601.30

 


 

22

décembre 

2010

 

Règlement

du service financier

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19832);

vu l'arrêté sur l'organisation de la réforme de l'Etat, du 8 mars 20063);

vu le rapport sur la nouvelle organisation du service financier au 1er janvier 2010 validé par le Conseil d'Etat en date du 16 décembre 2009;

sur proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, 

arrête :

 

 

Missions

Article premier   1Le service financier exécute la politique financière définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes et établit les états consolidés. Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases de décisions financières pour les autorités politiques.

2Il est chargé de la gestion de la trésorerie et des assurances de l’Etat. 

3Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la loi sur les finances, du 21 octobre 1980 et dans le modèle comptable harmonisé des collectivités publiques.

4Il supervise le contrôle de gestion dans le domaine financier et coordonne la mise en œuvre de la comptabilité analytique.

5Il gère les procédures de recouvrement de l’Etat. Il supervise la gestion des débiteurs et la facturation.

 

Organisation

Art. 2   1Le service financier relève du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département). 

2Il comprend: 

a)  le domaine de la politique financière; 

b)  le domaine de la gestion comptable (la comptabilité centrale); 

c)  le domaine de la gestion financière et des assurances; 

d)  le domaine du contrôle de gestion financière et analytique; 

e)  le domaine du recouvrement (l'office du contentieux général).

 

 

Généralités

Art. 3   1Le service financier est en charge de la conduite financière de l'Etat. A cet effet, il collabore étroitement avec la chancellerie et les secrétariats généraux des départements. Il coordonne le colloque des finances de l'Etat qui réunit les responsables financiers des départements.

2Il soutient les départements et leurs services dans le domaine des finances publiques.

3Il peut représenter les actions de l'Etat dans les sociétés dont il est actionnaire et exercer les autres mandats de représentation qui lui sont confiés par le Conseil d'Etat; 

 

Politique financière

Art. 4   Le domaine de la politique financière:

a)  participe à l'élaboration de la stratégie financière de l'Etat;

b)  conduit le processus d'établissement du budget et de la planification financière; 

c)  gère et préavise les demandes de crédits supplémentaires et complémentaires; 

d)  préavise les projets qui ont une incidence financière à l'attention des autorités politiques et leur fournit les informations et bases de décision dont ils ont besoin en matière financière. Il peut également participer à l'élaboration desdits projets;

e)  participe à la mise en place d'une gouvernance des partenariats de l'Etat;

f)   surveille l'application de la loi sur les finances et propose sa mise à jour;

g)  dispense des formations dans le domaine des finances publiques.

 

Gestion comptable

Art. 5   La comptabilité centrale:

a)  gère les comptes et leur bouclement; 

b)  établit le compte administratif et le bilan de l'Etat. 

c)  produit les états consolidés du budget, de la planification financière et des comptes; 

d)  conduit le processus d'établissement des résultats prévisionnels des comptes;

e)  gère la conduite financière des investissements et du patrimoine de l'Etat;

f)   assure la gestion comptable des débiteurs et fournisseurs;

g)  surveille l'application et met à jour le modèle comptable harmonisé (MCH) et les procédures comptables;

h)  appuie et conseille les départements dans les tâches comptables et dans le domaine de la TVA.

 

Gestion financière et assurances

Art. 6   Le domaine de la gestion financière et des assurances:

a)  gère les services de caisse et de paiements de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou institutions; 

b)  assure à l'Etat une trésorerie suffisante, en collaborant notamment avec la Banque cantonale neuchâteloise; 

c)  négocie les conditions et prépare la conclusion d'emprunts de l'Etat et assure le service de la dette; 

d)  administre la fortune mobilière de l'Etat (titres, prêts et participations), les cautions et garanties de l'Etat, ainsi que la fortune mobilière des fonds spéciaux appartenant à l'Etat ou qui sont gérés par lui;

e)  gère les flux de la péréquation financière intercommunale en collaboration avec le service des communes; 

f)   gère le portefeuille des assurances de l'Etat;

g)  administre et réalise les successions dévolues à l'Etat;

h)  produit et communique les informations et statistiques financières.

 

Contrôle de gestion

Art. 7   Le domaine du contrôle de gestion financière et analytique: 

a)  assure la conception et la mise en œuvre de la comptabilité analytique;

b)  coordonne le contrôle de gestion interne de l'Etat;

c)  coordonne la gestion et la présentation des états financiers par prestations;

d)  appuie la mise en œuvre d'une gouvernance des partenariats de l'Etat.

 

Recouvrement

Art. 8   1L'office du contentieux général:

a)  gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et créances de tiers;

b)  recouvre les créances fiscales cantonale, communales, envers les personnes physiques et morales par la voie de l’hypothèque légale ou de la saisie immobilière;

c)  peut définir des solutions de paiement global permettant le désendettement du débiteur sur une période définie, et ce pour toutes les créances ouvertes et échues au sein de l'administration;

d)  relance et gère les créances fiscales ou de tiers qui avaient précédemment fait l’objet d’un acte de défaut de biens;

e)  gère la compensation de créances et de factures ouvertes liée à l’octroi de subventions cantonales.

2L'office du contentieux général intervient également sous forme de directives et de conseils auprès des services/offices de l'administration pour toutes questions en lien avec le recouvrement subséquent des créances impayées de l'entité.

3Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, l'office des contentieux général peut traiter toutes les données qui lui sont nécessaires dans le respect des règles en matière de protection des données. Il peut en particulier récolter auprès de l'administration l'ensemble des informations indispensables pour recouvrer les créances impayées, ainsi que gérer un fichier contenant les données utiles à la gestion des dossiers.

4L'office du contentieux établira des règles internes sur la destruction et l'archivage des données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

 

Outils

Art. 9   Le service financier prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, notamment par:

a)  l'élaboration et la mise à jour de règlements et de directives nécessaires à l'application de la loi sur les finances et du modèle comptable harmonisé (MCH) ainsi que pour la mise en œuvre du recouvrement des créances de l'Etat, des communes et de la Confédération en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.

b)  la conception et la mise à jour du système intégré de gestion financière SAP ainsi que le système de gestion du recouvrement CIP en collaboration avec le service informatique de l'Etat.

 

Délégation

Art. 10   Le service financier peut, avec l'accord du chef du département, déléguer l'accomplissement de certaines tâches à d'autres services ou institutions.

 

Abrogation

Art. 11   Le règlement du service financier de l'Etat, du 22 décembre1993, est abrogé.

 

Exécution

Art. 12   Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 13   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 51

 

1)         RSN 601

 

2)         RSN 152.100

 

3)         RSN 152.100.002