561.130
28 juillet 1992
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Directives concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol |
Etat au |
Le département de Police de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 14 de l'arrêté concernant les dispositifs d'alarme concernant les agressions, l'effraction et le vol, du 1er octobre 19901),
décide:
Article premier Les exigences à remplir en vue d'obtenir l'autorisation de relier une installation d'alarme à la centrale de la police cantonale sont les suivantes:
a) Etablissements financiers (banques, postes, bureaux de change, etc.)
Entrées
Une seule entrée doit desservir les établissements concernés (entrée du public et du personnel). Exceptionnellement et sur préavis favorable du bureau de prévention contre la criminalité de la police cantonale, d'autres accès (entrée du personnel ou des fournisseurs, etc.) sont autorisés pour autant que leur ouverture puisse être surveillée et permettre l'identification des personnes pénétrant à l'intérieur.
Portes
Les portes extérieures doivent être de qualité anti-effraction (par exemple, blindage acier 3 mm, verre feuilleté de sécurité, etc.).
Cylindres
Les cylindres actionnant les serrures extérieures doivent être protégés contre l'arrachage (par exemple: rosace ou entrée longue de sécurité) et le perçage (cylindre de qualité anti-perçage ou blindage).
Plans vitrés fixes, fenêtres, vasistas
Les plans vitrés fixes (fenêtres et baies vitrées non ouvrantes jusqu'à une hauteur de 6 mètres mesurée à partir du sol extérieur, doivent également être de qualité anti-effraction (verre feuilleté) ou grillagés.
Les fenêtres ouvrantes doivent être en plus munies d'un système de blocage. L'équerre d'ouverture ne doit pas dépasser 15 cm.
Il en va de même pour les vasistas.
Les soupiraux, sauts-de-loup et autres ouvertures doivent être protégés par une grille en acier dont les barreaux, soudés entre eux au point de contact, auront un écartement maximum de 10 x 20 cm. Ils seront en outre fixés par ancrage dans la maçonnerie.
Zones des caisses
Les zones des caisses et les guichets, y compris les fenêtres et ouvertures donnant sur l'extérieur, doivent être entièrement protégés par du verre anti-balles (armes de poing).
Un espace de 3 cm maximum est admis entre la protection anti-balles et le plafond.
Toute autre ouverture (fente de conversation, passe-documents, etc.) doit être conçue de manière à empêcher une menace directe contre les personnes.
Le comptoir d'un guichet doit présenter une résistance analogue à celle de la partie supérieure.
L'accès aux zones des caisses et guichets ne doit être possible que par un sas asservi.
Caisse centrale
La caisse centrale d'un établissement desservant des guichets ouverts est soumise aux mêmes critères de sécurité que ceux définis ci-dessus.
Caisse automatique (Magic Safe, etc.)
Une caisse automatique desservie par du personnel non protégé doit permettre la transmission d'une alarme agression. De plus, le local des caisses doit être pourvu d'un dispositif d'enregistrement vidéo permanent avec une caméra placée derrière les guichets, couvrant le local des caisses et une caméra placée à la hauteur de la dernière porte d'entrée, dirigée en direction du local des caisses.
Guichet discret
Les établissements desservis par des caisses centrales ou automatiques doivent disposer d'un guichet masqué à la vue du public pour la remise des sommes importantes.
b) Horlogeries-bijouteries, magasins de fourrures
Portes et fenêtres
Les prescriptions précédentes relatives aux portes, fenêtres et autres ouvertures sont applicables aux commerces de bijouterie, de joaillerie, d'horlogerie et de fourrure reliés à la police cantonale.
Huisserie
Les verrouillages des portes doivent être de type "multipoints", assurés par au moins 3 pênes et les entrées longues (plaquettes de sécurité) fabriquées en acier et fixées de l'intérieur.
c) Musées et galeries d'art
Les prescriptions ci-dessus sont applicables par analogie aux musées et galeries d'art.
d) Bâtiments publics
Les prescriptions ci-dessus sont également applicables par analogie aux bâtiments publics reliés à la police cantonale.
e) Habitations et appartements privés selon l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté
Les prescriptions ci-dessus sont également applicables par analogie aux habitations et appartements privés décrits à l'article 7, alinéa 2 du présent arrêté et reliés à la police cantonale.
f) Grands magasins
Les caisses centrales et, s'ils reçoivent de l'argent, les bureaux comptables des grands magasins sont assimilés à des établissements bancaires et, à ce titre, doivent remplir les conditions les régissant.
g) Dispositifs d'alarme et de transmission
La transmission des alarmes doit être compatible avec l'installation de réception des alarmes de la police cantonale.
Les dispositifs d'alarme doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme. Ils doivent être insensibles aux perturbations de l'environnement telles les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques, électromagnétiques, électrostatiques, etc.
Le moyen de transmission doit permettre de différencier les critères d'alarmes suivantes:
– effraction,
– agression,
– introduction sous menaces,
– faussaires,
– dérangement technique ou sabotage.
Les dérangements de l'installation (pannes techniques et autres causes) ne doivent pas déclencher un critère d'alarme effraction, agression ou introduction sous menaces.
Les dispositifs d'alarme doivent être silencieux et dépourvus de signaux optiques extérieurs.
Dans les locaux protégés, l'installation d'un voyant lumineux discret indiquant que l'alarme a été déclenchée est exigée. Ce dispositif doit être placé hors de la vue du public.
Le câble contenant la ou les liaisons PTT doit être introduit directement dans les locaux protégés.
Le numéro du raccordement téléphonique utilisé pour la transmission des alarmes ne doit pas figurer dans l'annuaire téléphonique.
Art. 2 Les exigences à remplir par les centres collecteurs d'alarme décrits à l'article 8 de l'arrêté, avant de demander l'intervention de la police cantonale, sont les suivantes:
a) Alarme "effraction"
En cas d'alarme "effraction", le centre collecteur d'alarme n'avise la police cantonale que si l'alarme peut être considérée comme réelle, du fait que:
– un contrôle technique sous la forme de deux contre-appels téléphoniques du centre au client ont été effectués et confirment l'alarme;
ou
– le centre réceptionne une succession de zones en alarme chez le client;
ou
– le centre dispose d'un système de réception sous la forme de la levée du doute (image et/ou bruit) qui confirme la réalité de l'alarme;
ou
– un agent de sécurité privé se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction.
b) Alarme "agression" et/ou "ouverture sous menaces"
Les critères "agression" et/ou "ouverture sous menaces" seront transmis directement par le centre à la police cantonale, pour autant que le dispositif du client ainsi que celui du centre les distinguent du critère "effraction". Dans le cas contraire, la procédure mentionnée sous lettre a est applicable.
c) Responsabilités
Sur les lieux d'une alarme, le centre engage sa responsabilité jusqu'à l'arrivée de la police cantonale. Dès son arrivée, celle-ci assume les opérations policières. Aussitôt ces opérations exécutées, il incombe au centre de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les biens du client.
Art. 32) 1Les décisions prises en application de la présente décision peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit d'une décision du commandant de la police cantonale.
2Les décisions du Département de la justice, de la sécurité et des finances peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA)3) est applicable.
Art. 4 1Les présentes directives entrent immédiatement en vigueur.
2Elles seront publiées dans la Feuille officielle et insérées au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 458
1) RLN XV 165; actuellement A du 10 mars 2004 (RSN 561.13)
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN 152.130