568.100

 


 

14

décembre

1998

 

Arrêté
d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité1);

vu le décret du 3 février 1998, portant adhésion au concordat du 18 octobre 19962) sur les entreprises de sécurité;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

I. But et organisation

Objet

Article premier3)   1Le présent arrêté règle l'exécution du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le concordat).

2Il soumet en outre à autorisation, conformément à l'article 5, alinéa 2, du concordat, l'engagement des personnes chargées de maintenir l'ordre dans les établissements publics.

 

Autorités compétentes

Art. 24)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du concordat.

2La police cantonale est l'autorité compétente pour exécuter les dispositions du concordat.

 

Compétences

Art. 35)   La police cantonale est notamment compétente pour:

a)  délivrer les autorisations régies par le concordat;

b)  approuver les matériels utilisés par les agents de sécurité, conformément aux directives émises par la Commission concordataire;

c)  contrôler l'activité des entreprises et agents de sécurité et des chiens soumis à autorisation, en particulier le respect des dispositions relatives au matériel ainsi que le port d'armes;

d)  organiser l'examen, conformément aux directives émises par la Commission concordataire, sur la connaissance de la profession et de la législation en la matière et statuer sur les résultats de celui-ci;

e)  reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité délivrés par les cantons non concordataires;

f)   tenir un registre concernant l'état du personnel et des chiens des entreprises de sécurité et transmettre aux entreprises de sécurité d'éventuels renseignements de police concernant leurs agents, dans les limites de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 19826);

g)  organiser, conformément aux directives émises par la Commission concordataire, les tests d'aptitude et de contrôle pour des chiens destinés à être utilisés pour exercer des activités régies par le concordat et statuer sur ceux-ci;

h)  prendre les mesures administratives prévues par l'article 13 du concordat.

 

II. Dispositions particulières

Utilisation des chiens

Art. 47)

 

Prescriptions sur les armes

Art. 4a8)   1Les entreprises de sécurité édictent des prescriptions internes écrites sur le port et l'usage des armes et les soumettent à l'approbation de la police cantonale.

2Elles organisent au moins semestriellement des séances d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.

 

Formation continue

Art. 4b9)   1Les entreprises de sécurité organisent pour leur personnel des cours de sensibilisation à la profession en cours d'emploi, conformément aux directives émises par la Commission concordataire.

2Elles organisent au moins annuellement des séances d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.

 

Personnel de surveillance d'établissements publics

Art. 4c10)   1Les personnes chargées du maintien de l'ordre dans les établissements publics, notamment dans les dancings et les restaurants de nuit, ne peuvent exercer cette activité que si l'exploitant a obtenu, en application du présent arrêté, une autorisation d'engager ce personnel conformément à l'article 9, alinéa 1, du concordat.

2Les dispositions des articles 4b, 10a, 10b, 11, alinéa 1, 12, alinéa 1, 13, 15, 15a, 16, 18, alinéa 1, et 22 du concordat sont applicables par analogie.

 

Carte concordataire de légitimation

Art. 4d11)   1La carte concordataire de légitimation pour responsable d'entreprise, chef de succursale, agent de sécurité et maître-chien est établie par la police cantonale.

2La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation délivrée par l'autorité compétente sont annoncées sans délai à celle-ci.

3Les frais d'établissement d'une nouvelle carte sont à la charge de l'entreprise.

4Lors de la cessation d'activité, les cartes de légitimation concordataires ainsi que les permis de port d'armes doivent être retournés sans délai à la police cantonale par le responsable de l'entreprise ou l'exploitant de l'établissement public.

 

III. Procédure d'autorisation

Généralités

Art. 512)   Les demandes d'autorisation d'exploiter, d'engager du personnel, d'exercer et d'utiliser un chien doivent être adressées par écrit, par l'entreprise de sécurité ou par l'exploitant de l'établissement public, à la police cantonale au moyen des formules prévues à cet effet, en joignant en annexe les documents et attestations requis par les directives de la Commission concordataire.

 

Documents à produire

Art. 613)

 

Pièces officielles à produire

Art. 714)

 

Cas particuliers

Art. 815)

 

Examen

Art. 916)   1L'examen pour responsable d'entreprise ou chef de succursale est organisé par la police cantonale au moins une fois par année. Si nécessaire, le candidat peut être inscrit à la session d'un autre canton concordataire.

2Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l'examen sont réglés par des directives de la Commission concordataire.

3Le test d’aptitude ou de contrôle requis pour l’obtention de l’autorisation d’utiliser un chien par les agents de sécurité fait l’objet d’une directive de la Commission concordataire. Il est organisé à tour de rôle par l'un des cantons concordataires.

 

Renouvellement des autorisations

Art. 1017)   1Lors du renouvellement des autorisations, le titulaire doit fournir à l'autorité les renseignements et documents actualisés au moyen des formules spécifiques établies par la Commission concordataire.

2La Commission concordataire détermine si et dans quelle mesure l'examen doit être à nouveau effectué.

3La demande de renouvellement doit être présentée à l'autorité compétente au moins 4 mois avant l'échéance de l'autorisation.

 

Cessation d'activité

Art. 10a18)   Les responsables d'entreprises de sécurité et les exploitants d'établissements publics doivent annoncer à la police cantonale, sur les formules prévues à cet effet, la cessation d'activité du responsable de l'entreprise, du chef de succursale, d'un agent de sécurité, d'un maître-chien ou d'un chien.

 

Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat

Art. 1119)   1La police cantonale exploite un fichier détaillé des entreprises, des succursales ainsi que des agents de sécurité et des chiens autorisés dans le canton et dans les autres cantons concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l’état des personnes et des chiens soumis au concordat et autorisés dans le canton.

2La police cantonale communique aux autorités compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard, conformément à l'article 14, alinéa 1, du concordat.

3L'inventaire des chiens est remis à la police cantonale par le responsable de l'entreprise conformément à la directive de la Commission concordataire.

 

IV. Emoluments et voies de droit

Emoluments

Art. 1220)   Les émoluments spécifiques suivants sont perçus:

 

 

Fr.

a)  octroi d'une autorisation:

 

–   d'exploiter ............................................................................

500.–

–   d'engager ou d'exercer .......................................................

300.–

–   temporaire (forfait par agent) ..............................................

100.–

b)  renouvellement d'autorisation:

 

–   d'exploiter  ...........................................................................

200.–

–   d'engager ou d'exercer .......................................................

100.–

c)  reconnaissance d'autorisation ou de certificat de capacité émanant d'autres cantons ..................................................................................................

 

2.– à 300.–

–   s'il existe une législation équivalente au concordat .............

0.–

d)  retrait d'autorisation:

 

–   d'exploiter ............................................................................

200.–

–   d'engager un chef de succursale ........................................

100.–

–   d'engager ou d'exercer .......................................................

100.–

e)  approbation des matériels utilisés ............................................

100.–

f)   autorisation d'engagement d'un chien......................................

50.– à 100.–

g)  duplicata de carte concordataire de légitimation .....................

20.–

h)  frais d'examens:

 

–   oral .......................................................................................

0.–

i)   décisions administratives (art. 13, al. 3, CES):

 

     avertissement / suspension

 

–   chef d'entreprise ..................................................................

200.– à 500.–

–   agent de sécurité .................................................................

200.– à 300.–

 

 

 

Voies de droit

Art. 1321)   1Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la justice, de la sécurité et des finances, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197922).

2Les décisions concernant le résultat d'examens sont sujettes à réclamation préalable, dans les 10 jours, auprès de la police cantonale.

 

V. Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 14   1Les responsables d'entreprises de sécurité et les chefs de succursales qui ont subi un examen dans l'un des cantons concordataires avant l'entrée en vigueur du concordat peuvent être dispensés en tout ou partie de l'examen concordataire par décision de l'autorité compétente.

2A l'appui de sa demande, le requérant doit produire une copie de l'examen écrit déjà subi ou, le cas échéant, une attestation indiquant les matières examinées et le résultat de l'examen.

 

Dispositions finales

Art. 15   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 97

 

1)         RSN 568.10

 

2)         RSN 568.1

 

3)         Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

6)         RSN 150.30

 

7)         Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

8)         Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

9)         Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

10)       Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

11)       Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

12)       Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

13)       Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

14)       Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

15)       Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

16)       Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

17)       Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

18)       Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

19)       Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

 

20)       Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68), A du 15 novembre 2006 (FO 2006 N° 88) et A du 14 janvier 2009 (FO 2009 N° 2)

 

21)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

22)       RSN 152.130