561.160
22 décembre 2009
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Règlement d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret portant ratification au concordat instituant les mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 28 janvier 20091);
vu le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 2007;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: DJSF) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 4 al. 1 dernière phrase du concordat).
2Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour:
a) prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat);
b) prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 6 du concordat);
c) prononcer la garde à vue (art. 8 du concordat).
Art. 22) 1La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au DJSF dans les trente jours qui suivent sa notification.
2La décision du DJSF peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3Le recours au DJSF ou au Tribunal cantonal n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), est applicable pour le surplus.
Art. 3 Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors de manifestations sportives, du 19 février 20074) est abrogé.
Art. 4 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 51
1) RSN 560.160.0
2) Teneur selon R du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) avec effet au 1er janvier 2010 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 152.130