601.50

 


 

20

décembre

2006

 

Règlement
sur le contrôle des finances

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 20061);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Principes de révision

Article premier   Les principes reconnus de la révision, appliqués par le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCF) sont:

a)  les lignes de conduite de l'audit interne édictées par l'Association suisse d'audit interne (ASAI);

b)  les normes d'audit suisses ainsi que les autres directives de la Chambre Fiduciaire;

c)  les normes de contrôle et les autres directives de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

 

Rapports avec le Conseil d'Etat

Art. 2   Le CCF traite avec le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du chef du département responsable des finances.

 

Chef du CCF

Art. 3   Le chef du CCF remplit les conditions d'expert-réviseur.

 

Procédure budgétaire

Art. 4   1Le CCF transmet son budget au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du chef du département responsable des finances.

2Les questions concernant le budget sont discutées avec le Conseil d'Etat.

 

Emoluments

Art. 52)   Les émoluments prévus à l'article 9 LCCF sont les suivants:

a)  160 francs par heure et fraction d'heure et

b)  le montant des frais de déplacements et des autres frais effectifs.

 

Contrôle interne

Art. 6   1Les départements et les services sont responsables, dans leurs domaines de compétences, des méthodes et des mesures en matière d'organisation visant à protéger le patrimoine de l'Etat, à assurer une tenue exacte et fiable des livres comptables et à garantir le respect des normes légales.

2Ils émettent notamment des directives, établissent des cahiers des charges et prennent toutes autres mesures nécessaires pour assurer le déroulement correct des procédures de travail.

3Le CCF contrôle la fiabilité du système de contrôle interne. Il peut émettre lui-même des directives, ou participer à leur élaboration.

 

Mandats spéciaux

Art. 7   1Le Conseil d'Etat et les entités habilitées à confier des mandats au CCF lui en font la demande par écrit.

2Les départements qui souhaitent confier un mandat spécial au CCF en font la demande au Conseil d'Etat.

3Après discussion avec le CCF, l'entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s'inscrit le mandat, son objet, et le délai pour l'émission du rapport.

4Si, dans les cas prévus par la LCCF, le CCF refuse un mandat de contrôle spécial, il en informe l'entité concernée et le Conseil d'Etat par écrit; son refus est motivé.

 

Secret

Art. 8   Le CCF rappelle aux mandataires qu'il emploie leur obligation de garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.

 

Communication

Art. 9   1Lors de l'établissement ou de la modification de directives comptables, les départements et les services doivent soumettre leurs projets au CCF.

2Les départements, dans le cadre de la surveillance des services qui leur sont subordonnés, signalent au CCF dans un délai approprié les risques importants de portée comptable et financière, ainsi que les faiblesses notables de contrôle interne qu'ils rencontrent ou qui sont portés à leur connaissance dans leur domaine de compétence.

 

Rapport de contrôle

Art. 10   1Les départements et leurs services, ainsi que les institutions, sont informés du résultat des contrôles par les rapports du CCF.

2Le délai prescrit aux organes contrôlés pour prendre position sur les observations émises dans les rapports du CCF est de trente jours.

3En cas de non-respect des délais fixés, le CCF prend toutes mesures nécessaires.

 

Publication des rapports

Art. 11   1Un rapport de révision ne peut être rendu public en vertu de l'article 24, alinéa 3, LCCF que s'il a déjà été distribué à ses destinataires.

2Le CCF sollicite préalablement l'avis du Conseil d'Etat et informe le président de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, auquel une copie du rapport concerné est remise, de sa décision de publication.

3Les entités concernées par le rapport sont également informées de la publication.

 

Abrogation

Art. 12   Les règlements suivants sont abrogés:

–   le règlement concernant l'inspection des finances de l'Etat, du 13 janvier 19933);

–   Le règlement concernant la révision des comptes à l'Université, du 26 juin 20034).

 

Entrée en vigueur

Art. 13   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Exécution

Art. 14   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 98

 

1)         RSN 601.3

 

2)         Teneur selon A du 6 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1er janvier 2011

 

3)         FO 1993 N° 5

 

4)         FO 2003 N° 49