601.3
3 octobre 2006
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 69 et 77 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006,
décrète:
Article premier La présente loi règle la surveillance des finances par le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCF).
Art. 2 Le CCF assure en toute indépendance la vérification de la gestion financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.
Art. 3 1Le CCF exerce son activité dans le respect des principes reconnus de la révision.
2Il vérifie la conformité de la comptabilité et de la gestion financière avec les principes reconnus en la matière.
3Le CCF propose toutes mesures qu'il juge utiles, telles que des mesures de rationalisation ou attire l'attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
4Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.
Contrôle cantonal des finances
Art. 4 1Le CCF est l'organe compétent en matière de surveillance financière de l'Etat.
2Il peut assister le Conseil d'Etat, le Conseil de la magistrature et les départements dans l'exercice de la surveillance financière qui leur incombe.
Art. 5 1Le CCF est autonome dans l'accomplissement de ses fonctions.
2Le CCF traite avec le Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat définit ses relations avec le CCF.
Art. 6 Le Conseil d'Etat nomme un ou une spécialiste de la révision en tant que chef ou cheffe du CCF.
Art. 7 1Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de fonctionnement du CCF et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des prestations.
2Le Conseil d'Etat désigne le réviseur externe et lui attribue un mandat. Le réviseur externe doit être agréé au sens des dispositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.
3Le réviseur mandaté informe le Conseil d'Etat et la commission de gestion et des finances du Grand Conseil des résultats de ses activités.
Art. 8 Le CCF établit son budget et le présente au Conseil d'Etat.
Art. 9 1Le CCF perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour des entités autres que celles visées à l'article 12, alinéa 1.
2Les entités visées à l'article 12, alinéa 1, peuvent être soumises à émolument si leur financement dépend de tiers.
3Le Conseil d'Etat fixe le tarif.
Art. 10 Dans le cadre de son budget, le CCF peut recourir à des mandataires si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières ou s'il ne peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son personnel.
Art. 11 Pour permettre au CCF d'assumer ses tâches, le canton peut collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales.
Art. 12 1Sont soumises à la surveillance du CCF:
a) l'administration cantonale;
b) les autorités judiciaires;
c) les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat.
2Sur décision du Conseil d'Etat, l'activité du CCF peut en outre s'exercer notamment sur:
a) les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique;
b) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels l'Etat détient une participation majoritaire;
c) les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions cantonales;
d) les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public;
e) les groupements d'autorités;
f) les organismes intercantonaux et interrégionaux.
Art. 13 1Le CCF a pour tâches essentielles:
a) de vérifier la tenue régulière et le bouclement des comptes de l'Etat;
b) de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices);
c) de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;
d) de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne;
e) de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable;
f) de procéder à la révision des comptes annuels des entités prévues à l'article 12, alinéa 2;
g) de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.
Surveillance en dehors de l'administration cantonale
Art. 14 1L'activité de contrôle peut selon les besoins s'exercer en dehors de l'administration cantonale.
2L'activité de contrôle hors administration cantonale s'inscrit dans le cadre des missions de contrôles auprès des services et offices de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat, lorsque le CCF juge nécessaire d'étendre le champ de contrôles.
3Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l'article 12, alinéa 2.
4Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCF en informe le Conseil d'Etat, qui prend les mesures appropriées.
Art. 15 1Le CCF peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée à le faire.
2Dans le cadre de son indépendance, le CCF peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l'article 13.
Relations avec les autorités et les institutions
Art. 16 1Le CCF traite directement avec les entités et les personnes soumises à sa surveillance.
2Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.
Obligation de collaborer et de renseigner
Art. 17 1Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCF sont tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
2L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
3Les collaborateurs du CCF qui ont connaissance de faits soumis au secret sont eux-mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art. 10) auxquels recourt le CCF.
Art. 18 1La chancellerie d'Etat remet au CCF tous actes du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ayant une portée financière.
2Il en est de même des autorités judiciaires et des départements.
Relations avec le Conseil d'Etat
Art. 19 Le Conseil d'Etat ou une délégation du Conseil d'Etat reçoit régulièrement le chef ou la cheffe du CCF pour un échange de vues.
Relations avec le Grand Conseil
Art. 20 En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCF par la commission de gestion et des finances. Cette dernière entretient des contacts réguliers avec le CCF.
Art. 21 1Le CCF consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu'il adresse aux membres du Conseil d'Etat, au chancelier d'Etat et à l'organe contrôlé, ainsi qu'aux services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises.
2Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCF fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
3Le CCF invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCF soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat.
4En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.
Art. 22 1S'il découvre des irrégularités, le CCF prend immédiatement les mesures conservatoires nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et le bureau de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
2Le CCF signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.
Rapport de gestion et d'activité
Art. 23 1Le CCF présente au Conseil d'Etat un rapport annuel de gestion. Ce rapport est communiqué au Grand Conseil.
2Le CCF établit en outre un rapport annuel d'activité, qui est communiqué à chaque membre du Conseil d'Etat, au chancelier d'Etat et à la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
Consultation et publicité des documents
Art. 24 1Les rapports cités à l'article 23 sont publics.
2Les autres documents remis au CCF ou émanant de celui-ci ne sont pas publics; en particulier, ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.
3Toutefois, le CCF peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses rapports public. Le CCF peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges comme le prévoit la loi sur la transparence aux articles 24 et 25.
Modification du droit en vigueur
Art. 25 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
Art. 262)
Art. 27 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2007.
Annexe
(art. 25)
Modification du droit en vigueur
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les finances, du 21 octobre 19803)
Art. 48 à 57
Abrogés
2. Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle cantonal des finances" dans les textes suivants:
a) article 33, alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 19764);
b) chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil" à la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 19845);
c) article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 20046);
d) article 38, alinéa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 20047).
Notes:
(*) FO 2006 No 79
1) RSN 101
2) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 601
4) RSN 916.120
5) RSN 141
6) RSN 151.110
7) RSN 416.67