564.12

 


 

3

mars

1882

 

Arrêté
sur l'usage des cloches dans les cérémonies funèbres

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

entendu un rapport du département des Cultes, exposant que des plaintes se sont élevées au sujet des différences établies dans quelques localités du canton, quant à l'usage des cloches dans les cérémonies funèbres;

vu l'article 53 de la Constitution fédérale1);

vu le règlement sur la police des inhumations, du 7 décembre 1866;

vu le décret relatif à l'usage des cloches, du 16 décembre 18732);

vu la loi sur les communes3);

considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution fédérale, l'autorité civile a le devoir de pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment;

qu'une condition essentielle pour que cette prescription constitutionnelle reçoive un plein et entier effet, c'est qu'aucune différence ne soit établie entre les personnes décédées, quant aux cérémonies qui accompagnent leur inhumation, en tant que ces cérémonies dépendent de l'autorité civile;

considérant que l'usage de sonner une ou plusieurs cloches pendant les ensevelissements est général dans le canton;

que pour établir une égalité parfaite dans les honneurs rendus aux morts, dans le même ressort communal, la même ou les mêmes cloches doivent être sonnées pour tous les ensevelissements sans distinction;

que le sonnage des cloches étant en service public communal, c'est aux communes qu'il appartient de l'organiser, d'une manière uniforme pour tous les ensevelissements,

arrête:

 

 

Article premier   Les conseils communaux sont invités à organiser d'une manière uniforme le sonnage des cloches pour l'inhumation de toutes les personnes décédées qui doivent être ensevelies dans le ou les cimetières existant sur le territoire communal.

 

Art. 2   Dans une même commune, il ne doit être fait aucune différence pour quelque motif que ce soit dans l'usage des cloches, lequel doit être accordé dans la même mesure pour tous les enterrements indistinctement, à moins que la famille du défunt n'ait expressément manifesté le désir que les cloches ne soient pas sonnées pour son inhumation.

 

Art. 34)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de surveiller l'exécution du présent arrêté.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN I 55

 

1)         RS 101

 

2)         Actuellement L sur l'usage des cloches par les Eglises et les associations religieuses, du 20 octobre 1951 (RSN 564.1)

 

3)         RSN 171.1

 

4)         Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)