601.21

 


 

23

février

2010

 

Décret

sur le redressement durable des finances cantonales
ainsi que l’adaptation en profondeur des structures
et du fonctionnement de l’Eta
t

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 57, 58, 63 alinéa 3, 64 alinéa 1 et 71 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 20001);

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19802);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19833);

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19995);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 décembre 2009, et de la commission de gestion et des finances,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Généralités

Déclaration liminaire

Article premier   Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat entendent, par le présent décret, se donner les moyens en personnel, financiers et techniques pour:

a)  mettre tout en œuvre pour procéder au redressement durable des finances de l’Etat;

b)  mettre en place les principes généraux qui doivent présider à la gouvernance des partenariats et à la coordination dans le cadre de l'exécution des tâches d'utilité publique;

c)  adapter en profondeur les structures et le fonctionnement de l’Etat aux exigences de notre siècle.

 

Partenariat

Art. 2   1A cette fin, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat agissent en partenariat entre autorité législative et exécutive.

2Ils associent étroitement la commission de gestion et des finances et les services centraux de l’administration dans le processus d’élaboration et d’exécution du projet faisant l’objet du présent décret dès le commencement des travaux.

 

Définitions

Art. 3   On entend par:

a)  déficit structurel, un déséquilibre grave et durable entre les revenus et les charges de l’Etat qui empêche celui-ci d’assurer le financement de ses prestations nécessaires de manière optimale et d’assurer son rôle de stabilisateur conjoncturel;

b)  planification financière roulante, un outil de gestion financière prévu par le nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2) que l’Etat et les communes sont appelés à mettre en place ces prochaines années, outil qui permet de prendre en compte non seulement la planification financière du budget de l’année de référence mais également celle des trois années suivantes.

 

Chapitre 2

Programme de redressement durable des finances de l’Etat

But

Art. 4   Le redressement durable des finances de l'Etat a pour but d'atteindre la résorption définitive et durable du déficit structurel chronique de l'Etat.

 

Objets

Art. 5   Le programme de redressement durable des finances de l’Etat a pour objets:

a)  la diminution durable du déficit structurel chronique de l'Etat;

b)  la mise à disposition de l’Etat pour l’avenir des ressources indispensables pour financer les grands projets jugés prioritaires et les nouvelles tâches ou obligations découlant du droit fédéral ou intercantonal;

c)  si le but n'est pas atteint, un deuxième programme sera proposé.

 

Moyens

Art. 6   1Le programme de redressement durable des finances de l’Etat doit s’appuyer sur des outils performants de planification financière roulante quadriennale basée sur la classification fonctionnelle prévue par le modèle de comptabilité harmonisée et d'un pilotage intégré des prestations et des finances.

2Le Conseil d’Etat, avec l’appui de la commission de gestion et des finances, évalue et acquiert ces outils.

3Le Conseil d'Etat prend parallèlement toutes les mesures utiles d'optimisation des revenus et la création de richesses.

 

Durée

Art. 7   Le programme de redressement durable des finances de l’Etat porte sur les années budgétaires 2011 à 2016.

 

Chapitre 3

Gouvernance des partenariats et adaptation des structures et du fonctionnement de l’Etat

But

Art. 8   Le présent décret a pour but de donner au Conseil d’Etat les instruments lui permettant:

a)  de mettre en place et faire appliquer les principes généraux qui doivent présider à la coordination des tâches et à la gouvernance des partenariats entre l'Etat et les communes ainsi que les établissements ou structures paraétatiques, tous bénéficiaires de subventions;

b)  d’adapter en profondeur les structures administratives et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de l’administration de l’Etat aux exigences de notre siècle.

 

Objets

1. Gouvernance

 

Art. 8a   La réforme de la gouvernance a pour objets:

a)  de définir les prestations que l'Etat doit fournir à la population;

b)  de définir les prestations nécessaires au bon fonctionnement de l'administration;

 

2. Gouvernance des partenariats

Art. 9   La réforme de la gouvernance des partenariats a pour objets:

a)  d’analyser les tâches publiques étant ou pouvant être externalisées et les classer au moyen de critères permettant de définir le degré d’autonomie nécessaire à leur exécution;

b)  de définir les critères applicables aux externalisations;

c)  de définir les règles de gestion des entités externalisées et subventionnées;

d)  de mettre en place un système de contrôle des participations de l'Etat dans les partenariats;

e)  d’analyser les écarts entre les principes ainsi définis et les partenariats existants et leur mise en conformité.

 

3. Adaptation des structures

Art. 10   L’adaptation des structures administratives et du fonctionnement du Conseil d’Etat et de l’administration doit avoir comme objets principaux mais non exclusifs:

a)  de clarifier les compétences entre le pilotage politique et le pilotage opérationnel;

b)  de revoir globalement le processus de fonctionnement du Conseil d’Etat;

c)  d’instaurer une conduite des services par objectifs et par prestations;

d)  de renforcer la qualité et l’efficacité de l’administration en tant que structure au service des administrés;

e)  d’améliorer de façon sensible et mesurable la relation entre les administrés et l’administration.

 

Moyens

Art. 11   1La mise en place de la gouvernance des partenariats, l’adaptation des structures administratives et du fonctionnement du Conseil d’Etat ainsi que l’administration doivent s’appuyer sur des outils de gestion et de pilotage performants.

2Le Conseil d’Etat, avec l’appui de la commission de gestion et des finances, évalue et acquiert ces outils.

 

 

 

chapitre 4

Organisation

En général

Art. 12   Le programme du redressement durable des finances de l’Etat et d’adaptation en profondeur de ses structures et de son fonctionnement est mis en place et s'appuie sur:

a)  le Grand Conseil;

b)  la commission de gestion et des finances du Grand Conseil;

c)  le Conseil d'Etat;

d)  un chef ou une cheffe de projet;

e)  les services et offices centraux de l'administration cantonale;

f)   la conférence des secrétaires généraux;

g)  des groupes d'études sectoriels;

h)  les services et offices des départements.

 

Grand Conseil

Art. 13   1Le Grand Conseil valide les objectifs annuels et veille à leur suivi.

2Il alloue les moyens nécessaires à leur réalisation.

3Un rapport spécial sur l'avancement des travaux, les objectifs stratégiques et politiques validés et leur planification ainsi que les propositions non retenues lui est adressé au moins une fois par année par le Conseil d'Etat.

 

Commission de gestion et des finances

Art. 14   1La commission de gestion et des finances du Grand Conseil veille au suivi régulier des travaux menés en réalisation du programme.

2Elle est régulièrement informée et associée par le Conseil d'Etat ou le comité de pilotage aux définitions et validations des objectifs politiques et stratégiques, la planification et les ressources mises à disposition.

3Elle préavise à l'attention du Grand Conseil les objectifs annuels et les moyens pour les réaliser. 

4Elle fait rapport périodiquement au Grand Conseil sur l’avancement des travaux.

 

Conseil d'Etat

Art. 15   1Le Conseil d'Etat en collaboration avec la commission de gestion et des finances définit les objectifs annuels du programme et assure leur mise en œuvre au sein de l'administration cantonale et auprès des entités subventionnées.

2Il désigne au besoin des représentants dans les groupes d'études sectoriels.

 

Chef ou cheffe de projet

Art. 16   1Une personne externe à l'administration cantonale est désignée par le Conseil d'Etat, en qualité de chef ou de cheffe de projet, pour diriger les travaux menés dans le cadre du programme.

2Cette personne assume notamment les responsabilités suivantes:

a)  définir la structure organique du programme;

b)  déterminer les ressources nécessaires à la réalisation du programme;

c)  assurer la coordination d'ensemble de la réalisation du programme;

d)  veiller au respect des objectifs, des délais et du budget du programme;

e)  planifier et mettre en œuvre la communication aux plans interne et externe.

 

Services et offices centraux

Art. 17   1Les services et offices centraux sur lesquels s'appuie l'organisation du programme sont notamment:

a)  le contrôle cantonal des finances;

b)  le service financier;

c)  le service des ressources humaines;

d)  le service juridique;

e)  le service informatique de l'entité neuchâteloise;

f)   le service des bâtiments;

g)  l'office d'organisation;

h)  l'office cantonal de statistique.

2Ils exécutent les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’organisation du programme.

 

Conférence des secrétaires généraux

Art. 18   1La Conférence des secrétaires généraux, présidée par la chancelière d’Etat, réunit les secrétaires généraux des départements ainsi que la secrétaire générale de la chancellerie d’Etat.

2Elle appuie l’organisation du programme.

3Elle assure la coordination du programme entre les départements.

4Au surplus, elle exécute les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’organisation du programme.

 

Groupes d'études sectoriels

Art. 19   1Au besoin, le chef ou la cheffe de projet constitue des groupes d’études sectoriels.

2Doivent faire l’objet de groupes d’études sectoriels:

a)  le programme de redressement durable des finances,

b)  l'introduction de la planification financière roulante,

c)  l’adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l’Etat, 

d)  la mise en place de la gouvernance des partenariats dans le cadre de l’exécution des tâches d’utilité publique que l’Etat délègue.

 

chapitre 5

Financement de l’organisation du programme

Crédit

Art. 20   1Un crédit de 16.000.000 francs est accordé au Conseil d'Etat pour se doter des ressources humaines nécessaires et pour l'acquisition de matériels informatiques, techniques et en matière de locaux notamment, nécessaires à la mise en œuvre du programme.

2Le Conseil d'Etat est autorisé à se procurer, éventuellement par la voie de l'emprunt, les moyens nécessaires à l'exécution du présent décret.

3Les investissements découlant du crédit seront amortis conformément aux dispositions du décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 19716)

 

 

chapitre 6

Contrôle des objectifs et des finances

Constitution

Art. 21   1Les dépenses de fonctionnement et d'investissement engagées par l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du programme sont attribuées à un centre financier spécial détaillé intitulé "Redressement durable des finances et adaptation des structures".

2Il en est de même des dépenses de fonctionnement et d'investissement découlant de la réalisation des mesures identifiées par le programme et qui font l’objet de demandes de crédits spéciaux ou prévus au budget.

3Le Conseil d'Etat met en place un système de mesure et de contrôle des objectifs financiers et des moyens du programme.

 

Compétences du Conseil d’Etat

Art. 22   1Dans le cadre de ce centre financier spécial et en dérogation à l’article 45, alinéa 2, lettre a, de loi sur les finances, le Conseil d’Etat décide librement de l’engagement des fonds à disposition.

2Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant l'attribution des dépenses découlant de la réalisation des mesures du programme au centre financier spécial.

 

Référendum facultatif

Art. 23   Le présent décret est soumis au référendum facultatif. 

 

Entrée en vigueur et exécution

Art. 24   1Le présent décret entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

2Il a effet jusqu'au 31 décembre 2016.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 juin 2010.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 10

 

1)         RSN 101

 

2)         RSN 601

 

3)         RSN 152.100

 

4)         RSN 152.510

 

5)         RSN 601.8

 

6)         RSN 601.10