601.23
3 octobre 2006
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Décret de structures de l’Etat |
Etat au
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret relatif à l'utilisation de la part de la vente d'or excédentaire de la Banque nationale suisse attribuée par la Confédération à l'Etat de Neuchâtel, du 6 décembre 2005;
vu l'affectation de 5,8 millions de francs au fonds destiné aux réformes de structures de l'Etat;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 juillet 2006,
décrète:
Art. 1 1Le fonds destiné aux réformes de structures de l’Etat (FRSE) sert prioritairement à soutenir:
a) des projets ou des investissements ponctuels ayant des effets restructurant sur l’administration cantonale;
b) des mesures d’encadrement général de la réforme de l’Etat;
c) des mesures d’accompagnement pour le personnel touché par les réorganisations ou les restructurations des unités de l’administration cantonale.
2Le personnel nécessaire sous alinéa 1, lettre b, est engagé uniquement sous contrat de droit privé pour une durée limitée à celle de la législature.
Art. 2 1Le Conseil d’Etat désigne les projets et les mesures soutenus. Il fixe le montant alloué par le fonds.
2Les décisions du Conseil d'Etat entraînant une dépense de plus de 400.000 francs sont soumises à la ratification de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
3Le Conseil d'Etat informe celle-ci à chacune de ses séances de l'utilisation faite du fonds.
Art. 3 Le Conseil d’Etat informe régulièrement le Grand Conseil de l’utilisation du FRSE.
Art. 41) 1La validité du présent décret est limitée au 31 décembre 2009.
1bisLa validité du présent décret est prolongée jusqu'au 31 décembre 2013.
2A l’échéance du décret, le Grand Conseil décide de l’affectation du solde du FRSE.
Art. 5 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 6 1Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.
L’entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 2006 No 79
1) Teneur selon D du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49)