601
21 octobre 1980
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1La présente loi régit la gestion des finances de l'Etat, en particulier la planification financière, le budget, les comptes, le bilan et la statistique financière.
2Elle s'applique à l'administration cantonale, y compris l'administration judiciaire.
3Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle elle s'applique aux établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, ainsi qu'aux autres institutions de droit public ou privé qui sont dotées d'une personnalité juridique et qui ont été créées, en tout ou en partie, par l'Etat ou auxquelles l'Etat a confié l'exécution d'une tâche publique ou accordé une aide financière.
Art. 2 1Après consultation des communes, le Conseil d'Etat fixe les règles selon lesquelles celles-ci sont tenues de collaborer avec l'Etat en matière de gestion des finances publiques.
2Le Conseil d'Etat s'emploie à développer dans ce domaine la collaboration de l'Etat avec la Confédération et les autres cantons.
3Il encourage l'harmonisation des dispositions applicables, notamment en matière de planification financière et de comptabilité.
Principes de la gestion financière
Art. 31) 1Les finances de l'Etat sont gérées conformément aux principes de la légalité, de la priorité dans l'ordre de l'urgence, de l'efficacité et de l'économie.
2Le budget de fonctionnement doit être équilibré à moyen terme.
3L'Etat doit amortir le découvert de son bilan. Il procède à cet amortissement en tenant compte de la situation économique.
Art. 42) 1Toute dépense doit reposer sur la Constitution, sur une loi ou sur un décret.
2Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent:
a) une dépense nouvelle unique de plus de 5 millions de francs;
b) une dépense nouvelle renouvelable de plus de 500.000 francs par année;
c) une diminution ou une augmentation des recettes fiscales de plus de 5 millions de francs par année.
Art. 53) Les lois et les décrets qui entraînent des dépenses sont soumis au vote du peuple si la demande en est faite par quatre mille cinq cents électrices ou électeurs.
Patrimoine administratif et patrimoine financier
Art. 6 1Les biens qui servent directement à l'accomplissement des tâches d'intérêt public constituent le patrimoine administratif.
2Les autres biens forment le patrimoine financier.
Art. 7 1Les biens relevant du patrimoine administratif ou du patrimoine financier sont amortis selon le décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 19714).
2Les amortissements non prévus au budget doivent être mentionnés expressément au compte administratif.
Art. 8 1Les biens du patrimoine financier sont transférés dans le patrimoine administratif au prix d'achat ou de revient augmenté d'un intérêt; toutefois, la valeur de transfert ne doit pas excéder la valeur vénale.
2Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif dans le patrimoine financier à leur valeur résiduelle.
3La vente de biens à des tiers est effectuée à leur valeur marchande, sauf si un intérêt public manifeste exige le contraire.
Art. 95) 1Les fonds spéciaux sont des moyens que la loi affecte à l'accomplissement d'une tâche publique.
2De tels fonds ne sont créés que si l'Etat affecte des recettes à des tâches particulières ou s'il y a lieu de garantir la réalisation de tâches importantes par une couverture préalable des dépenses.
3Des fonds spéciaux peuvent aussi être constitués par des dons ou des legs.
4Le Conseil d'Etat veille à la suppression rapide des fonds spéciaux dont le but est atteint, n'existe plus ou ne peut plus être poursuivi d'une façon adéquate.
Art. 10 Sauf dispositions légales contraires, le Conseil d'Etat peut subordonner à certaines conditions ou grever de certaines charges le versement d'une subvention.
Art. 11 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière, du patrimoine et des dettes.
Art. 12 1Une écriture ne peut être passée que sur ordre écrit du service compétent.
2Les fonctions d'ordonnateur et de caissier doivent être exercées par des personnes différentes.
Art. 13 Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont engagées, les recettes lorsqu'elles sont facturées.
Prestations entre services de l'administration cantonale
Art. 14 En vue d'obtenir une facturation plus précise à l'égard des tiers et des fonds spéciaux ou en vue de comparer des coûts, il est tenu compte des prestations que les services de l'administration cantonale se fournissent mutuellement.
Art. 156) 1La procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services sont régies par la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 19997), et ses dispositions d'exécution.
2Sont en outre réservées les dispositions particulières résultant d'accords internationaux ou intercantonaux liant le canton.
Art. 168) 1Dans la première année de la législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil le plan financier qui accompagne son programme de législature.
2Ce plan financier:
a) donne une vue d'ensemble des charges et des revenus du compte de fonctionnement et des possibilités d'autofinancement;
b) fixe l'ordre d'urgence des tâches à exécuter par l'Etat;
c) apprécie les effets financiers des actes législatifs à élaborer;
d) fixe le programme des investissements;
e) prévoit les besoins financiers futurs et les moyens de les couvrir.
3En cours de législature, le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil des modifications importantes apportées au plan financier.
Art. 17 1Le budget comprend les recettes estimées et les dépenses autorisées pour un exercice.
2L'exercice budgétaire couvre l'année civile.
Art. 189) 1Le Conseil d'Etat présente le projet de budget au Grand Conseil à la session ordinaire de décembre.
2Il l'accompagne d'un rapport explicatif qui doit avoir été imprimé et expédié aux député-e-s au moins trente jours avant l'ouverture de la session.
Art. 19 1Le Grand Conseil adopte le budget.
2Si le Grand Conseil n'a pas adopté le budget avant le début de l'exercice qu'il concerne, le Conseil d'Etat n'est autorisé à engager que les dépenses indispensables à l'activité administrative.
Art. 20 1Le budget est régi par les principes de l'annualité, de l'universalité, de l'unité, de la spécialité et du produit brut.
2Le budget peut comprendre des dépenses prévisibles, mais dépourvues de bases légales au moment de son adoption; ces dépenses sont tenues pour approuvées dès que les bases légales existent.
Art. 21 1Le budget s'inspire du plan financier.
2Il est élaboré conformément au plan comptable adopté par le Conseil d'Etat.
3Le budget comprend le budget de fonctionnement et le budget des investissements.
Art. 22 Le budget de fonctionnement comprend les charges (dépenses courantes, attributions aux fonds spéciaux et amortissements) et les revenus destinés à leur couverture.
Art. 23 Le budget des investissements comprend les dépenses et les recettes pour la constitution de biens durables appartenant au patrimoine administratif.
Evaluation des crédits budgétaires
Art. 24 Les crédits doivent être évalués sur la base d'un calcul rigoureux des besoins financiers prévisibles.
Art. 24a10) 1Le budget ne peut présenter un excédent de charges supérieur à 2% des revenus hors subventions à redistribuer et imputations internes. Il ne peut pas non plus présenter un degré d'autofinancement des investissements inférieur à 70%.
2Si les comptes des deux derniers exercices budgétaires clos présentent chacun un excédent de charges supérieur à 2% ou un degré d'autofinancement des investissements inférieur à 70%, la valeur-limite pour l'excédent de charges est réduite à 1% et celle pour le degré d'autofinancement des investissements est portée à 80% pour les budgets des deux prochains exercices.
3Le Grand Conseil peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, arrêter un budget qui n'est pas conforme aux valeurs limites fixées aux alinéas précédents s'il adopte simultanément une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques dans la mesure nécessaire pour que la prise en compte de ces revenus supplémentaires permette le respect de ces valeurs-limites.
4Lorsque le compte de fonctionnement présente un excédent de charges supérieur à la valeur-limite applicable à l'exercice budgétaire, le dépassement est amorti au taux de 20% au moins, à compter du budget du deuxième exercice qui suit.
5Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, déroger aux alinéas précédents pour une durée de deux ans au plus en cas de circonstances extraordinaires.
Art. 25 Le Conseil d'Etat doit demander au Grand Conseil un crédit supplémentaire lorsqu'il n'est pas compétent pour l'engager lui-même et que le budget ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant pour une dépense qui doit être faite au cours de l'exercice.
Art. 2611) 1Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour engager une dépense, mais que celle-ci ne peut être ajournée, il peut alors l'engager avant l'ouverture d'un crédit supplémentaire, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
2Le Conseil d'Etat soumet les dépenses urgentes à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.
3Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette procédure.
Art. 27 Les crédits non utilisés sont périmés à la fin de l'exercice budgétaire.
Art. 2812) 1Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les comptes administratifs et le bilan à la session ordinaire du mois de mai, sauf l'année des élections générales où cette présentation a lieu à la session ordinaire du mois de mars.
2Il les accompagne d'un rapport sur sa gestion financière qui doit être imprimé et expédié aux député-e-s au moins trente jours avant l'ouverture de la session, sauf lorsque celle-ci a lieu au mois de mars. Le délai d'expédition des documents est alors réduit à trois semaines.
3Le Grand Conseil approuve le compte administratif et le bilan et donne décharge au Conseil d'Etat.
Art. 2913)
Complément au compte administratif et au bilan
Art. 30 Le compte administratif et le bilan doivent être complétés par:
a) la liste et le montant:
1. des crédits d'engagement votés, utilisés et encore disponibles;
2. des emprunts à long terme contractés par l'Etat;
3. des prêts et des participations financières;
4. des cautionnements et autres garanties accordées par l'Etat;
5. des fonds spéciaux;
6. des fonds appartenant à l'Etat ou gérés par lui.
b) l'indication du mode de financement pour l'ensemble des opérations financières.
Structure et principes du compte administratif
Art. 31 1Le compte administratif a la même structure que le budget.
2Il est soumis aux mêmes principes.
Art. 32 Le bilan renseigne sur l'actif et le passif du patrimoine de l'Etat et des fonds qui lui appartiennent ou qu'il gère.
Art. 33 L'actif se compose:
a) du patrimoine financier;
b) du patrimoine administratif;
c) des avances aux fonds spéciaux;
d) de l'éventuel découvert du bilan.
Art. 34 Le passif se compose:
a) des engagements selon leur terme d'échéance;
b) des engagements envers les fonds spéciaux;
c) des réserves ou provisions;
d) de l'éventuelle fortune nette.
Art. 35 Les actifs sont inscrits au bilan conformément aux dispositions du décret concernant les amortissements des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 197114).
Art. 36 1Le crédit d'engagement est l'autorisation d'assumer pour un projet précis des engagements financiers déterminés allant au-delà de l'exercice budgétaire.
2Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même la dépense, le Conseil d'Etat demande les crédits d'engagement au Grand Conseil.
Art. 37 Toute demande de crédit d'engagement doit faire l'objet d'un projet de décret particulier.
Art. 38 1Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de devis établis avec soin.
2Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit doit mentionner son ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi que les causes de l'incertitude.
Art. 3915) 1Le Conseil d'Etat peut ouvrir un crédit d'étude pour déterminer l'ampleur et le coût d'un projet.
2Il demande le crédit au Grand Conseil lorsque son montant dépasse 400.000 francs.
3La demande de crédit d'engagement englobera les frais d'études déjà engagés.
Art. 40 1Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé tant et aussi longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été accordé par le Grand Conseil.
2Dans la mesure où le crédit complémentaire est rendu nécessaire par le renchérissement, le Conseil d'Etat décide de son ouverture et le justifie dans un rapport au Grand Conseil.
Art. 4116) 1Lorsque l'exécution d'un projet ne souffre aucun délai et que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour prendre lui-même la décision, il peut néanmoins, moyennant l'autorisation préalable de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant qu'un crédit d'engagement initial ou complémentaire ne soit ouvert.
2Le Conseil d'Etat soumet le crédit urgent à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit l'ouverture du crédit.
3Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette procédure.
Art. 42 Les besoins financiers annuels relatifs aux crédits d'engagement sont inscrits au budget.
Art. 43 Les départements de l'administration cantonale tiennent pour chaque crédit dont ils disposent un contrôle indiquant les engagements déjà pris, ceux à prendre et les dépenses effectuées.
Art. 44 Les crédits d'engagement inutilisés sont périmés dès que leur but est atteint ou abandonné, mais au plus tard 15 ans après leur octroi.
Organes administratifs de gestion
Art. 4517) 1Dans la gestion des finances, le Conseil d'Etat a toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à un autre organe de l'administration, réserve faite des compétences du peuple et du Grand Conseil.
2Le Conseil d'Etat décide notamment:
a) l'engagement de toute dépense nouvelle d'un montant inférieur ou égal à 400.000 francs si elle est unique, à 100.000 francs si elle est renouvelable;
b) l'acquisition d'immeubles destinés au patrimoine financier ou l'aliénation d'immeubles faisant partie de celui-ci;
c) le transfert dans le patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité;
d) la tenue d'une comptabilité séparée pour des entités administratives importantes.
e) l'émission d'emprunts destinés à la couverture de l'excédent de dépenses du compte de fonctionnement.
Département de la justice, de la sécurité et des finances
Art. 4618) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances a notamment les compétences suivantes:
a) organiser la comptabilité et la conservation des documents comptables;
b) élaborer des directives pour administrer les finances de l'Etat et conseiller les autres départements de l'administration cantonale dans les questions financières;
c) préparer à l'intention du Conseil d'Etat les projets de plan financier, de budget, de crédits, de compte administratif et de bilan;
d) examiner à l'intention du Conseil d'Etat les projets qui ont une incidence financière;
e) examiner à intervalles réguliers, à l'intention du Conseil d'Etat, l'opportunité des dépenses et la régularité des recettes;
f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d'autres organes n'en sont pas chargés;
g) préparer la conclusion d'emprunts à long terme;
h) conclure des emprunts à vue ou à court terme destinés à couvrir les besoins de la trésorerie;
i) gérer et placer le patrimoine financier à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de la compétence d'une autre autorité;
j) procéder par la voie de l'exécution forcée au recouvrement des créances de l'Etat lorsqu'un autre département de l'administration cantonale ne peut les recouvrer autrement;
k) élaborer la statistique financière.
Art. 4719) 1Les départements de l'administration cantonale ont les attributions suivantes:
a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu'ils préparent;
b) employer de manière efficace et économe les crédits qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés;
c) respecter les règles relatives au contrôle des crédits d'engagement, à la tenue des livres et des inventaires;
d) tenir à la disposition du Département de la justice, de la sécurité et des finances tous les documents nécessaires à la gestion financière;
e) avertir immédiatement l'inspection des finances lors de la découverte d'une irrégularité;
f) faire valoir leurs prétentions financières envers les tiers, sous réserve des compétences du Département de la justice, de la sécurité et des finances.
2Ils ne peuvent assumer des engagements ou ordonner des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.
Organe administratif de contrôle
Art. 4820)
Art. 4921)
Art. 5022)
Art. 5123)
Art. 5224)
Pouvoir d'investigation et obligation de renseigner
Art. 5325)
Art. 5426)
Art. 5527)
Commission financière du Grand Conseil
Art. 5628)
Art. 5729)
Dispositions transitoires et finales
Dispositions modifiées
a) Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat:
L'article 44 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 192430), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 4431)
b) Loi portant création d'un fonds de réserve destiné à parer aux fluctuations de diverses recettes fiscales:
L'article 3 de la loi portant création d'un fonds de réserve destiné à parer aux fluctuations de diverses recettes fiscales, du 11 décembre 196232), révisé notamment le 19 novembre 1975, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 333)
c) Décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes:
Les articles 1, 2, 3, 5 et 6 du décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 197134), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Article premier35)
Art. 236)
Art. 3a37)
Art. 538)
Art. 639)
Art. 61 Sont abrogés:
a) les articles 61 à 73 et 77 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 192440);
b) toutes autres dispositions contraires.
Art. 62 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Le Conseil d'Etat pourvoit s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1980, avec effet immédiat.
Disposition transitoire à la modification du 22 février 200541)
1Les valeurs-limites pour le frein à l'endettement sont fixées, pour les budgets des deux exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, à 3% pour l'excédent de charges et à 60% pour le degré d'autofinancement des investissements.
2L'article 24a, alinéa 2, est applicable pour la première fois lors de l'élaboration du budget qui prend comme référence les comptes des deux exercices budgétaires qui suivent la période transitoire selon l'alinéa 1.
TABLE DES MATIERES
Loi sur les finances
Article |
|||
Dispositions générales |
|
||
Champ d'application .................................................................................. |
1 |
||
Collaboration .............................................................................................. |
2 |
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Principes de la gestion financière .............................................................. |
3 |
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Légalité de la dépense ............................................................................... |
4 |
||
Référendum financier ................................................................................ |
5 |
||
Patrimoine administratif et patrimoine financier ........................................ |
6 |
||
Amortissement du patrimoine .................................................................... |
7 |
||
Valeur de transfert ..................................................................................... |
8 |
||
Fonds spéciaux .......................................................................................... |
9 |
||
Subventions ............................................................................................... |
10 |
||
Comptabilité ............................................................................................... |
11 |
||
Passation des écritures .............................................................................. |
12 |
||
Échéance ................................................................................................... |
13 |
||
Prestations entre services de l'administration cantonale ........................... |
14 |
||
Marchés publics ......................................................................................... |
15 |
||
|
|||
Planification financière |
|
||
Plan financier ............................................................................................. |
16 |
||
|
|||
Budget |
|
||
Objet .......................................................................................................... |
17 |
||
Présentation ............................................................................................... |
18 |
||
Adoption ..................................................................................................... |
19 |
||
Principes .................................................................................................... |
20 |
||
Etablissement et structure ......................................................................... |
21 |
||
Budget de fonctionnement ........................................................................ |
22 |
||
Budget des investissements ...................................................................... |
23 |
||
Evaluation des crédits budgétaires ............................................................ |
24 |
||
Limite de l'endettement .............................................................................. |
24a |
||
Crédit supplémentaire ................................................................................ |
25 |
||
Crédit urgent .............................................................................................. |
26 |
||
Péremption ................................................................................................ |
27 |
||
|
|||
Compte administratif et bilan |
|
||
Présentation et approbation ....................................................................... |
28 |
||
Excédent de dépenses .............................................................................. |
29 |
||
Complément au compte administratif et au bilan ...................................... |
30 |
||
Structure et principes du compte administratif .......................................... |
31 |
||
Bilan ........................................................................................................... |
32 |
||
Actif ............................................................................................................ |
33 |
||
Passif ......................................................................................................... |
34 |
||
Principes d'évaluation ................................................................................ |
35 |
||
|
|||
Crédits d'engagement |
|
||
Définition .................................................................................................... |
36 |
||
Demandes ................................................................................................. |
37 |
||
Evaluation .................................................................................................. |
38 |
||
Crédit d'étude ............................................................................................. |
39 |
||
Crédit complémentaire .............................................................................. |
40 |
||
Crédit urgent .............................................................................................. |
41 |
||
Tranche annuelle de crédit ........................................................................ |
42 |
||
Contrôle des engagements ........................................................................ |
43 |
||
Péremption et annulation ........................................................................... |
44 |
||
|
|||
Organes administratifs de gestion |
|
||
Conseil d'Etat ............................................................................................. |
45 |
||
Département de la justice, de la sécurité et des finances ......................... |
46 |
||
Départements ............................................................................................ |
47 |
||
|
|||
Organe administratif de contrôle |
|
||
Abrogés ..................................................................................................... |
48 à 57 |
||
|
|||
Dispositions transitoires et finales |
|
||
Dispositions modifiées ............................................................................... |
58, 59, 60 |
||
Dispositions abrogées ................................................................................ |
61 |
||
Promulgation et exécution ......................................................................... |
62 |
||
Notes:
(*) RLN VII 843
1) Teneur selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
2) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 No 19) avec effet au 1er juillet 2005
3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
4) RSN 601.10
5) Teneur selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
6) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
7) RSN 601.72
8) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
9) Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)
10) Introduit par L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 1er juillet 2005
11) Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 N° 26)
12) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)
13) Abrogé par L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 1er juillet 2005
14) RSN 601.10
15) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 180), avec effet au 1er janvier 1992
16) Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 N° 26)
17) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 180) avec effet au 1er janvier 1992 et L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996
18) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
19) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
20) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
21) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
22) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
23) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
24) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
25) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
26) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
27) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
28) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
29) Abrogé par L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
30) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
31) Texte inséré dans ladite L
32) RSN 603
33) Texte inséré dans ladite L
34) RSN 601.10
41) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 1er juillet 2005