601.08

 


 

13

janvier

2004

 

Arrêté
concernant le placement des disponibilités des fonds

qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat

(*)

 

Etat au
13 décembre 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Article premier   Les capitaux des fonds qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, à l'exception de ceux de la Caisse de pensions de l'Etat, sont placés:

a)  en valeurs admises pour le placement des deniers pupillaires;

b)  en obligations d'entreprises privées ou publiques suisses cotées en bourse jusqu'à concurrence du 25% de la fortune du fonds;

c)  en titre d'une autre nature, ayant la forme d'obligations, de bons de caisse ou de dépôt, de comptes d'épargne ou de comptes courants à terme auprès des établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et admis, en vertu de l'article 15 de cette loi, à accepter des dépôts portant la dénomination d'épargne;

d)  en immeubles ou en prêts hypothécaires;

e)  en prêts à terme à des collectivités de droit public neuchâteloises;

f)   en d'autres valeurs mobilières correspondant au but poursuivi par le fonds.

 

Art. 2   Le placement des capitaux de la Caisse de pensions fait l'objet de directives émises par le comité du Conseil d'administration, conformément aux articles 91 et 98 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 19902).

 

Art. 3   Un intérêt est calculé sur l'excédent ou l'insuffisance des liquidités des fonds vis-à-vis de l'Etat de la manière suivante:

a)  pour les fonds gérés: intérêt au taux égal à celui versé par la Banque cantonale neuchâteloise pour les dépôts d'épargne ordinaires;

b)  pour la Caisse de pensions de l'Etat: intérêt au taux égal à celui versé par la Banque cantonale neuchâteloise pour les comptes de placement des institutions de prévoyance.

 

Art. 43)   1En rétribution de ses services, l'Etat perçoit des frais de gérance représentant 3% du revenu annuel net de la fortune des fonds gérés.

2Pour l'administration de la Caisse de pensions de l'Etat et la gestion de sa fortune mobilière et immobilière, il perçoit une indemnité annuelle calculée en fonction des frais effectifs des entités gérantes et qui est inscrite dans le budget annuel de l'Etat.

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Il abroge et remplace l'arrêté concernant le placement des disponibilités des fonds qui appartiennent à l'Etat ou qui sont gérés par l'Etat, du 8 décembre 19994).

 

Art. 65)   

 

Art. 76)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 N° 5

 

1)         RSN 601

 

2)         RSN 152.551

 

3)         Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

4)         FO 1999 N° 97

 

5)         Abrogé par A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)