561.10
13 mai 2009
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 20071);
considérant que les titres et fonctions dans le présent règlement s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
1. Conseil cantonal de sécurité publique
Article premier 1Le Conseil cantonal de sécurité publique (ci-après: Conseil cantonal) est composé de:
a) le chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) qui le préside;
b) les conseillers communaux responsables de la sécurité publique des communes de plus de 10.000 habitants;
c) les présidents des Conseils régionaux de sécurité publique;
d) le procureur général;
e) un représentant du milieux scolaire;
f) un représentant des associations de personnes âgées;
g) un représentant du milieu de l’aide à l’intégration des étrangers;
h) un représentant des associations des commerçants;
i) un représentant de l'économie;
j) un représentant du domaine des infrastructures publiques;
k) un représentant du milieu de la jeunesse.
2Le commandant de la police neuchâteloise ainsi qu’un représentant des associations professionnelles de la police neuchâteloise participent au Conseil cantonal avec voix consultative.
3Le chef du département peut compléter le Conseil cantonal par des directeurs de la sécurité publique des communes ayant signé un contrat de prestations et ce jusqu'à la constitution des Conseils régionaux de sécurité.
Art. 2 Le Conseil cantonal peut décider de son fonctionnement par le biais d’un règlement interne.
Art. 3 1Le Conseil cantonal se réunit au moins une fois par semestre.
2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président.
Art. 4 Outre les compétences découlant de la loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007 (ci-après: LPol), le Conseil cantonal traite, dans la perspective d'une approche globale de la sécurité publique, des tâches suivantes:
a) préavise le découpage régional des Conseils régionaux de sécurité publique et leur composition;
b) propose annuellement des objectifs de sécurité publique en appréciant notamment leurs incidences institutionnelles, organisationnelles et financières;
c) propose des modifications du catalogue des tâches de la police neuchâteloise;
d) s’informe régulièrement de l’évolution de la sécurité dans le canton;
e) préavise les modalités d’exécution des remboursements des frais de la police neuchâteloise lors d’importants services d’ordre ou de protection.
2. Conseil régional de sécurité publique
Art. 5 1Plusieurs communes d’une même région, mais au minimum cinq, peuvent constituer un Conseil régional de sécurité publique (ci-après: Conseil régional).
2Une région est définie par le regroupement géographique de communes sur le territoire cantonal et tient compte des projets régionaux communs.
Art. 6 1Un Conseil régional regroupe les conseillers communaux responsables de la sécurité publique des communes concernées.
2Le Conseil régional élit un président pour chaque période législative cantonale.
3Il peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.
Art. 7 1Chaque Conseil régional se réunit au moins une fois par semestre.
2Il se réunit, en outre, à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président.
Art. 8 Le Conseil régional peut décider de son fonctionnement par le biais d’un règlement interne.
Section1: prestations payantes
Art. 9 Le commandant de la police neuchâteloise définit le caractère onéreux des engagements de la police neuchâteloise dans les domaines de police de circulation et de proximité, lorsque ceux-ci dépassent quelques interventions isolées au sens de l’article 41, alinéa 3, LPol.
Art. 10 Lorsque la police neuchâteloise intervient à plus de six reprises durant les douze derniers mois écoulés dans les domaines de police de circulation et de proximité, tels que définis dans le catalogue des tâches annexé2), elle facture ses engagements supplémentaires à la commune.
Art. 11 La police neuchâteloise informe les communes dans les plus brefs délais et par écrit de l'éventuelle participation financière à l’intervention.
Art. 12 Les interventions sont alors facturées sur la base de l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 19213).
Section2: manifestations extraordinaires
Art. 13 La convention relative à l’intervention de la police neuchâteloise lors de manifestations extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article 45 LPol doit être signée par le Conseil communal et par le commandant de la police neuchâteloise.
Art. 14 La rémunération des prestations de la police neuchâteloise commandées par la commune est calculée:
a) sur la base de l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921, pour les communes n’ayant pas déclaré leur intention d’adhérer au projet de police unique;
b) sur la base du coût moyen du policier, pour les communes ayant déclaré leur intention d’adhérer au projet de police unique.
Principes régissant les activités de la police neuchâteloise
Art. 15 1Les membres de la police neuchâteloise doivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
2Ils appliquent en tout temps les règles du code de déontologie de la police neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.
Art. 16 1Indépendamment de leur appartenance à une unité ou à un service, tous les membres de la police neuchâteloise ont l'obligation de s'entraider et de collaborer.
2Ils privilégient, dans toute la mesure du possible, l'intérêt de l'Etat plutôt que leur intérêt personnel.
Art. 174) 1Les
membres de la police neuchâteloise sont soumis au secret de fonction
conformément à l'article 20 de la loi sur le statut de la fonction publique, du
28 juin 19955) (ci-après: LSt).
2Ils ne peuvent déposer en justice en qualité de parties, de témoins ou d'experts, sur des faits dont ils ont eu connaissance dans leur activité officielle qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité de nomination.
3L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les juridictions pénales du canton n'est pas soumise à l'autorisation.
4Les conséquences du droit de certaines autorités de requérir la police neuchâteloise sont réservées; il en est de même des dispositions sur la protection de la personnalité.
Art. 18 1Conformément à l'article 54 LPol, les agents et les assistants de sécurité publique déclinent leur identité sur demande d'une personne interpellée.
2Lors d'interventions particulières prévues par le commandant de la police neuchâteloise, ils s'identifient uniquement par le biais de leur numéro de matricule.
Communication de données policières à des tiers
Art. 19 1Conformément aux articles 14 et 20 de la loi cantonale sur la protection des données (ci-après, LCPD), du 30 septembre 20086), la police neuchâteloise est habilitée à transférer des données personnelles à toute autorité de poursuite pénale fédérale, cantonale, communale ou étrangère, pour autant que la communication soit nécessaire à l'accomplissement de tâches de police.
2Elle ne peut communiquer des informations à un autre département de l'administration cantonale ou à des tiers justifiant d'un intérêt légitime que moyennant l'autorisation du commandant de la police neuchâteloise.
Effacement des données policières
Art. 20 1Conformément à l'article 31 LCPD, sur demande écrite d'une personne mise formellement hors de cause, le commandant de la police neuchâteloise ou son collaborateur désigné par lui, ordonne la destruction des pièces du dossier, ainsi que du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
2Conformément aux dispositions de la LCPD, aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la poursuite pénale, le commandant en refuse la destruction.
Art. 21 1En collaboration avec le commandant de la police neuchâteloise, le chef du département veille à assurer auprès du public une information aussi large que possible sur les missions et les activités de la police neuchâteloise.
2A cet effet, il peut notamment:
a) présenter les diverses activités accomplies au sein de la police neuchâteloise en organisant des conférences, des journées portes-ouvertes, etc.;
b) avertir la population en cas de danger (vols ou cambriolages en série, accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la renseigner sur les mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats obtenus.
3En matière de police judiciaire, la police neuchâteloise applique les directives émises par le procureur général.
Art. 22 1Les agents de la police neuchâteloise ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son identité.
2Le contrôle d'identité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses.
3Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
4Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.
Art. 23 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes, peuvent être soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse jugale, propres à établir leur identité.
Contrôles des véhicules et des contenants
Art. 24 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et contenants susceptibles de renfermer des objets de provenance délictueuse ainsi que des objets ayant servi ou devant servir à commettre des infractions peuvent être fouillés.
Art. 25 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des personnes pouvant fournir des informations utiles à la prévention d'un danger ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et/ou de la sécurité publics.
Art. 26 1Les agents de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes qui:
a) sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation;
b) sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission;
c) sont soupçonnées de porter des armes;
d) sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité.
2Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identité.
3Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
4Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police de même sexe.
Personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou perturbant l'ordre public
Art. 27 1Une personne dont la capacité de discernement est altérée et qui représente un danger pour elle-même ou pour autrui, ou qui perturbe l'ordre public, peut être placée dans les cellules de la police sur ordre d'un officier de police, pour la durée la plus brève possible.
2Elle est examinée sans délai par un médecin. Au surplus, l'arrêté concernant l'assistance médicale aux personnes privées de leur liberté, du 7 novembre 19847), s'applique.
Art. 28 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.
Art. 29 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police neuchâteloise qui édicte des directives internes.
Art. 30 1Les autorités désignées à l'article 18 alinéa 1 LPol exercent leur droit de requérir la police neuchâteloise en s'adressant par écrit au commandant de la police neuchâteloise.
2Les autres départements, au sens de l'article 18 alinéa 2 LPol, s'adressent par écrit au département qui transmet au commandant de la police neuchâteloise; en cas de contestations, le Conseil d'Etat statue.
3En cas d'urgence, les autorités désignées à l'article 18 alinéas 1 et 2 LPol peuvent requérir la police neuchâteloise par simple courrier électronique. La demande formelle sera adressée à l'autorité compétente dans les plus brefs délais.
Art. 31 La réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police neuchâteloise.
Art. 32 A réception de la réquisition, le commandant de la police neuchâteloise donne les ordres nécessaires aux personnes chargées de son exécution.
Art. 33 Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont exécutées, le commandant de la police neuchâteloise adresse un rapport à l'auteur de la réquisition.
Art. 34 La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du département en charge de la division de la sécurité.
1. Nomination et subordination
Art. 35 1Le commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction. Il porte le grade de colonel.
2Il est directement subordonné au chef du département.
Art. 36 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef du département.
2En accord avec le chef du département, il établit les directives nécessaires au bon fonctionnement des entités qui lui sont subordonnées.
Art. 37 En cas d'absence du commandant de la police neuchâteloise, celui-ci désigne son remplaçant parmi les membres du comité de direction.
1. Nomination et subordination
Art. 38 1L'adjoint du commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction. Il porte le grade de commissaire divisionnaire.
2Il est directement subordonné au commandant de la police neuchâteloise dont il reçoit les ordres.
Art. 39 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef du département.
2Il dirige le service de planification et de l'information. Il coordonne les activités du service de presse et fonctionne comme porte-parole de la police neuchâteloise
Art. 40 1Le comité de direction de la police neuchâteloise est composé comme suit:
a) le commandant;
b) l'adjoint du commandant;
c) le chef de l'État-major opérationnel;
d) le chef de la police judiciaire.
2Sur décision du commandant de la police neuchâteloise, le comité de direction peut être élargi selon les besoins.
3Le comité de direction traite des questions stratégiques du service de la police neuchâteloise, notamment dans le cadre des relations avec le chef de département et le pouvoir judiciaire.
Direction de la police neuchâteloise
Art. 418) 1Le commandant, ou son remplaçant, réunit hebdomadairement la direction de la police neuchâteloise qui comprend:
a) l'adjoint du commandant;
b) le chef de l'État-major opérationnel;
c) le chef de la police judiciaire;
d) les chefs des unités opérationnelles;
e) le chef du service de l'administration et de la gestion;
f) le chef du service des ressources humaines;
g) l'officier instructeur.
2La direction de la police neuchâteloise coordonne l'activité opérationnelle et traite toutes les affaires d'importance relatives à sa gestion et à son bon fonctionnement.
Membres de la police neuchâteloise
Art. 42 Les membres de la police neuchâteloise sont:
a) les officiers de police;
b) les agents de police, regroupant les gendarmes et les inspecteurs;
c) les assistants de sécurité publique;
d) les aspirants de police;
e) les cadres et le personnel administratif des différents services de la police neuchâteloise.
Les officiers de la police neuchâteloise
Art. 43 Sont officiers de police, le commandant, son adjoint, les officiers de la gendarmerie, le chef de la police judiciaire, ses adjoints et les officiers de la police judiciaire conformément aux articles 58 alinéa 1 et 76 alinéa 1 du présent règlement.
Art. 44 Le personnel administratif de la police neuchâteloise est attribué aux différents services et unités auxquels ils sont directement rattachés.
Art. 45 Sur la proposition du chef du département, le Conseil d'Etat détermine l'armement et les munitions qui sont remis aux membres de la police neuchâteloise.
Art. 46 1L'état-major opérationnel est dirigé par son chef, nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction. Il porte le grade de major ou de lieutenant-colonel.
2L'Etat-major opérationnel est structuré hiérarchiquement. Il comprend les groupes suivants:
a) le groupe renseignements;
b) le groupe opérations;
c) le groupe systèmes d'information et de conduite.
3Le groupe systèmes d'information et de conduite comprend la centrale d'engagement et des télécommunications; le service de la documentation et des signalements et le service informatique et radio de la police neuchâteloise.
4Le personnel de l'état-major opérationnel est composé de membres de la gendarmerie, de la police judiciaire, ainsi que de collaborateurs administratifs.
2. Nomination et subordination
Art. 47 Chaque groupe de l'état-major opérationnel est placé sous la direction de son chef, nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de leur fonction.
Art. 48 Les tâches des membres de l'état-major opérationnel sont définies dans un cahier des charges arrêté par le commandant de la police neuchâteloise.
Art. 49 La hiérarchie de l'état-major opérationnel s'établit comme suit:
a) le chef du groupe renseignements: commissaire
b) le chef du groupe opérations: lieutenant ou premier-lieutenant
c) le chef du groupe systèmes d'information et de conduite: commissaire principal
d) l'adjoint au chef du groupe renseignements: commissaire-adjoint
e) l'adjoint au chef du groupe opérations: adjudant
f) les sous-officiers du groupe opérations: sergent-major
g) les collaborateurs du groupe renseignements: inspecteur principal ou inspecteur scientifique
Section 1: dispositions générales
Art. 50 1La gendarmerie est composée de gendarmes, d'assistants de sécurité publique, ainsi que de collaborateurs administratifs.
2Dans la limite de leurs compétences, les gendarmes et les assistants de sécurité publique sont au bénéfice de la fonction d'agent de police judiciaire au sens de l'article 93 du Code de procédure pénale neuchâtelois, (CPPN), du 19 avril 19459).
Art. 51 1Les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi.
2Dans l'accomplissement de leurs tâches, les membres de la gendarmerie effectuent un service à la fois éducatif, préventif et répressif consistant notamment à:
a) prévenir, rechercher et constater les infractions et en dénoncer les auteurs aux autorités compétentes;
b) assurer la police d'ordre et de circulation;
c) constater les accidents et en rechercher les causes;
d) assurer l'éducation routière;
e) se charger des tâches de police administrative;
f) identifier et arrêter les individus surpris en flagrant délit;
g) rechercher et, s'il y a lieu, arrêter les individus signalés;
h) interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, séquestre provisoire, témoins, suspects);
i) veiller, en cas d'incendie, d'accident, etc., à la garde des objets sauvés, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire et collaborer avec l'autorité locale;
j) transporter et garder les personnes privées de liberté.
3Les membres de la gendarmerie sont autorisés à pénétrer dans un domicile particulier:
a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente;
b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à la sécurité générale;
c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;
d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave ou une situation anormale;
e) en vertu d'une autorisation de la personne concernée.
Assistants de sécurité publique:
Art. 52 1Les tâches qui peuvent être exécutées par des assistants de sécurité publique sont:
a) dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du 24 juin 197010);
b) contrôle du trafic dormant;
c) contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes de surveillance du trafic;
d) dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 195811), susceptibles de transaction conformément à l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction12);
e) participation aux constats d'accidents de circulation;
f) gestion manuelle du trafic;
g) dénonciation des infractions aux règlements communaux;
h) transports des détenus;
i) remises de pièces judiciaires et administratives.
2Ils accomplissent, en outre, certaines tâches administratives et de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adaptée.
Unités opérationnelles de la gendarmerie:
1. Nomination et subordination
Art. 53 1Les chefs des quatre unités opérationnelles de la gendarmerie sont nommés par le Conseil d'Etat, qui fixe le statut de leur fonction. Ils portent le grade de premier-lieutenant ou de capitaine.
2Ils sont directement subordonnés au commandant de la police neuchâteloise.
Art. 54 1Les unités opérationnelles collaborent étroitement entre elles afin de garantir la sécurité sur le territoire neuchâtelois.
2Les gendarmes et assistants de sécurité publique doivent être en mesure d'agir en tout temps au profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.
Art. 55 Les gendarmes de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur service.
Assistants de sécurité publique
Art. 56 1Les assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d’armes à feu. Le commandant de la police neuchâteloise statue sur les exceptions.
2Au vu de leurs missions, ils peuvent porter une matraque et un spray de défense s’ils suivent la formation prévue.
Art. 57 Les assistants de sécurité publique peuvent avoir recours aux mesures de contrainte dans les situations suivantes:
a) lors de transports de détenus;
b) en cas d’état de nécessité;
c) en cas de légitime défense;
d) lorsqu’ils sont accompagnés par un agent de police.
Art. 5813) 1Dans la gendarmerie, la hiérarchie des officiers s'établit comme suit:
a) le chef de l'état-major opérationnel : major ou lieutenant-colonel;
b) le chef de la police de proximité: premier-lieutenant ou capitaine;
c) le chef de police secours: premier-lieutenant ou capitaine;
d) le chef de la police mobile: premier-lieutenant ou capitaine;
e) le chef de la police de circulation: premier-lieutenant ou capitaine;
f) les adjoints des chefs de police de proximité et de police secours: lieutenant ou premier-lieutenant;
g) l'officier instructeur: premier-lieutenant ou capitaine;
h) le chef du groupe opérations: lieutenant ou premier-lieutenant.
2La hiérarchie des sous-officiers est la suivante: adjudants, sergents-majors chefs, sergents-majors, sergents-chefs.
3La hiérarchie des membres de la gendarmerie sans commandement s'établit comme suit: sergents, caporaux, appointés, gendarmes, assistants de sécurité publique, aspirants de police.
Section 2: police secours
Art. 59 1Le chef de police secours dispose d'un adjoint nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe le statut de sa fonction.
2L'unité de police secours est structurée hiérarchiquement et est placée sous les ordres du chef de l'unité.
3Police secours est organisée en centres d'intervention régionaux (CIR).
Art. 60 1Police secours est stationnée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
2La mission de police secours pour Val-de-Travers et les communes avoisinantes est assumée de manière autonome par la brigade territoriale de proximité stationnée à Fleurier.
Art. 61 1La hiérarchie de police secours s'établit comme suit:
a) les chefs des centres d'intervention régionaux: adjudant;
b) les adjoint des chefs CIR: sergent-major chef;
c) le chef de quart: sergent-major;
d) le chef de groupe: sergent-chef.
2La hiérarchie des membres de l'unité police secours s'établit conformément à l'article 58 alinéa 3 du présent règlement.
Section 3: police de proximité
Art. 62 1Le chef de la police de proximité dispose d'un adjoint nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe le statut de sa fonction.
2L'unité de la police de proximité est structurée hiérarchiquement et est placée sous les ordres du chef de l'unité.
3La police de proximité est constituée de brigades urbaines et de brigades territoriales organisées en postes et en quartiers, ainsi que du service administratif et transport.
Art. 63 Les postes de police de proximité sont répartis sur le territoire cantonal en fonction des critères démographiques et des besoins sécuritaires.
Art. 64 1La hiérarchie de la police de proximité s'établit comme suit:
a) les chefs des brigades urbaines de proximité: adjudant;
b) les remplaçants des chefs de brigades urbaines de proximité: sergent-major chef;
c) les chefs des brigades territoriales de proximité: sergent-major chef;
d) le chef du service administratif et transport: sergent-major chef;
e) les remplaçants des chefs de brigades territoriales de proximité: sergent-major;
f) le remplaçant du chef du service administratif et transport: sergent-major;
g) le chef des postes de police de proximité: sergent-chef;
h) le chef des groupes des brigades territoriales de proximité, chefs de quartiers des brigades urbaines de proximité: sergent-chef;
i) le chef de groupe du service administratif et transport: sergent-chef.
2La hiérarchie des membres de l'unité police de proximité s'établit conformément à l'article 58 alinéa 3 du présent règlement.
Section 4: police de circulation
Art. 65 1Le chef de la police de circulation dispose d'un adjoint dont les tâches sont fixées par le commandant de la police neuchâteloise. Il porte le grade d'adjudant.
2L'unité de la police de circulation est structurée hiérarchiquement et est placée sous les ordres du chef de l'unité.
3Elle regroupe l'éducation et la prévention routières, les groupes techniques accidents et véhicules, et la gestion du trafic mobile.
Art. 66 1La hiérarchie de la police de circulation s'établit comme suit:
a) le chef de l'éducation et la prévention routières: sergent-major chef;
b) le chef des groupes techniques accidents et véhicules: sergent-major chef;
c) le chef du groupe gestion du trafic mobile: sergent-major chef;
d) le chef du groupe technique véhicules: sergent-major;
e) le chef du groupe technique accidents: sergent-major;
f) les chefs de secteur de l'éducation routière: sergent-chef;
g) le remplaçant des chefs des groupes techniques accidents et véhicules: sergent-chef;
h) le responsable opérationnel du groupe trafic mobile: sergent-chef;
i) le responsable administratif du groupe trafic mobile: sergent-chef.
2La hiérarchie des membres de l'unité police de circulation s'établit conformément à l'article 58 alinéa 3 du présent règlement.
Section 5: police mobile
Art. 67 1Le chef de la police mobile dispose d'un adjoint dont les tâches sont fixées par le commandant de la police neuchâteloise. Il porte le grade d'adjudant.
2L'unité de la police mobile est structurée hiérarchiquement et est placée sous les ordres du chef de l'unité.
3La police mobile comprend le groupe d'intervention et la gendarmerie mobile, à laquelle est subordonnée l'unité canine.
Art. 6814) 1La hiérarchie de la police mobile s'établit comme suit:
a) le chef du poste de gendarmerie mobile: sergent-major chef;
b) le chef du groupe d'intervention: adjudant;
c) le remplaçant du chef du groupe d'intervention: sergent-major;
d) les chefs des groupes de la gendarmerie mobile: sergent-major;
e) le chef de l'unité canine: sergent-major;
f) le remplaçant des chefs de groupe de la gendarmerie mobile et de l'unité canine: sergent chef;
g) les chefs des groupes du groupe d'intervention: sergent chef.
2La hiérarchie des membres de l'unité police mobile s'établit conformément à l'article 58 alinéa 3 du présent règlement.
1. Nomination et subordination
Art. 69 1Le chef de la police judiciaire est nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction. Il porte le grade de commissaire divisionnaire.
2Il est directement subordonné au commandant de la police neuchâteloise. Il dispose de deux adjoints qui portent le grade de commissaire principal, nommés par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de leur fonction.
Art. 70 1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef du département.
2Il dirige la police judiciaire et veille à la collaboration avec les unités opérationnelles de la gendarmerie.
Art. 71 1Les missions de la police judiciaire sont fixées par la loi.
2La police judiciaire est spécialement chargée de mener et exécuter des enquêtes de police judiciaire, rechercher et constater les délits et les crimes, recueillir les indices et les preuves, établir les faits, rechercher et identifier les suspects, les dénoncer et les déférer à la justice, prévenir les infractions, notamment en surveillant les individus suspects et les milieux à risque, contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent porter atteinte à la sécurité de l'Etat, exécuter les commissions rogatoires, assurer la sécurité dans les lieux publics et procéder en cas de besoin à des contrôles d'identité.
3En cas de nécessité, les membres de la police judiciaire exercent les mêmes activités que la gendarmerie prévues à l'article 51 du présent règlement; ils en réfèrent au chef de la police judiciaire.
Art. 72 1La police judiciaire est constituée de quatre brigades d'enquête (commissariats), d'une brigade d'observation et d'un service forensique stationnés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
2Chaque commissariat est dirigé par un commissaire nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe le statut de sa fonction
3Leurs effectifs peuvent être engagés sur l'ensemble du territoire cantonal.
Art. 73 Le chef du département, sur la proposition du commandant de la police neuchâteloise, fixe le nombre, le lieu, les spécialistes et les effectifs des commissariats.
Art. 74 1La police judiciaire est composée d'inspecteurs, d'inspecteurs scientifiques et d'inspecteurs techniques, ainsi que de collaborateurs administratifs.
2Dans la limite de leurs compétences, les inspecteurs, les inspecteurs scientifiques et les inspecteurs techniques sont au bénéfice de la fonction d'agent de police judiciaire au sens de l'article 93 CPPN.
Art. 75 1Le service forensique de la police judiciaire est dirigé par un commissaire, nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Les agents du service forensique portent le titre d'inspecteur scientifique, d'inspecteur technique.
3Ils sont soumis aux mêmes dispositions relatives à la hiérarchie et à l'avancement des inspecteurs de la police judiciaire, conformément aux articles 76 alinéa 2 lettre b et 97 du présent règlement.
Art. 76 1Dans la police judiciaire, la hiérarchie des officiers s'établit comme suit:
a) le chef de la police judiciaire: commissaire divisionnaire;
b) les adjoints au chef de la police judiciaire: commissaires principaux;
c) le chef du groupe systèmes d'information et de conduite: commissaire principal;
d) les chefs des commissariats et du service forensique: commissaires;
e) le chef du groupe renseignements: commissaire.
2La hiérarchie des membres de la police judiciaire s'établit comme suit:
a) adjoints des chefs de commissariats et du chef du service forensique: commissaires adjoints;
b) sans commandement: inspecteurs principaux, inspecteurs principaux adjoints, inspecteurs I, inspecteurs II, inspecteurs, aspirants de police.
Art. 77 Sauf ordre exprès contraire du chef de la police judiciaire, les membres de la police judiciaire sont armés dans l'exercice de leur fonction.
Autres services de la police neuchâteloise
Nomination des chefs de service
Art. 78 Les chefs des services suivants sont nommés par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de leur fonction:
a) le service de la planification et de l'information, dirigé par l'adjoint du commandant;
b) le service de l'administration et de la gestion;
c) le service des ressources humaines.
Hiérarchie du service de la planification et de l'information
Art. 79 Sont subordonnés à l'adjoint du commandant de la police neuchâteloise, chef du service de la planification et de l'information:
a) le bureau juridique;
b) le chef du bureau des armes, des explosifs et des entreprises de sécurité, au grade de sergent-major chef ou d'inspecteur principal.
Centre de formation de la police neuchâteloise
Art. 80 Placé sous la responsabilité du chef des ressources humaines, le centre de formation de la police neuchâteloise (ci-après: centre de formation) a pour mission principale d'offrir une formation de base et continue au personnel de la police neuchâteloise, au sens de l'article 15 alinéa 3 LPol.
Hiérarchie du centre de formation de la police neuchâteloise
Art. 81 1Le centre de formation est dirigé par un officier instructeur, nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction. Il dispose d'un adjoint.
2Sont subordonnés à l'officier instructeur:
a) l'adjoint à l'officier instructeur et chef de la formation continue: adjudant;
b) le chef de la formation de base: sergent-major chef;
c) le chef de la formation de la police judiciaire: inspecteur principal;
d) les instructeurs permanents chef de branches: sergent-chef.
Art. 82 1Les missions des autres services de la police neuchâteloise sont fixées par la loi.
2Leurs tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef de département.
Autorités compétentes pour les nominations des membres de la police neuchâteloise
Art. 83 1Les membres de la police neuchâteloise, à l'exception des fonctions spécifiquement nommées par le Conseil d'Etat, sont nommés par le chef du département.
2Le commandant de la police neuchâteloise est compétent pour procéder à l'engagement provisoire du personnel policier et administratif de la police neuchâteloise ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé des aspirants de police. Le service des ressources humaines de l'Etat est informé des engagements conclus.
Art. 84 1Les membres de la police neuchâteloise sont assermentés.
2L'assermentation des agents de police, des assistants de sécurité publique et des cadres intervient dès que possible.
3Le personnel administratif est assermenté dans le courant de la première année de service.
Conditions d'admission à la police neuchâteloise
Art. 85 1Les candidatures sont adressées au service des ressources humaines de la police neuchâteloise qui transmet les dossiers au commandant de la police neuchâteloise. Il procède à l'engagement provisoire ou par contrat de droit privé.
2Les dossiers des candidatures des aspirants de police sont transmis au centre de formation de la police neuchâteloise.
1. Collaborateurs administratifs
Art. 86 1Peuvent être nommés collaborateurs administratifs de police les personnes qui:
a) sont âgées de 18 ans révolus;
b) ont l'exercice des droits civils;
c) sont de
nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;
d) jouissent d'une bonne réputation et n'ont pas encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction.
2En raison des exigences de la fonction, la nomination peut être subordonnée à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires définies par le chef de département.
2. Assistants de sécurité publique
Art. 87 1Pour exercer la fonction d'assistants de sécurité publique, il faut remplir notamment les conditions suivantes:
a) jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction;
b) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;
c) être âgé de 20 à 55 ans au plus;
d) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
e) avoir une taille d'au moins 170 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes;
f) avoir suivi avec succès une formation d'assistant de sécurité publique et obtenu le diplôme ou un titre équivalent;
g) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger aux critères c et e si le candidat présente d'autres qualités prééminentes.
Art. 88 1Pour exercer la fonction de gendarme, il faut remplir notamment les conditions suivantes:
a) jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction;
b) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;
c) être âgé de 20 à 40 ans au plus;
d) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
e) avoir une taille d'au moins 170 cm pour les hommes et 160 cm pour les femmes;
f) avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier-ère ou un titre équivalent;
g) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger aux critères des lettres c et e si le candidat présente d'autres qualités prééminentes.
Art. 89 1Les inspecteurs de la police judiciaire sont recrutés en principe au sein de la gendarmerie. Ils doivent notamment remplir les conditions suivantes:
a) avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à l'exercice de la fonction;
b) avoir effectué avec succès un stage en emploi à la police judiciaire d'une période de six mois.
2Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une postulation publique sera ouverte.
3Ces candidats doivent remplir notamment les conditions suivantes:
a) jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir encouru de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de la fonction;
b) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et psychiques requises à la fonction;
c) être âgé de 20 à 40 ans au plus;
d) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
e) avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de policier-ère ou un titre équivalent;
f) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
4Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger aux critères de la lettre c si le candidat présente d'autres qualités prééminentes.
Art. 90 1Peuvent être nommés officiers de police les personnes qui remplissent les conditions d'admission à une fonction policière de la police neuchâteloise prévues par la loi.
2Les officiers de police doivent bénéficier de la formation théorique et pratique requise pour leur fonction.
3Le Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'accès aux fonctions d'officiers de la police neuchâteloise.
Art. 91 Les candidats à une fonction policière apportent un certificat médical récent établi à leurs frais par un médecin de leur choix, à l'intention du médecin cantonal. Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de leur aptitude à servir au sein du corps.
Art. 92 1Les aspirants de police (ci-après: les aspirants) doivent remplir les conditions d'accès à une fonction dans la police neuchâteloise.
2Au terme de leur formation, ils sont tenus de s'engager par écrit à rester au service de la police neuchâteloise pendant trois ans au moins dès leur nomination en qualité d'agent de police.
3Si ils démissionnent pour un motif étranger à un cas de force majeure ou si, en raison d'une faute commise par eux, leurs rapports de service prennent fin d'une autre manière avant l'expiration de ce délai, ils sont tenus de rembourser à l'Etat 400 francs par mois de service manquant avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2 du présent article.
4Les alinéas 2 et 3 s'appliquent par analogie aux assistants de sécurité publique qui sont engagés, après leur formation, à la police neuchâteloise.
Autorité compétente et procédure
Art. 93 Les aspirants sont engagés par le commandant de la police neuchâteloise qui procède au préalable, en règle générale, à une offre publique d'emploi.
Art. 94 Les aspirants sont soumis au surplus aux mêmes obligations que les agents de police, sous les réserves suivantes:
a) ils ne sont pas assermentés;
b) ils ne peuvent prétendre aux dédommagements et indemnités prévus aux articles 108 et 109 du présent règlement que moyennant l'accord du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise.
Art. 95 1Sauf convention contraire, l'engagement peut être résilié par chaque partie moyennant un délai de congé de sept jours durant les trois premiers mois.
2Après ce terme, le délai de résiliation est d'un mois jusqu'à la fin de la formation.
Art. 96 1Les sous-officiers sont sélectionnés en règle générale sur la base d'une mise au concours interne parmi les agents de la gendarmerie.
2Lors de la décision prévue à l'alinéa précédent, il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté (date de la nomination d'agent de la gendarmerie).
3Le chef du département peut nommer:
a) au rang d'appointé, l'agent comptant au moins cinq ans de service ininterrompu dès sa nomination;
b) au rang de caporal, l'agent comptant au moins dix ans de service ininterrompu dès sa nomination;
c) au rang de sergent, l'agent comptant au moins quinze ans de service ininterrompu dès sa nomination.
4Les nominations prévues à l'alinéa 3 sont subordonnées à la condition que le travail et la conduite de l'agent aient donné entière satisfaction; elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires est rempli.
Art. 97 1Les cadres sont sélectionnés en règle générale sur la base d'une mise au concours interne parmi les agents de la police judiciaire.
2Lors de la décision prévue à l'alinéa précédent, il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté (date de la nomination au sein de la police neuchâteloise).
3Une mise en postulation publique demeure réservée.
4Le chef du département peut nommer:
a) au rang d'inspecteur II, l'agent comptant au moins cinq ans de service ininterrompu dès sa nomination;
b) au rang d'inspecteur I, l'agent comptant au moins dix ans de service ininterrompu dès sa nomination;
c) au rang d'inspecteur principal adjoint, l'agent comptant au moins quinze ans de service ininterrompu dès sa nomination.
5Les nominations prévues à l'alinéa 4 sont subordonnées à la condition que le travail et la conduite de l'agent aient donné entière satisfaction; elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires est rempli.
Art. 97a15) 1Les opérateurs de la centrale d'engagement et de télécommunications (ci-après: CET) sont sélectionnés en règle générale sur la base d'une mise au concours interne parmi les membres de la police neuchâteloise.
2Lors de la décision prévue à l'alinéa précédent, il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté (date de la nomination au sein de la police neuchâteloise).
3Le chef du département peut nommer:
a) au rang d'opérateur CET III, l'opérateur comptant au moins cinq ans de service ininterrompu dès sa nomination;
b) au rang d'opérateur CET II, l'opérateur comptant au moins dix ans de service ininterrompu dès sa nomination;
c) au rang d'opérateur CET I, l'opérateur comptant au moins quinze ans de service ininterrompu dès sa nomination.
4Les nominations prévues à l'alinéa 3 sont subordonnées à la condition que le travail et la conduite de l'opérateur CET aient donné entière satisfaction; elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires sont remplies.
Assistant de sécurité publique
Art. 97b16) 1Le chef du département peut nommer:
a) au rang d'assistant de sécurité publique III, l'assistant comptant au moins cinq ans de service ininterrompu dès sa nomination;
b) au rang d'assistant de sécurité publique II, l'assistant comptant au moins dix ans de service ininterrompu dès sa nomination;
c) au rang d'assistant de sécurité publique I, l'assistant comptant au moins quinze ans de service ininterrompu dès sa nomination.
2Les nominations prévues à l'alinéa 1 sont subordonnées à la condition que le travail et la conduite de l'assistant de sécurité publique aient donné entière satisfaction; elles prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où l'ensemble des conditions réglementaires sont remplies.
Art. 97c17) 1Les personnes au bénéfice d'une promotion au sens du présent chapitre ont droit à une prime unique de 2.000 francs non indexée, à l'exception de celles qui ont pu bénéficier d'un échelon discrétionnaire à ce titre.
2Cette prime est versée trois fois au maximum.
Art. 97d18) 1Les membres de la police neuchâteloise nommés à un grade d'officier ont droit, après trois ans de service à ce titre, à une prime unique de 2.000 francs non indexée.
2Cette prime est versée une seule fois au cours de la carrière au sein de la police neuchâteloise.
Art. 98 1La durée du travail hebdomadaire des membres de la police neuchâteloise est de 41 heures et 5 minutes. La différence entre cette durée et celle de l'horaire de travail de référence de l'administration cantonale fait l'objet d'un congé compensatoire.
2Les membres des services administratifs sont en principe soumis à l'horaire de référence de l'administration cantonale. Toutefois, le commandant de la police neuchâteloise peut leur imposer un horaire particulier compte tenu des besoins du service.
3Les chefs des diverses unités fixent les horaires de travail de leurs collaborateurs en fonction des évènements et des besoins.
Art. 9919) 1En dehors de l'horaire normal, les membres de la police neuchâteloise sont astreints à des services de piquet ou de permanence durant lesquels ils peuvent être requis.
2Au surplus, ils sont tenus d'intervenir en cas de besoin même s'ils ne sont pas en service. Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités de disponibilité.
Art. 10020) 1Les officiers de police sont tenus de prendre domicile sur le territoire cantonal.
2Le commandant de la police neuchâteloise émet les directives nécessaires, portant sur le stationnement des agents de police et des assistants de sécurité publique et sur les modalités de rappel, respectivement de mise de piquet desdits fonctionnaires, quel que soit le lieu de leur domicile privé.
3Les agents de police et les assistants de sécurité publique qui prennent domicile à l'extérieur du canton doivent être à même de gagner leur lieu de stationnement, sur appel, dans un délai de 60 minutes.
4Les membres de la police neuchâteloise appelés à effectuer un service de piquet ou de permanence doivent être à même de gagner leur lieu de stationnement dans un délai de 30 minutes.
Art. 101 Avant de statuer sur les mutations, le commandant de la police neuchâteloise entend les intéressés et tient compte, dans toute la mesure du possible, de leur situation personnelle et familiale.
Art. 102 1Les agents de police qui font partie de l'unité canine sont tenus de se mettre avec leur bête à disposition et d'intervenir chaque fois que les circonstances l'exigent.
2Un service de piquet est organisé par le responsable de l'unité canine afin d'assurer un tournus équitable entre les différents conducteurs de chiens.
Art. 103 1Les dons reçus par un membre de la police neuchâteloise dans ou en raison de l'exercice de ses fonctions doivent être annoncés sans délai par l'intéressé à son chef direct.
2Ils sont versés dans une caisse spéciale dont l'affectation est fixée par le commandant de la police neuchâteloise.
3Le commandant de la police neuchâteloise établit des directives à cet égard.
Art. 104 En cas de doute sur l'état de santé des agents de police et des assistants de sécurité publique qui pourrait mettre en péril la marche de service, le commandant de la police neuchâteloise peut astreindre ses subordonnés à un examen médical auprès d'un médecin de leur choix. Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du médecin cantonal qui évalue leur aptitude à servir au sein du corps et en informe le commandant.
Art. 105 Le port de l'uniforme de la police neuchâteloise est réglementé par une directive du commandant de la police neuchâteloise.
Formation des assistants de sécurité publique
Art. 106 1La formation des assistants de sécurité publique doit être exécutée dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la LPol.
2Le commandant de la police neuchâteloise statue sur les cas particuliers de personnel déjà employé à cette fonction à l’entrée en vigueur de la LPol et qui n’est pas au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police.
Armement, habillement et équipement
Art. 107 1L'armement, l'habillement et l'équipement individuels sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt. Il est incessible.
2En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués, sauf décision contraire du commandant de la police neuchâteloise.
3En cas de départ à la retraite, l'agent reçoit à titre de souvenir son arme de service personnelle et sa carte de légitimation.
Art. 10821) 1Les dédommagements de frais attribués aux membres des différents services de la police neuchâteloise sont les suivants:
a) abrogée
b) Automobile ou motocyclette privée pour les besoins du service:
indemnité prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
c) Chiens de police utilisés pour les besoins du service:
5 francs par jour pour autant que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus âgé, pour autant qu'il soit reconnu apte à effectuer un service de recherches policières.
d) Couverture des frais occasionnés dans l'intérêt du service sous forme forfaitaire:
indemnité selon les articles 110 à 112 du présent règlement.
e) Couverture des frais de déplacements de service entraînant l'obligation de prendre un ou plusieurs repas principaux ou de passer une nuit en dehors du lieu de domicile:
indemnité prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
f) abrogée
g) abrogée
h) abrogée
i) abrogée
j) Une indemnité relative aux frais de téléphonie mobile est octroyée aux membres de la police neuchâteloise équipés d'un téléphone mobile professionnel. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement par le chef de département sur proposition du commandant de la police neuchâteloise et du chef des ressources humaines. Cette indemnité est évaluée en fonction du coût de l'abonnement, des frais liés à la transmission des données ainsi que des frais de communication hors réseau ACN.
2Les dédommagements de frais prévus par le présent article ne sont versés que si les objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le service exécuté, l'ont été sur ordre ou avec le consentement du commandant de la police neuchâteloise.
3Les dédommagements de frais figurant sous lettres d, f, g, h et i du présent article ne sont pas versés lorsque les ayants droit sont absents durant une période continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à leur retour.
4Le chef du département peut décider en cas de besoin le remboursement de frais extraordinaires autres que ceux prévus par le présent article.
5Abrogée
Dédommagements forfaitaires de frais:
Art. 10922) Les membres nommés de la gendarmerie, à l'exception des bénéficiaires des articles 111 et 112, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 108 lettre d à raison de 85 francs par mois.
Art. 11023) Les membres nommés de la police judiciaire et du service forensique, à l'exception des bénéficiaires des articles 111 et 112, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 108 lettre d à raison de 250 francs par mois.
Autres dédommagements forfaitaires
Art. 11124) Les autres dédommagements forfaitaires sont les suivants:
a) officiers de police: 190 francs par mois;
b) chef administration et gestion, et chef des ressources humaines: 190 francs par mois;
c) personnel travaillant au service de la logistique: 85 francs par mois;
d) personnel policier du centre de formation de la police: 190 francs par mois;
e) psychocriminologue: 190 francs par mois;
f) responsable du bureau des armes: 190 francs par mois;
g) juriste: 190 francs par mois.
Art. 11225) 1Le personnel administratif de la police neuchâteloise, sous réserve de l'article 111 lettre c, a droit aux indemnités conformément à la loi sur le statut de la fonction publique et à ses règlements et arrêtés d'application.
2Il reçoit également les indemnités selon l'article 115 du présent règlement.
Art. 11326) 1Les aspirants ont droit, lorsqu'ils sont en stage à la gendarmerie ou à la police judiciaire, aux dédommagements et aux indemnités prévus aux articles 108 et 115 du présent règlement.
2Les aspirants ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat lorsqu'ils sont mariés et/ou ont des enfants.
Art. 11427) 1Les apprentis et stagiaires de la police neuchâteloise ont droit aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 11528) Les indemnités attribuées aux membres des différents services de la police neuchâteloise sont les suivantes:
a) indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 20h00 et 07h00;
b) indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 07h00 et 20h00 lors de dimanches ou de jours fériés;
c) indemnité horaire de 5 francs par heure d'intervention effective durant un service de piquet, sauf dans les cas où l'indemnité horaire prévue aux lettres a et b du présent article doit être servie.
Art. 115a29) 1Les indemnités attribuées aux membres des groupes spécialisés de la police neuchâteloise sont les suivantes:
a) membres permanents du groupe d'intervention (GI) et membres non permanents: 3.900 francs, respectivement 1.320 francs, par an, pour autant qu'ils ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre b, c ou d du présent article;
b) membres de la brigade des chiens: 1.320 francs par an, pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 108 al. 1 lettre c et ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre a, c ou d du présent article;
c) membres du groupe de protection rapprochée: 1.320 francs par an, pour autant qu'ils ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre a, b ou d du présent article;
d) membres du groupe de négociation: 1.320 francs par an, pour autant qu'ils ne soient pas déjà au bénéfice de l'indemnité figurant sous lettre a, b ou c du présent article.
2L'indemnité n'est pas versée lorsque l'ayant droit est absent durant une période continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à son retour.
3Le commandant peut déroger au versement des indemnités prévues aux lettres a, b, c et d du présent article sur demande du collaborateur, en octroyant un congé compensatoire annuel, pour autant que la marche du service le permette.
b) Extinction du droit à l'indemnité
Art. 115b30) 1L'indemnité de spécialiste est maintenue pour les membres de la police neuchâteloise qui, après avoir exercé durant 5 ans au moins une fonction donnant droit à l'indemnité au sens de l'article 115a du présent règlement, ont été affectés, sans faute de leur part et sans qu'ils le demandent, dans une fonction n'y donnant plus droit.
2Lorsque le traitement du titulaire dans sa nouvelle fonction, augmenté de l'indemnité de spécialiste et des autres dédommagements forfaitaires des articles 108 à 111, est supérieur au traitement perçu dans l'ancienne fonction, augmenté des mêmes éléments à leur valeur au moment du changement de fonction, l'indemnité est réduite en proportion ou, cas échéant, s'éteint.
3Dans tous les cas, l'indemnité, même réduite, s'éteint 5 ans après le changement d'affectation.
4Les alinéas 2 et 3 de l'article 115a du présent règlement sont au surplus applicables.
Art. 116 1Les articles 45 à 51 LSt s'appliquent en cas de manquement aux devoirs des collaborateurs de la police neuchâteloise.
2Le commandant de la police neuchâteloise établit les directives relatives à la procédure disciplinaire.
Art. 117 Sont abrogés les textes suivants:
a) le règlement d'exécution de la police cantonale, du 25 mai 200531);
b) l'arrêté provisoire d'exécution de la loi sur la police neuchâteloise, du 15 août 200732);
c) l'arrêté concernant l'indemnité versée aux membres de la police neuchâteloise relative aux frais de téléphonie mobile, du 18 février 200833).
Art. 118 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 119 Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 19
1) RSN 561.1
3) RSN 152.150.10
4) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
5) RSN 152.510
6) RSN 150.30
7) RSN 352.2
8) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
9) RSN 322.0
12) RSN 322.00
13) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
14) Teneur selon A au 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
15) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
16) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
17) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
18) Introduit par A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet immédiat
19) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
20) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
21) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
22) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
23) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
24) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
25) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
26) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
27) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
28) Teneur selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
29) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
30) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012