564.1

 


 

29

octobre

1951

 

Loi
sur l'usage des cloches par les Eglises

et les associations religieuses

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Article premier   Les Eglises et les associations religieuses ont le droit de posséder des cloches et d'en faire usage pour leurs cultes dans les limites des règlements de police communaux.

 

Art. 2   Les autorités communales sont chargées de veiller à ce que les Eglises et les associations religieuses qui possèdent des cloches n'en fassent pas abus et à ce que les signaux d'alarme soient données d'une manière distincte.

 

Art. 3   Les cloches des temples, églises ou chapelles qui sont propriété communale, sont de droit à la disposition des Eglises qui, en application des concordats, célèbrent leur culte dans ces édifices.

 

Art. 4   Les demandes sont réglés par les autorités communales; en cas de conflit entre Eglises ou associations religieuses, d'une part, et autorités communales, d'autre part, le Conseil d'Etat statue.

 

Art. 5   Le décret relatif à l'usage des cloches, du 16 décembre 1873, est abrogé.

 

Art. 6   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1951.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 304