fausser la concurrence efficace.

 

Traitement confidentiel des informations

Art. 6a9)   1Durant toute la procédure de passation des marchés, le pouvoir adjudicateur garantit le traitement confidentiel des informations fournies par les candidats ou les soumissionnaires.

2Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées.

 

Conditions locales de travail

Art. 710)   1Les prescriptions de travail au lieu d'exécution sont déterminantes.

2Toutes les prescriptions en vigueur en Suisse sont réputées équivalentes.

 

Dispositions réservées

Art. 8   Sont en outre réservées les dispositions particulières résultant d'accords internationaux ou intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui en dépendent.

 

CHAPITRE 2

Procédure d'adjudication

Section 1: Généralités

Choix des procédures

Art. 911)   1Les dispositions ci-après règlent le choix de la procédure d'adjudication applicable en fonction de la valeur des marchés publics.

2Le choix s'opère entre quatre procédures d'adjudication allant, du rang le plus élevé au rang le plus bas, de la procédure ouverte ou sélective à la procédure d'invitation et enfin à la procédure de gré à gré.

3Le pouvoir adjudicateur peut choisir une procédure de rang supérieur; il doit alors respecter toutes les règles correspondant à la procédure choisie.

 

Procédures applicables

Art. 9a12)   1Les marchés publics sont en principe adjugés selon la procédure ouverte ou sélective, en fonction des valeurs seuils contenues dans les annexes 1a et 1b de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.

2Ils peuvent être adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré à gré, sans appel d'offres public préalable, en fonction des valeurs seuils contenues dans l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.

 

Définitions

a) procédure ouverte

 

Art. 1013)   1La procédure est dite ouverte lorsque tout soumissionnaire peut, à la suite d'un appel d'offres public, présenter une offre.

2Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix (critères d'adjudication).

 

b) procédure sélective

aa)       principe

Art. 1114)   La procédure est sélective lorsque, dans une première phase, à la suite d'un appel d'offres public, tout candidat peut présenter une demande de participation, et que le pouvoir adjudicateur se réserve de choisir, sur la base de critères d'aptitude, les candidats qui seront invités, dans une seconde phase, à présenter une offre.

 

bb)       appel d'offres

Art. 11a15)   L'appel d'offres doit indiquer les critères d'aptitude fixés et, le cas échéant, le nombre maximum de candidats qui seront invités à présenter une offre.

 

cc)       limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre

Art. 11b16)   1Le nombre de candidats invités à présenter une offre peut être limité, lorsque cela est nécessaire pour la réalisation rationnelle de la procédure d'adjudication. Ce nombre ne peut être inférieur à trois, lorsqu'il existe suffisamment de soumissionnaires répondant aux critères d'aptitude.

2En cas de limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre, l'appel d'offres ou le dossier de présélection doit au moins mentionner le principe de la limitation du nombre de candidats et le nombre de candidats qui seront appelés à présenter une offre ainsi que, s'agissant du dossier de présélection, les critères du choix des candidats et leur pondération.

 

dd)       choix des participants à la procédure sélective

Art. 11c17)   Le choix des participants à la procédure sélective s'opère uniquement en fonction des critères d'aptitude.

 

ee)       décision

Art. 1218)   1Le pouvoir adjudicateur communique la décision relative au choix des participants à la procédure sélective à l'ensemble des candidats.

2La décision est sommairement motivée..

 

ff)        adjudication

Art. 12a19)   Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix.

 

c) procédure d'invitation

aa)       principe

Art. 1320)   1Par procédure d'invitation, on entend celle par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les soumissionnaires qu'il entend inviter directement à lui remettre une offre, sans procéder préalablement à un appel d'offres public.

2Dans la mesure du possible, il demande au minimum trois offres.

 

bb)       pondération des critères d'adjudication

Art. 13a21)   1Lorsqu'un dossier de soumission est établi, il est mis à disposition ou transmis aux soumissionnaires. Il définit les critères d'aptitude et les critères techniques ou autres par ordre d'importance ainsi que leur pondération.

2Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix.

 

d) procédure de gré à gré

Art. 1422)   La procédure de gré à gré est celle qui permet au pouvoir adjudicateur d'adjuger directement le marché à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.

 

Dispositions d'exécution

Art. 14a23)   Le Conseil d'Etat arrête les prescriptions nécessaires relatives aux modalités de l'adjudication.

 

Organisation de concours

Art. 1524)   1Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours, lorsque le choix d'un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, esthétique, structurel, écologique, économique ou technique.

2Les bâtiments et les autres ouvrages pour lesquels l'intégration dans le site revêt un caractère déterminant font en principe l'objet d'un concours.

3Les divers types de concours sont, d'une part, les concours d'études, à savoir les concours d'idées ou les concours de projets et, d'autre part, les concours portant sur les études et la réalisation.

4La procédure de mise en concours doit respecter les principes de la présente loi. Pour le surplus, elle est régie par des directives élaborées en collaboration avec les associations professionnelles concernées.

5Le lauréat d'un concours d'idées n'a pas un droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire. Par contre, l'auteur d'un projet retenu a le droit de se voir adjuger le marché d'étude supplémentaire et d'exécution.

6Lorsqu'il déclare par avance son intention d'adjuger le marché au lauréat d'un concours de projets ou portant sur les études et la réalisation, le pouvoir adjudicateur peut choisir la procédure de gré à gré, indépendamment de la valeur du marché.

7Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

8La décision d'adjudication, sommairement motivée, est communiquée aux participants.

 

Publication des valeurs seuils

Art. 15a25)   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à la publication des valeurs seuils prévues dans les annexes 1a, 1b et 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.

 

Section 2: Offres

Appel d'offres

a) forme

 

Art. 1626)   1Dans la procédure ouverte et la procédure sélective, l'appel d'offres est publié au minimum dans la Feuille officielle et sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics.

2Seule la publication dans la Feuille officielle fait foi.

3Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

b) contenu

Art. 1727)   1L'appel d'offres mentionne notamment:

a)  le nom et le siège du pouvoir adjudicateur;

b)  le type de procédure;

c)  l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés complémentaires;

d)  les délais d'exécution et de livraison;

e)  les conditions spécifiques;

f)   le lieu et le délai de dépôt des offres ou des demandes de participation à une procédure sélective;

g)  la durée de validité des offres;

h)  l'entité auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et leur prix éventuel;

i)   les informations sur les variantes et la durée du marché;

j)   le calendrier prévu pour la publication des travaux accessoires;

k)  les critères d'aptitude et les garanties financières, dans le cas où il n'est pas remis de dossier de soumission;

l)   l'exclusion éventuelle ou la limitation des consortiums comme soumissionnaires;

m) l'exclusion éventuelle ou la limitation de l'emploi par le soumissionnaire de sous-traitants;

n)  les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération, dans les cas où il n'est pas remis de dossier de soumission;

o)  le délai à partir duquel le dossier de soumission sera disponible.

2L'appel d'offres indique si le marché est soumis à un accord international sur les marchés publics et rappelle que les offres doivent être présentées en français ou accompagnées d'une traduction.

 

Présentation d'une offre

Art. 17a28)   Dans la procédure d'invitation et la procédure de gré à gré, l'invitation à présenter une offre est faite par communication directe aux soumissionnaires.

 

Dossier de soumission

Art. 1829)   Le dossier de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne:

a)  le nom et le siège du pouvoir adjudicateur;

b)  l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés complémentaires;

c)  le lieu où des renseignements supplémentaires peuvent être demandés;

d)  les conditions spécifiques;

e)  les critères d'aptitude requis ainsi que les preuves à fournir par le soumissionnaire;

f)   l'usage de la langue française pour les offres et les documents ou la présentation d'une traduction de ceux-ci;

g)  le lieu et le délai de la remise d'une offre ou d'une demande de participation à la procédure sélective;

h)  la durée de validité de l'offre;

i)   les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres partielles ainsi qu'à la formation de lots;

j)   les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération;

k)  les conditions de paiement;

l)   l'invitation faite au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, les pièces particulières qu'il tient pour confidentielles.

 

Critères d'aptitude

Art. 19   1Le pouvoir adjudicateur fixe des critères objectifs et vérifiables pour juger de l'aptitude des soumissionnaires.

2Ces critères ont trait à la capacité technique, économique, financière et organisationnelle.

3Ils sont adaptés en fonction de la nature et de l'importance du marché.

 

Art. 2030)   

 

Exclusion

Art. 2131)   1Un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication:

a)  s'il n'est pas indépendant du pouvoir adjudicateur ou s'il ne répond pas aux critères d'aptitude;

b)  s'il a été condamné en raison d'une faute professionnelle, tant que le jugement n'est pas radié du casier judiciaire, ou si l'exercice de sa profession lui a été interdit par une décision administrative ou judiciaire;

c)  s'il ne respecte pas les dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs;

d)  s'il ne s'est pas acquitté de ses cotisations sociales, de ses impôts y compris la TVA;

e)  si son offre repose sur un acte, une convention ou une entente de nature à fausser la concurrence efficace (art. 6);

f)   s'il a sciemment fourni des renseignements inexacts au pouvoir adjudicateur;

g)  s'il fait l'objet d'une procédure de faillite ou s'il n'est pas à même de garantir l'exécution complète du marché.

2Lorsqu'ils sont imputables aux organes d'une personne morale, les circonstances ou les actes énumérés à l'alinéa 1, lettres a, b, e et f, déploient les mêmes effets à l'égard de la personne morale.

 

Décision d'exclusion

Art. 21a32)   La décision d'exclusion, sommairement motivée, est communiquée par le pouvoir adjudicateur au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la décision d'adjudication.

 

Offre

Art. 2233)   1L'offre doit être présentée par écrit, en français ou avec une traduction, au lieu et dans le délai prévus par l'appel d'offres, la date de réception faisant foi.

2Elle porte la signature originale ou certifiée de son auteur.

3A côté de l'offre de base, elle peut comporter des variantes, à moins que cette faculté n'ait été expressément exclue par l'appel d'offres.

4L'offre ne peut plus être modifiée par le soumissionnaire après l'expiration du délai de dépôt, ni par le pouvoir adjudicateur.

5Elle indique quelles pièces sont confidentielles.

6Si l'offre indique que l'ensemble du dossier d'accompagnement ou une partie importante de celui-ci est confidentiel, le pouvoir adjudicateur impartit un bref délai au soumissionnaire pour pallier à ce vice de forme; à défaut, elle est écartée.

 

Prescriptions de forme

Art. 2334)   1Les candidats ou les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre, accompagnée de toutes les annexes requises, par écrit, de manière complète et dans les délais fixés.

2Le pouvoir adjudicateur écarte de la procédure les demandes de participation et les offres contenant de graves vices de forme.

3La décision de mise à l'écart, sommairement motivée, est communiquée au candidat ou au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la communication de la décision relative au choix des participants ou de la décision d'adjudication.

 

 

 

Durée de validité

Art. 2435)   1Le soumissionnaire est lié par son offre pendant la durée fixée par le pouvoir adjudicateur et mentionnée dans l'appel d'offres.

2En cas de retrait de l'offre par le soumissionnaire ou d'inexécution du contrat par l'adjudicataire, les dispositions du code des obligations sont applicables pour la fixation du mode et de l'étendue de la réparation des dommages.

 

Rémunération

Art. 25   Sauf disposition contraire contenue dans l'appel d'offres et le dossier de soumission, l'élaboration d'une offre ne donne pas lieu à rémunération.

 

Usage des offres

Art. 2636)   1Le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage des offres et des variantes non retenues, ni les transmettre à des tiers, sans l'accord du soumissionnaire.

2L'offre retenue, avec tous les documents qui s'y rapportent, appartient au pouvoir adjudicateur.

 

Section 3: Adjudication

Vérification de l'aptitude des soumissionnaires

Art. 27   Le pouvoir adjudicateur vérifie l'aptitude des soumissionnaires sur la base des critères contenus dans le dossier de soumission.

 

Ouverture des offres

Art. 28   1En cas de procédure ouverte ou de procédure sélective, les offres sont ouvertes conjointement par deux représentants du pouvoir adjudicateur.

2L'ouverture des offres n'est pas publique.

3Elle fait l'objet d'un procès-verbal (tableau d'ouverture), qui peut être consulté dès l'adjudication.

 

Examen des offres

Art. 29   1Le pouvoir adjudicateur examine les offres selon des critères uniformes et en dresse un premier tableau comparatif après correction des erreurs manifestes de calcul et d'écriture.

2Il peut inviter le soumissionnaire à fournir par écrit des explications complémentaires et organise au besoin des séances de clarification à cet effet. Il peut requérir des avis d'experts.

3Les négociations avec les soumissionnaires sur les prix, les remises de prix et les modifications de prestations sont interdites.

4Les variantes sont examinées séparément.

 

Critères d'adjudication

Art. 3037)   1Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

2Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à l'exclusion de critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre les soumissionnaires.

3Le pouvoir adjudicateur prend en considération le critère environnemental et le critère formation professionnelle.

Division du marché

Art. 31   1Pour autant qu'il s'en soit réservé la faculté dans l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut diviser le marché en plusieurs marchés partiels ou l'adjuger en bloc à plusieurs soumissionnaires.

2Les soumissionnaires qui n'ont présenté qu'une offre globale ne sont pas tenus d'accepter un marché partiel ou une collaboration.

 

Décision d'adjudication

Art. 3238)   1La décision d'adjudication, sommairement motivée, est communiquée aux soumissionnaires.

2Elle indique notamment le nom de l'adjudicataire, le montant de l'adjudication et le tableau final d'appréciation des offres. Le tableau final d'évaluation des offres mentionne les critères d'adjudication, les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés à l'exception de ceux de l'adjudicataire et du destinataire de la décision.

3Pour les marchés soumis à un accord international sur les marchés publics, l'adjudication fait en outre l'objet, dans les 72 jours qui suivent, d'un communiqué publié au minimum dans la Feuille officielle et sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics. 

4Cette communication contient au minimum les indications suivantes:

a)  le type de procédure utilisée;

b)  l'objet et l'étendue du marché;

c)  le nom et le siège du pouvoir adjudicateur;

d)  la date de l'adjudication;

e)  le nom et le siège de l'adjudicataire;

f)   le prix de l'offre retenue.

 

Contrat

Art. 3339)   1Aucun contrat ne peut être conclu avant l'expiration du délai de recours contre la décision d'adjudication ou, si un recours a été déposé avec une demande d'effet suspensif, avant que le Tribunal cantonal se soit prononcé sur celle-ci.

2Si une procédure de recours est pendante sans que l'effet suspensif ait été prononcé, le pouvoir adjudicateur informe immédiatement le Tribunal cantonal de la conclusion du contrat.

 

Sous-traitance

Art. 34   1L'adjudicataire qui sous-traite tout ou partie des travaux adjugés veille à ce que chaque sous-traitant remplisse les conditions prévues par la présente loi en ce qui concerne les critères d'aptitude et le respect des conditions de travail.

2Le pouvoir adjudicateur peut exiger de connaître le nom et le domicile ou le siège de toutes les entreprises qui participent à l'exécution du marché, ainsi que le genre, la part et les conditions d'exécution des travaux qui leur sont confiés.

 

Entreprise générale ou totale

Art. 35   Les dispositions prévues en matière de sous-traitance s'appliquent par analogie lorsque le marché est adjugé à un entrepreneur général ou total.

 

Section 4: Interruption et répétition de la procédure d'adjudication

Motifs et communication

Art. 3640)   1Le pouvoir adjudicateur doit interrompre la procédure d'adjudication et la répéter lorsque:

a)  aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans l'appel d'offres et le dossier de soumission n'a été présentée;

b)  en raison de modification des conditions-cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence; 

c)  une modification importante du projet a été nécessaire.

2Il peut au surplus l'interrompre et la répéter, au stade de l'adjudication, lorsque:

a)  toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet;

b)  les offres ne permettent pas de garantir une concurrence efficace, soit parce que seule une offre est valable, soit parce qu'il n'y a pas plus de deux offres valables et qu'un écart important de prix les caractérise;

c)  lors de soumissions multiples dans un même secteur, les offres apparaissent comme manifestement réparties entre les différents soumissionnaires.

3Les décisions d'interruption et de répétition de la procédure doivent être communiquées aux soumissionnaires en leur en indiquant les motifs. 

 

CHAPITRE 3

Application de la loi

Section 1: Surveillance

Surveillance de l'exécution du marché

Art. 37   1Le pouvoir adjudicateur surveille l'exécution du marché adjugé.

2Il s'assure que l'adjudicataire respecte les conditions de l'adjudication, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs.

3Il exécute ou fait exécuter les contrôles nécessaires.

 

Collaboration et renseignements

Art. 38   1L'adjudicataire est tenu de collaborer avec le pouvoir adjudicateur, ou l'organe de contrôle qu'il désigne, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande tous renseignements utiles.

2Il doit en outre lui garantir l'accès à ses établissements, installations ou autres locaux affectés au marché.

 

Révocation de l'adjudication

Art. 3941)   1Le pouvoir adjudicateur révoque l'adjudication:

a)  s'il apparaît que le marché a été indûment adjugé, en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet;

b)  si, lors de l'exécution du contrat, l'adjudicataire ne respecte pas les conditions de l'adjudication.

2Le pouvoir adjudicateur peut en outre révoquer l'adjudication lorsque l'un des motifs d'exclusion énumérés à l'article 21 ou lorsque la violation d'une prescription de forme prévue par l'article 23 est découvert après l'adjudication.

3Si le marché a été régulièrement adjugé et qu'il peut encore faire l'objet d'une exécution conforme, la révocation n'intervient qu'après un avertissement formel.

4Le pouvoir adjudicateur communique la décision de révocation de l'adjudication, sommairement motivée, à l'adjudicataire concerné.

 

Sanctions

Art. 4042)   1En cas de violation grave des dispositions applicables en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut prononcer un avertissement, une pénalité allant jusqu'à 10% du prix final ou l'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, de toute participation à une procédure d'adjudication de ses propres marchés publics.

2La pénalité peut être cumulée avec les autres sanctions.

3La décision est communiquée par le pouvoir adjudicateur, sommairement motivée, à l'intéressé, au plus tard en même temps que la décision d'adjudication. 

4Les poursuites judiciaires sont réservées.

 

Section 2: Procédure et voies de droit

Procédure

Art. 4143)   Sous réserve des prescriptions particulières de la présente  loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197944).

 

Recours

a) décisions sujettes à recours

 

Art. 4245)   1Les décisions du pouvoir adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2Sont réputées décisions sujettes à recours:

a)  la publication de l'appel d'offres (art. 16) ainsi que le dossier de soumission dès sa mise à disposition (art. 18);

b)  la décision relative au choix des participants à la procédure sélective (art. 12);

c)  la décision d'exclusion de la procédure d'adjudication en cours (art. 21) ou des procédures d'adjudication à venir ainsi que la décision prononçant un avertissement ou une pénalité (art. 40);

d)  la décision de mise à l'écart pour cause de violation grave des prescriptions de forme (art. 23);

e)  la décision d'adjudication (art. 32) et sa révocation (art. 39), y compris dans la procédure d'invitation;

f)   la décision d'adjudication suite à un concours (art. 15);

g)  les décisions d'interruption et de répétition de la procédure d'adjudication (art. 36).

3Pour les cantons qui n'ont pas encore adhéré à l'Accord intercantonal du 15 mars 2001 modifiant l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, seules les restrictions à la liberté d'accès du marché, au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995, peuvent faire l'objet d'un recours.

 

b) délai de recours et féries judiciaires

Art. 4346)   1Le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée.

2Dans le cas de l'article 42, alinéa 2, lettre a, le délai de recours commence à courir dès le jour suivant la mise à disposition ou la transmission du dossier de soumission.

3Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.

 

c) effet suspensif

Art. 4447)   1Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2Sur demande, le Tribunal cantonal peut toutefois accorder l'effet suspensif au recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il statue dans les vingt jours à compter du dépôt du recours.

3Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.

 

d) décision sur recours

Art. 4548)   1Le Tribunal cantonal statue au fond ou renvoie la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision.

2Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu, le Tribunal cantonal se limite à constater le caractère illicite de la décision.

3Le Tribunal cantonal statue en principe dans les soixante jours à compter du dépôt du recours.

 

e) dommages-intérêts

Art. 4649)   1Le pouvoir adjudicateur répond du dommage qu'il a causé en prenant une décision dont le caractère illicite a été constaté lors de la procédure de recours.

2Sa responsabilité se limite aux dépenses engagées par le recourant en relation avec la procédure d'adjudication et de recours.

3Toutefois, s'il s'avère que l'adjudication aurait dû être prononcée en faveur du recourant et qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrat avec un autre soumissionnaire, la responsabilité du pouvoir adjudicateur s'étend à la réparation des autres dommages subis.

4En tous les cas, la réparation totale du dommage ne peut excéder 5% du montant de l'offre qui aurait dû faire l'objet de l'adjudication.

 

Section 3: Dispositions d'exécution

Compétences du Conseil d'Etat

Art. 4750)   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

2Il désigne le ou les départements chargés de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

3Il veille à l'établissement des statistiques et de l'archivage des dossiers des procédures d'adjudication ainsi qu'à la mise en place d'un point de contact conformément aux exigences posées par l'Accord intercantonal sur les marchés publics.

 

CHAPITRE 4

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires

Art. 4851)   1La présente loi s'applique à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsque aucun contrat n'a été conclu avant son entrée en vigueur.

2Les modifications du 4 novembre 2003 de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après leur entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsque aucune offre n'est intervenue avant leur entrée en vigueur.

3Les autres procédures restent régies par l'ancien droit.

 

Modification du droit antérieur

Art. 49   1Le titre "Travaux communaux" du chapitre 6 de la loi sur les communes, du 21 décembre 196452), est remplacé par "Marchés publics".

2Les articles 61 à 64 de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

 

Art. 6153)

Art. 6254)

Art. 6355)

 

Référendum

Art. 50   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 51   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 1999.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 1999.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

But ..............................................................................................................

1

Champ d'application

 

a)  principe ..................................................................................................

2

b)  exceptions .............................................................................................

2a

c)  exclusion ...............................................................................................

2b

Egalité de traitement et non-discrimination ...............................................

3

a)  soumissionnaires établis en Suisse .......................................................

3

b)  soumissionnaires établis à l'étranger ....................................................

4

Concurrence efficace ................................................................................

5

a)  indépendance ........................................................................................

5

b)  actes interdits ........................................................................................

6

Traitement confidentiel des informations ..................................................

6a

Conditions locales de travail ......................................................................

7

Dispositions réservées ...............................................................................

8

CHAPITRE 2

 

Procédure d'adjudication

 

Section 1: Généralités

 

Choix des procédures ................................................................................

9

Procédures applicables .............................................................................

9a

Définitions ..................................................................................................

10

a)  procédure ouverte .................................................................................

10

b)  procédure sélective ...............................................................................

11

aa) principe ................................................................................................

11

bb) choix des participants ..........................................................................

11a

cc) limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre ........

11b

dd) choix des participants à la procédure sélective ..................................

11c

ee) décision ................................................................................................

12

ff) adjudication ...........................................................................................

12a

c)  procédure d'invitation

 

aa) principe ................................................................................................

13

bb) pondération des critères d'adjudication ...............................................

13a

d)  procédure de gré à gré .........................................................................

14

Dispositions d'exécution ............................................................................

14a

Organisation de concours ..........................................................................

15

Publication des valeurs seuils ....................................................................

15a

Section 2: Offres

 

Appel d'offres .............................................................................................

16

a)  forme .....................................................................................................

16

b)  contenu .................................................................................................

17

Présentation d'une offre ............................................................................

17a

Dossier de soumission ...............................................................................

18

Critères d'aptitude ......................................................................................

19

Communautés de soumissionnaires .........................................................

20

Exclusion ...................................................................................................

21

Décision d'exclusion ..................................................................................

21a

Offre ..........................................................................................................

22

Prescriptions de forme ..............................................................................

23

Durée de validité ........................................................................................

24

Rémunération ............................................................................................

25

Usage des offres .......................................................................................

26

Section 3: Adjudication

 

Vérification de l'aptitude des soumissionnaires .........................................

27

Ouverture des offres .................................................................................

28

Examen des offres ....................................................................................

29

Critères d'adjudication ...............................................................................

30

Division du marché ....................................................................................

31

Décision d'adjudication ..............................................................................

32

Contrat .......................................................................................................

33

Sous-traitance ............................................................................................

34

Entreprise générale ou totale .....................................................................

35

Section 4: Interruption et répétition de la procédure d'adjudication

 

Motifs et communication ...........................................................................

36

CHAPITRE 3

 

Application de la loi

 

Section 1: Surveillance

 

Surveillance de l'exécution du marché .....................................................

37

Collaboration et renseignements ...............................................................

38

Révocation de l'adjudication ......................................................................

39

Sanctions ...................................................................................................

40

Section 2: Procédure et voies de droit

 

Procédure ..................................................................................................

41

Recours .....................................................................................................

42

a)  décisions sujettes à recours ..................................................................

42

b)  délai de recours et féries judiciaires ......................................................

43

c)  effet suspensif .......................................................................................

44

d)  décision sur recours ..............................................................................

45

e)  dommages-intérêts ...............................................................................

46

Section 3: Dispositions d'exécution

 

Compétences du Conseil d'Etat ................................................................

47

CHAPITRE 4

 

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires .............................................................................

48

Modification du droit antérieur ...................................................................

49

Référendum ...............................................................................................

50

Promulgation ..............................................................................................

51

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 26

 

1)         RS 943.02

 

2)         RSN 601.71

 

3)         Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

4)         Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

5)         Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

6)         Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

7)         Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

8)         Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

9)         Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et modifié par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)

 

10)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

11)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

12)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

13)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

14)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

15)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

16)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

17)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

18)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

19)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

20)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

21)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

22)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

23)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

24)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

25)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

26)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

27)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

28)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

 

29)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

30)       Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

31)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

32)       Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

33)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

34)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

35)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

36)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

37)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

38)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

39)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

40)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

41)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

42)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

43)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

44)       RSN 152.130

 

45)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

46)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

47)       Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 

 

48)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

49)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

50)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

51)       Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) 

 

52)       RSN 171.1

 

53)       Texte inséré dans ladite L

 

54)       Texte inséré dans ladite L

 

55)       Texte inséré dans ladite L