601.05
29 mai 2007
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19832);
vu la loi concernant l'affectation des crédits inscrits au budget des investissements, du 8 décembre 20103);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier 1Les départements ne peuvent engager des dépenses que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.
2Ils fixent les montants jusqu'à concurrence desquels les services peuvent contracter de manière autonome des engagements financiers à la charge d'un crédit budgétaire ou d'un crédit d'engagement.
3Dès qu'il se trouve confronté au dépassement probable d'un crédit budgétaire ou d'un crédit d'engagement, le département responsable doit demander un crédit supplémentaire ou un crédit complémentaire.
Art. 2 Le Département de la justice, de la sécurité et des finances émet les directives nécessaires après consultation du Conseil d'Etat.
Art. 34) 1Les départements responsables doivent solliciter des crédits supplémentaires pour les dépassements prévisibles de dépenses des crédits du budget de fonctionnement, ainsi que des tranches annuelles de crédits du budget des investissements.
2Il n'est pas nécessaire de requérir des crédits supplémentaires selon alinéa 1 pour les fonds projets autofinancés des écoles professionnelles et des lycées, ainsi que du SIEN-Entité neuchâteloise. Les autres fonds sont en revanche soumis aux dispositions relatives aux demandes de crédits supplémentaires.
3Le Département de la justice, de la sécurité et des finances peut prévoir d'autres exceptions pour les dépassements de peu d'importance ou pour certains groupes de dépenses.
4Il précise les règles concernant la compensation des crédits supplémentaires.
Art. 45) 1Pour les crédits supplémentaires relevant de la compétence financière du Conseil d'Etat, la limite de 400.000 francs s'entend en tenant compte de la somme de tous les dépassements autorisés ou sollicités pour le même compte de charges du budget.
2Le Conseil d'Etat peut affecter sans limite de montant les tranches annuelles de paiement des crédits inscrits au budget des investissements à d'autres projets que ceux auxquels elles étaient initialement destinées, pour autant que le crédit d'engagement concerné ait été autorisé au préalable par l'autorité compétente.
3Sous réserve du respect du principe de la spécialité, le Conseil d'Etat décide de manière autonome les corrections techniques financièrement neutres résultant de transferts de tout ou partie de crédits budgétaires d'un centre financier à un autre (p. ex. lorsque des activités sont transférées en cours d'exercice dans un nouveau centre financier).
Art. 5 1Le chef ou la cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, autoriser par délégation les crédits supplémentaires n'excédant pas 100.000 francs pour le même compte de charges du budget.
2En cas de divergences entre le département responsable et le Département de la justice, de la sécurité et des finances, le Conseil d'Etat décide.
Art. 66) 1Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil les crédits supplémentaires de plus de 400.000 francs lors des sessions de juin et de décembre, dans un rapport accompagné d'un projet de décret.
2Lorsque les circonstances l'exigent, les départements demandent un crédit urgent conformément à l'article 26 de la loi sur les finances.
3Les dépassements budgétaires qui ne peuvent plus être soumis au Grand Conseil en décembre sont portés à sa connaissance dans le rapport à l'appui des comptes annuels. Les dépassements budgétaires qui n'ont encore donné lieu à aucune dépense et pour lesquels aucun engagement n'a été contracté sont soumis à la ratification formelle du Grand Conseil dans le cadre du décret à l'appui des comptes.
Art. 7 1Les départements responsables doivent solliciter un crédit complémentaire dès qu'il apparaît qu'un projet ne peut être réalisé ou terminé dans les limites du crédit d'engagement ouvert.
2Toute imputation du dépassement à un autre crédit d'engagement est interdite.
Art. 8 Pour les crédits complémentaires relevant de la compétence financière du Conseil d'Etat, la limite de 400.000 francs s'entend en tenant compte de la somme du crédit d'engagement initial et des crédits complémentaires autorisés par le Conseil d'Etat.
Art. 9 1Les crédits complémentaires dépassant la compétence financière du Conseil d'Etat dus à d'autres causes que le renchérissement sont soumis au Grand Conseil dans un rapport accompagné d'un projet de décret.
2Si l'exécution ou l'achèvement du projet ne souffre aucun délai, les départements demandent un crédit urgent conformément à l'article 41 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980.
Art. 10 L'arrêté concernant l'engagement de dépenses et les demandes de crédits complémentaires des départements, du 18 décembre 19917), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 39
1) RSN 601
2) RSN 152.100
3) RSN 601.00
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011