561.13

 


 

10

mars

2004

 

Arrêté
concernant les dispositifs d'alarme

contre les agressions, l'effraction et le vol

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police cantonale, du 23 mars 19881);

vu la loi sur la police locale, du 23 janvier 19892);

vu la circulaire du Département fédéral de justice et police concernant les dispositifs acoustiques montés sur des installations fixes, du 23 septembre 1965;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   1Le présent arrêté est applicable à l'installation, à la modification et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes ou les biens contre les agressions, l'effraction et le vol.

2Il n'est pas applicable aux installations d'alarme de la Confédération qui ne sont pas raccordées à une centrale de police, ni aux installations d'alarme acoustiques montées à l'intérieur de bâtiments ou sur des véhicules.

 

Dispositifs d'alarme

1. But

 

Art. 2   Les dispositifs d'alarme entrent en action en cas d'agression, d'effraction ou de vol en vue d'obtenir l'intervention de la police.

 

2. Système

Art. 3   Les dispositifs d'alarme sont:

a)  acoustiques et optiques;

b)  reliés à une centrale de police;

c)  reliés à un centre collecteur d'alarme.

 

3. Types d'alarmes

Art. 4   Ces dispositifs doivent permettre:

a)  l'alarme acoustique et optique extérieure sans raccordement à une centrale de police ou à un centre collecteur d'alarme;

b)  la transmission de signaux d'alarme sur fréquence inaudible ou de messages enregistrés à une centrale de police ou à un centre collecteur d'alarme.

 

4. Alarme extérieure

Art. 5   1Les dispositifs acoustiques et optiques sont montés sur des installations fixes placées à l'extérieur des bâtiments.

2Les dispositifs acoustiques comportent deux tons: l'un bas et continu, l'autre aigu et discontinu, fonctionnant simultanément. Ils doivent être complétés par un feu orange tournant ou à éclats installé à l'extérieur du bâtiment et mis en fonction automatiquement dès le déclenchement de l'alarme.

3Le feu orange ne sera interrompu par l'entreprise qu'après l'arrivée de la police sur les lieux.

 

5. Exigences techniques

Art. 6   1L'intensité sonore des deux sons additionnés est de 90 dB (A) au minimum et de 104 dB (A) au maximum. Ils doivent se situer dans la bande de fréquence comprise entre 250 Hz et 630 Hz et avoir un rapport de fréquence de 1,2 à 1,8 (rapport idéal 1,5). La durée du cycle qui comprend le son aigu et l'interruption doit être de 0,8 à 1,2 seconde, le son pouvant être prolongé de 30 à 70% de ce temps.

2La durée maximale de fonctionnement de ces avertisseurs ne doit pas excéder 3 minutes; les dispositifs doivent comporter un système d'interruption automatique.

 

Bénéficiaires

Art. 7   1En principe, outre les bâtiments publics, seules les entreprises commerciales ou industrielles remplissant au moins deux des conditions ci-après peuvent installer et posséder des dispositifs d'alarme acoustiques et optiques extérieurs ou reliés à une centrale de police:

a)  être ouvertes au public;

b)  être particulièrement exposées à des risques d'agression en fonction de leur activité;

c)  offrir des risques importants d'effraction et de vol par la possession d'objets de grande valeur, qu'ils soient placés dans des coffres ou dans des vitrines.

2Exceptionnellement, les habitations et appartements privés renfermant des biens ou des objets de grande valeur appartenant au patrimoine collectif peuvent être reliés à une centrale de police si la condition fixée à la lettre c de l'alinéa précédent est remplie.

 

Centres collecteurs d'alarme

Art. 8   1Sont considérés comme centres collecteurs d'alarme, les organismes privés qui reçoivent des informations d'alarme transmises par un dispositif d'alarme installé chez un bénéficiaire, en vue de demander l'intervention de la police.

2Ils sont tenus de communiquer à la police appelée à intervenir la liste des dispositifs reliés à leur centre ainsi que tous renseignements et documents utiles, notamment en vue d'établir un plan d'intervention.

 

Autorisation

Art. 93)   1Toutes les installations d'alarme acoustiques et optiques extérieures, celles reliées à une centrale de police ainsi que leurs modifications, doivent faire l'objet d'une autorisation. La demande est adressée par le requérant à l'autorité compétente, soit:

a)  au commandant de la police cantonale pour tout le canton, sous réserve de la lettre b ci-après;

b)  à la direction de la police locale pour les villes de Neuchâtel et du Locle.

2L'autorité compétente peut exiger du requérant tous renseignements et documents utiles, notamment en vue d'établir un plan d'intervention. Elle peut fixer des conditions à l'autorisation.

3En cas d'avis divergents, l'autorité, après avoir entendu le requérant, est compétente pour fixer le choix du système d'alarme relié à une centrale de police ou à un centre collecteur d'alarme.

 

Adhésion

Art. 10   La demande d'autorisation comporte adhésion aux conditions fixées dans le présent règlement.

 

Frais d'installation

Art. 11   Le bénéficiaire fait installer à ses frais le système d'alarme.

 

Obligations

Art. 12   Les bénéficiaires de dispositifs d'alarme, leurs employés ou les personnes faisant ménage commun avec eux, doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes mesures pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat d'entretien.

 

Responsabilité

Art. 134)   1Les dispositifs d'alarme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat ou des deux villes quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.

2En cas d'alarme, la police intervient dans la mesure de ses possibilités.

 

Directives

Art. 145)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances, sur proposition du commandant de la police cantonale, et les directions de police locale indiquées à l'article 9 peuvent émettre des directives concernant les mesures à prendre dans le cadre du présent arrêté.

 

Redevances

Art. 15   1L'établissement du dossier en vue de l'octroi d'une autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 200 francs.

2Le raccordement d'une installation à une centrale de police est en outre soumis au paiement d'un émolument unique de 500 francs.

3Chaque installation reliée à une centrale de police est soumise au paiement d'une taxe annuelle de 600 francs. Si le raccordement intervient en cours d'année civile, la taxe est proportionnelle au nombre de mois.

4Une taxe annuelle de 150 francs est perçue pour la gestion de chaque dossier dépendant d'un centre collecteur d'alarme.

 

Fausses alarmes

Art. 16   1En cas de fausse alarme, la police perçoit, durant l'année civile en cours, un émolument pour chaque intervention ou début d'intervention de:

a)  200 francs la première fois;

b)  300 francs la deuxième fois;

c)  400 francs à partir de la troisième fois.

2L'émolument est perçu auprès du bénéficiaire dont l'installation est directement reliée à une centrale de police, ou auprès du centre collecteur d'alarme qui a demandé l'intervention de la police.

3L'article 17 demeure réservé.

 

Suppression du raccordement

Art. 17   L'inobservation des prescriptions du présent arrêté ou de ses mesures d'application, la répétition d'alarmes abusives, de même que le défaut du paiement des redevances prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté, peuvent entraîner, après avertissement donné au bénéficiaire, la suppression du raccordement à une centrale de police, par décision de l'autorité compétente au sens de l'article 9, alinéa 1, du présent arrêté.

 

Recours:

1. Procédure

 

Art. 186)   1Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours:

a)  auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit d'une décision du commandant de la police cantonale;

b)  auprès du Conseil communal, s'il s'agit d'une décision de la direction de la police locale d'une des deux villes énumérées à l'article 9, alinéa 1.

2Les décisions du Département de la justice, de la sécurité et des finances et du Conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797), est applicable.

 

2. Emolument

Art. 19   Toute décision peut être soumise à émolument, conformément à l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 19838).

 

Exécution

Art. 209)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, sous réserve des villes de Neuchâtel et du Locle où la compétence appartient à la direction de la police locale.

 

Disposition transitoire

Art. 21   Les installations raccordées à une centrale de police avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront soumises à la nouvelle taxe annuelle de l'article 15, alinéa 2, la première fois pour l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 22   L'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol, du 1er octobre 199010), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 23   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 21

 

1)         RLN XII 373; actuellement L du 20 février 2007 (RSN 561.1)

 

2)         RLN XIV 119

 

3)         Teneur selon A du 14 mars 2007 (FO 2007 N° 21)

 

4)         Teneur selon A du 14 mars 2007 (FO 2007 N° 21)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 14 mars 2007 (FO 2007 N° 21) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         RSN 152.130

 

8)         RSN 164.11

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 14 mars 2007 (FO 2007 N° 21)

 

10)       RLN XV 165