601.10

 


 

23

mars

1971

 

Décret
concernant l'amortissement des différents postes

de l'actif des bilans de l'Etat et des communes

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

I.   Valeur initiale au bilan

Article premier1)   1Les biens acquis par l'Etat ou par les communes sont inscrits à l'actif de leur bilan:

a)  à leur valeur nominale, s'il s'agit de créances ou de titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés;

b)  à leur prix de revient dans les autres cas.

2Les subventions aux investissements versées par l'Etat à des tiers sont inscrites à l'actif du bilan pour leur montant total.

3Les meubles et le mobilier de bureau, de laboratoire et d'atelier, les instruments et appareils, les véhicules et les objets d'art ne figurent pas à l'actif du bilan, s'ils sont acquis à l'aide de recettes courantes.

 

II.  Amortissement

a) En général

Art. 22)   1Les biens figurant à l'actif du bilan de l'Etat ou des communes sont amortis compte tenu de leur nature, de leur durée d'utilisation et de la possibilité de les réaliser.

2Les créances et les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés sont amortis dans la mesure où ils perdent leur valeur.

3Les investissements effectués en vue de la réalisation d'un ouvrage d'utilité publique sont amortis en fonction de la durée d'utilisation probable dudit ouvrage.

4Les terrains non bâtis de nature agricole, viticole, forestière ou autre ne sont en général pas amortis, sauf s'ils sont acquis au-dessus d'une valeur de rendement moyen fixée par le Conseil d'Etat.

5En général, les immeubles bâtis sont amortis jusqu'à concurrence de leur valeur vénale.

 

b) Base et taux

Art. 33)   1L'amortissement annuel est calculé sur la base de la valeur initiale du bien ou, en cas d'ouverture d'un crédit, sur la valeur des investissements effectués à la fin de l'exercice précédent.

2Le taux d'amortissement est le suivant:

I. Pour les biens meubles et immeubles

a)  immeubles locatifs ................................................................................

½%

b)  immeubles bâtis d'une autre nature ......................................................

1%

c)  immeubles industriels ............................................................................

2%

d)  meubles d'une nature autre que les créances ou les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés .......................................................................................

 

10%

 

II. Pour les investissements effectués en vue de la réalisation d'un ouvrage d'utilité publique

a)  construction de voies publiques, correction et régularisation de cours d'eau, installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux, contribution aux frais consécutifs à des améliorations foncières ou à l'aménagement du territoire ....................

 

 

 

2½%

b)  réfection de voies publiques ..................................................................

10%

c)  autres dépenses d'investissement ou d'équipement selon la durée probable de l'ouvrage      

 

2½ à 20%

 

III. Pour les services industriels

Les immeubles et les autres biens affectés aux services industriels sont amortis selon arrêté du Conseil d'Etat.

 

b bis)Amortis-sements supplémen-taires

Art. 3a4)   1Amortissements supplémentaires.

2Des amortissements supplémentaires sont autorisés; ils doivent être facilement reconnaissables dans la présentation des comptes.

 

c)  Créances et titres

Art. 4   1Lorsqu'une créance ou un titre de participation au capital d'une entreprise ou d'une société est acquis à une valeur supérieure à la valeur nominale, la différence fait l'objet d'un amortissement immédiat.

2En cas d'acquisition à une valeur inférieure à la valeur nominale, la différence est comptabilisée au moment de la réalisation de la créance ou du titre.

3L'article 2, alinéa 2, demeure réservé.

 

d) Début et assiette

Art. 55)   1L'amortissement commence l'année suivant celle au cours de laquelle:

a)  le bien est acquis;

b)  le crédit est utilisé en tout ou en partie, dans le cas d'une dépense engagée en vue de la réalisation d'un ouvrage d'utilité publique.

2L'amortissement grève les comptes de fonctionnement de l'Etat et des communes.

3L'article 4 demeure réservé.

 

e) En cas d'augmentation de la valeur d'un bien figurant au bilan

Art. 66)   1En cas d'augmentation de la valeur comptable d'un bien ou d'un investissement, l'amortissement est calculé sur la base de la valeur initiale majorée du montant de l'augmentation, cela à partir de l'année suivant celle où cette opération a eu lieu.

2Lorsque l'augmentation de la valeur comptable d'un bien ou du montant d'un crédit extraordinaire est peu importante, le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à procéder d'une autre manière.

 

III. Dispositions transitoires

a) Pour l'Etat

Art. 7   1En dérogation aux dispositions de l'article premier, les biens appartenant à l'Etat le 31 décembre 1970 et les crédits ouverts à cette date sont inscrits au bilan:

a)  à la valeur cadastrale, s'il s'agit de terrains non bâtis de nature agricole, viticole, forestière ou autre;

b)  au 50% de la valeur d'assurance contre l'incendie (y compris l'assurance supplémentaire), s'il s'agit d'immeubles bâtis;

c)  à la valeur comptable selon le bilan au 31 décembre 1970, s'il s'agit d'autres biens ou de crédits spéciaux.

2L'amortissement est calculé sur la base de cette valeur.

 

b) Pour les communes

Art. 8   1En dérogation aux dispositions de l'article premier, les biens appartenant aux communes le 31 décembre 1970 sont inscrits au bilan à la valeur qu'ils avaient à cette date.

2L'amortissement est calculé sur la base de cette valeur.

3Les mêmes règles valent pour les crédits ouverts le 31 décembre 1970.

 

IV.        Fonds gérés par l'Etat ou lui appartenant

Art. 9   Le Conseil d'Etat arrête, en s'inspirant du présent décret, les règles relatives à l'évaluation et à l'amortissement des biens des fonds spéciaux gérés par l'Etat ou lui appartenant.

 

V. Entrée en vigueur

Art. 10   1Le présent décret prend effet au 1er janvier 1971.

2Toute dépense engagée par l'Etat avant cette date continue à être amortie selon les dispositions légales ou réglementaires qui la régissent.

 

VI.        Promulgation

Art. 11   Le Conseil d'Etat est chargé de pouvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 11 mai 1971, avec effet au 1er janvier 1971.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 567

 

1)         Teneur selon L du 21 octobre 1980 (RLN VII 843)

 

2)         Teneur selon L du 21 octobre 1980 (RLN VII 843)

 

3)         Introduit par L du 21 octobre 1980 (RLN VII 843)

 

4)         Introduit par L du 21 octobre 1980 (RLN VII 843)

 

5)         Teneur selon L du 21 octobre 1980 (RLN VII 843)

 

6)         Teneur selon L du 21 octobre 1980 (RLN VII 843)