561.160.0
28 janvier 2009
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Décret |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 1997;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 novembre 2008,
décrète:
Article premier La République et canton de Neuchâtel adhère au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (ci-après: concordat), adopté par la Conférence des chefs des départements de justice et police le 15 novembre 2007.
Art. 2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution du concordat dans le canton.
Art. 3 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il en fixe la date d'entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 2 mars 2009.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2009.
Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
du 15 novembre 2007
La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police,
adopte le texte concordataire suivant:
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article premier Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives.
Définition du comportement violent
Art. 2 1Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:
a) les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)1);
b) les dommages à la propriété visés à l’art. 144 CP;
c) la contrainte visée à l’art. 181 CP;
d) l’incendie intentionnel visé à l’art. 221 CP;
e) l’explosion visée à l’art. 223 CP;
f) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP;
g) l’émeute visée à l’art. 260 CP;
h) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP.
2Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport.
Preuve du comportement violent
Art. 3 1Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2:
a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;
c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;
d) les communications d’une autorité étrangère compétente.
2Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.
Chapitre 2 - Mesures policières
Art. 4 1Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité cantonale compétente définit l’étendue de chaque périmètre.
2L’interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d’un an au plus.
3Elle peut être prononcée par l’autorité du canton de domicile de la personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l’acte de violence. La décision de l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a été commis prime. L’Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) peut demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.
Décision d’interdiction de périmètre
Art. 5 1La décision doit préciser la durée et le champ d’application de l’interdiction de périmètre. Elle doit être accompagnée d’un plan indiquant en détail les lieux interdits et les périmètres s’y rapportant.
2Si l’interdiction est prononcée par l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a eu lieu, l’autorité compétente du canton de domicile de la personne visée doit en être immédiatement informée.
3L’art. 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence.
Obligation de se présenter à la police
Art. 6 1Une personne peut être obligée de se présenter à un poste de police à des heures précises dans les cas suivants:
a) elle a violé une interdiction de périmètre au sens de l’art. 4 ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c LMSI2) au cours des deux années précédentes;
b) des faits concrets et récents laissent supposer que d’autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives;
c) l’obligation de se présenter à la police semble être dans le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres.
2La personne visée doit se présenter au poste de police mentionné dans la décision aux heures indiquées. Il s’agit en général d’un poste de police de son lieu de domicile. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.
3L’autorité du canton de domicile de la personne visée prononce l’obligation de se présenter à la police. L’observatoire peut demander que de telles obligations soient prononcées.
Application de l’obligation de se présenter à la police
Art. 7 1Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se présenter à la police ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 6, al. 1, let. b) notamment:
a) lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou
b) que les mesures moins strictes qui seraient prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d’un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.
2Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter au poste de police compétent conformément à l’art. 6, al. 2, elle doit immédiatement en informer le poste de police où elle doit se présenter et indiquer son lieu de séjour. L’autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts.
3Le poste de police où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se présenter à la police si la personne visée s’est présentée ou non.
Art. 8 1Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes:
a) des éléments concrets et récents indiquent qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale;
b) cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre de tels actes de violence.
2La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
3La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
4Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.
5Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
6La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis prime.
Art. 9 1Les manifestations sportives nationales visées à l’art. 8, al. 1, let. a, sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.
2Les actes de violence graves au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, sont notamment les infractions définies aux art. 111 à 113, 122, 123, ch. 2, 129, 144, al. 3, 221, 223 ou 224 CP.
3L’autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.
4Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
5Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer dans la décision.
6Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l’autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.
Recommandation d’une interdiction de stade
Art. 10 L’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux art. 4 à 9 et l’Observatoire peuvent émettre à l’intention des fédérations sportives, des associations sportives et des exploitants de stades la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l’article 24a, alinéa 3 LMSI.
Art. 11 Les mesures prévues aux art. 4 à 7 ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans. La garde à vue prévue aux art. 8 à 9 ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.
Chapitre 3 - Dispositions de procédure
Art. 12 Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux art. 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.
Art. 13 1Les cantons désignent l’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux art. 4 à 9.
2Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre 2 doit mentionner la teneur de l’art. 292 du code pénal.
3Les cantons informent l’office fédéral:
a) des mesures visées aux art. 4 à 9 et 12 qu’ils ont prononcées ou levées;
b) des infractions aux mesures prévues aux art. 4 à 9 et des décisions pénales en résultant;
c) des périmètres qu’ils ont délimités, accompagnés des plans correspondants.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Information de la Confédération
Art. 14 Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. La procédure est régie par l’art. 27o OLOGA3).
Art. 15 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’adhésion d’au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1er janvier 2010.
Art. 16 Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d’une année avec un préavis d’un an. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.
Information du secrétariat général de la CCDJP
Art. 17 Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, de l’autorité compétente au sens de l’art. 13, al. 1 et de leur résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons membres du concordat.
Notes:
(*) FO 2009 No 5