561.14
23 mars 1998
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 12 de la loi d'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier2) Si l'organisation de réunions de mouvements réputés violents risque de menacer l'ordre public, le ou la chef/fe du Département de la justice, de la sécurité et des finances est compétent/e, en cas d'urgence, pour prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant pour en décider l'interdiction.
Art. 2 Sa décision sera prise sur la base d'une appréciation de la situation fournie par la police cantonale ainsi que, le cas échéant, sur les préavis émis par les autorités communales concernées et par le service du commerce et des patentes.
Art. 3 Le présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 2004 No 6
1) RSN 152.100
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)