601.02

 


 

7

janvier

1994

 

Arrêté
fixant provisoirement des conditions pour 

le calcul des subsides d'exploitations accordés par l'Etat

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 10 de la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

vu le décret suspendant temporairement les effets de l'article 69, alinéa 2, lettre b, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat pour les années 1992, 1993 et 1994, du 20 mai 19922);

vu le décret suspendant temporairement les effets de l'article 69, alinéa a, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 16 novembre 19923);

vu le décret portant réduction temporaire des titulaires de fonctions publiques, du 16 novembre 19934);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Article premier   1Pour le calcul des subsides d'exploitation accordés par l'Etat aux institutions et personnes de droit public ou privé, les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont subi les mêmes réductions que les traitements versés aux titulaires de fonctions publiques, selon les modalités fixées par les décrets des 20 mai, 16 novembre 1992 et 16 novembre 1993 (suspension de la compensation semestrielle du renchérissement, plafonnement de la compensation du renchérissement, réduction des traitements de base, réduction de l'allocation de ménage pour les couples mariés sans enfant à charge), ou d'autres réductions jugées équivalentes.

2Les dispositions de l'arrêté fixant des conditions pour le calcul des subsides d'exploitation accordés par l'Etat, du 7 janvier 19945), sont en outre applicables.

 

Art. 2   L'arrêté fixant des conditions pour le versement des subsides d'exploitation, du 19 août 19926), est abrogé.

 

Art. 37)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est applicable avec effet au 1er janvier 1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1994 No 3

 

1)         RSN 601

 

2)         RLN XVI 464

 

3)         FO 1992 N° 91

 

4)         FO 1993 N° 92

 

5)         RSN 601.01

 

6)         RLN XVI 490

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)