561.161

 


 

23

juin

2008

 

Arrêté
relatif à la facturation des frais de sécurité publique
des manifestations sportives exposées à la violence

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 19971);

vu l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI), du 27 juin 20012);

vu la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 20073);

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19204);

vu le préavis du Conseil cantonal de sécurité publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances; 

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   Le présent arrêté s'applique aux manifestations sportives au cours desquelles des comportements violents ou actes de violence justifiant un important service de maintien de l’ordre, sont à craindre.

 

Principe

Art. 2   1Les organisateurs de telles manifestations versent à l'Etat un émolument pour couvrir les frais engagés pour garantir la sécurité publique.

2Cet émolument correspond à tout ou partie des frais engagés par la police neuchâteloise pour le renforcement de la sécurité.

 

Définitions

Art. 3   Dans le présent arrêté, on entend par:

a)  comportements violents ou actes de violence: tout comportement ou actes de violence tels que ceux qui sont notamment définis à l'article 21a de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI), du 27 juin 2001, et qui se déroulent à l’occasion de manifestations sportives;

b)  important service de maintien de l'ordre: l'engagement des effectifs supplémentaires de la police conduisant notamment à la révocation des congés, à la suppression des vacances voire à l'appel de renforts provenant d'autres cantons, ceci en vue d'assurer la sécurité publique.

 

Participation des organisateurs

Art. 4   1La participation des organisateurs est fixée à 80% du coût effectif des frais engagés pour garantir la sécurité publique. 

2Le montant des frais peut être réduit en fonction des mesures prises par les organisateurs pour éviter les comportements violents ou les actes de violence.

3La police neuchâteloise définit les critères de réduction.

4La participation minimale des organisateurs est fixée à 60% du coût effectif des frais engagés.

 

Procédure

a) évaluation et information

 

Art. 5   1La police neuchâteloise procède à l'évaluation des risques et des frais de sécurité pour chacune des rencontres. 

2Elle informe les organisateurs du montant relatif à chaque manifestation. 

 

b) établissement et transmission de la facture

Art. 6   Une facture est établie pour chaque manifestation et adressée directement aux organisateurs par la police neuchâteloise. 

 

c) titre exécutoire

Art. 7   Les factures établies par la police neuchâteloise valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18895).

 

d) voies de recours

Art. 86)   1Les factures établies en vertu du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département). 

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797), est applicable. 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 32

 

1)         RS 120

 

2)         RS 120.2

 

3)         RSN 561.1

 

4)         RSN 152.150

 

5)         RS 281.1

 

6)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         RSN 152.130