561.100
5 décembre 1988
|
Règlement |
|
Le commandant de la police cantonale de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police cantonale, du 23 mars 19881);
vu l'article 29 de ladite loi, relatif à l'usage des armes,
arrête:
Article premier La police est armée pour son service.
Art. 2 Un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de défense ou de contrainte:
a) lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
b) qu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
c) pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
d) pour libérer un otage;
e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice.
Art. 3 1L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.
2Un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être perçue.
Art. 4 Le fonctionnaire de police est tenu de porter secours à celui qu'il a blessé.
Art. 5 Le fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme en avise ses supérieurs dès que possible.
Art. 6 Le présent règlement abroge et remplace le règlement sur l'usage des armes à feu par la police de juillet 19872).
Art. 7 1Le présent règlement entrera en vigueur immédiatement après avoir été sanctionné par le Conseil d'Etat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1988.
Notes:
(*) RLN XIV 31
1) RLN XII 373; actuellement L du 20 février 2007 (RSN 561.1)