568.10
18 octobre 1996
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Concordat |
Etat au |
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,
considérant
la nécessité de se doter d'une législation commune dans le domaine des entreprises de sécurité,
conviennent
du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci-après le concordat) exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.
Article premier Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur adhésion.
Art. 2 Le présent concordat a pour buts:
a) de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents;
b) d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons.
Réserve des législations fédérale et cantonale
Art. 3 Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.
Art. 4 Le présent concordat régit les activités suivantes exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel soit au moyen d'installations adéquates:
a) la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers;
b) la protection des personnes;
c) le transport de sécurité de biens ou de valeurs.
Art. 51) 1Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel engagé par une personne physique ou morale au seul profit de celle-ci n'entrent pas dans le champ d'application du présent concordat. Il en va de même pour les tâches exercées par les membres de la personne morale elle-même.
2Les cantons sont compétents pour soumettre au présent concordat les activités visées à l'alinéa 1.
Art. 62) Au sens du présent concordat, on entend par:
a) entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique, employant ou non du personnel, et exerçant une activité soumise au présent concordat;
b) agent de sécurité, toute personne physique chargée, comme membre d'une entreprise de sécurité, d'assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité;
c) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés.
Art. 73) 1Une autorisation est nécessaire pour:
a) exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet;
b) exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l'article 4 du présent concordat;
c) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent concordat.
2Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège ou, dans le cas de l'article 10, par l'autorité du canton où l'activité s'exerce ou, si plusieurs cantons sont concernés, par l'autorité compétente du canton qui assume le secrétariat de la Commission concordataire.
3L'entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l'engager auprès des tiers. Celui-ci doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités.
Art. 84) 1L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le responsable:
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement;
b) a l'exercice des droits civils;
c) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte des directives à cet égard;
e) est assuré en responsabilité civile à concurrence d'un montant de couverture de trois millions de francs au minimum;
f) a subi avec succès l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière.
2L'examen est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la Commission concordataire.
b) autorisation d'engager du personnel
Art. 95) 1L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale:
a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;
b) a l'exercice des droits civils;
c) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. La Commission concordataire édicte des directives à cet égard;
d) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs.
2En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f.
Art. 106) 1Les responsables et les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions de l'article 9 du présent concordat.
2La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
3L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations.
d) autorisation d'utiliser un chien
Art. 10a7) 1Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet.
2L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que:
a) le maître-chien est apte à conduire son chien;
b) le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
3Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la Commission concordataire.
4L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes.
Art. 10b8) 1Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
2Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
3Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance.
4L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
a) des entreprises de sécurité
Art. 119) 1Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de l'état de leur personnel ainsi que tout fait pouvant justifier le retrait d'une autorisation.
2L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.
Art. 11a10) 1Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat.
2Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
3Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.
Art. 1211) 1L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire.
2L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n'est délivrée et un émolument réduit est perçu.
3Les décisions de refus ou de retrait d'autorisations ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
4L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
Art. 1312) 1L'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer lorsque les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10a ne sont plus remplies ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d'application.
2L'autorisation est en outre retirée lorsqu'elle cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
3L'autorité peut également prononcer un avertissement ou une suppression de l'autorisation de un à six mois.
4Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer, que peut prendre l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.
Art. 1413) 1Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.
1bisLes décisions de refus ou de retrait d'autorisations sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.
2Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.
Art. 14a14) L'autorité compétente peut en tout temps faire procéder à des contrôles dans les locaux des centrales d'alarme afin d'y vérifier l'application du présent concordat.
IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité
Art. 1515) 1Les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation.
2En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du code pénal suisse.
3Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution l'expose à enfreindre la législation.
Art. 15a16) Les entreprises de sécurité garantissent à leur personnel des cours de sensibilisation à la profession en cours d'emploi.
Art. 1617) 1Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police.
2Elle prête assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.
3La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.
Art. 17 Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance.
Art. 1818) 1Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L'article 12, alinéa 2, est réservé.
2Les personnes concernées présentent ce document sur réquisition de la police ou de tout intéressé.
3Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.
4Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite.
Art. 19 1Les uniformes doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.
2La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules.
Approbation du matériel utilisé
Art. 20 1Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
2La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.
Art. 21 1L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent:
2A l'exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au public.
V. Dispositions pénales et administratives
Art. 2219) 1Est passible des arrêts ou de l'amende celui qui:
a) pratique, emploie du personnel ou utilise un chien, sans être au bénéfice d'une autorisation;
b) contrevient aux dispositions des articles 11, 15a, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.
2Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont toutefois punissables.
Art. 23 1Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément à leur droit interne.
2Les dispositions du droit fédéral relatives au for et à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
Art. 24 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.
Art. 25 Les cantons concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour:
a) régler la procédure applicable;
b) désigner les autorités compétentes;
c) fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.
Art. 26 La Conférence des chefs des départements de police de Suisse romande (ci-après: la Conférence) est l'organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d'une Commission concordataire.
a) composition et organisation
Art. 27 1La Commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.
2La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.
3Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.
Art. 2820) 1La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce.
2La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.
3La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.
VII. Dispositions finale et transitoire
Art. 29 Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.
Art. 30 Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux articles 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.
Art. 31 Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.
Le concordat ci-devant est signé ce jour le 18 octobre 1996 à Chexbres par les membres suivants de la Conférence des chefs des départements de justice et police de Suisse romande:
M. le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Fribourg
M. le conseiller d'Etat Josef Zisyadis, chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud
M. le conseiller d'Etat Richard Gertschen, chef du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais
M. le conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel
M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports du canton de Genève
M. le conseiller d'Etat Gérald Schaller, chef du Département de la justice et des finances du canton du Jura
Notes:
(*) FO 1998 No 12
1) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
2) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
3) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
4) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
5) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
6) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
7) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
8) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
9) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
10) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
11) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
12) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
13) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
14) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
15) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
16) Introduit par convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
17) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
18) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
19) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)
20) Teneur selon convention du 3 juillet 2003 (FO 2004 N° 24)