542.1

 


 

27

novembre

2002

 

Arrêté
sur l'approvisionnement économique du pays

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (LAP), du 8 octobre 19821);  

vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays, du 6 juillet 19832);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833)4);

vu la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 28 septembre 20045)6);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le but du présent arrêté est de préparer et d’assurer l’approvisionnement économique du canton en biens et en services d’importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.

 

OCAE

Art. 2   Il est créé un office cantonal pour l'approvisionnement économique du pays (OCAE), centre de compétence cantonal pour les mesures visant à pallier les perturbations de l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale.

 

Tâches

Art. 3   Les tâches de l'OCAE sont notamment les suivantes:

En état de préparation permanent:

a)  assurer l'approvisionnement en biens et services d'importance vitale par un état de préparation adéquat et une organisation opérationnelle;

b)  émettre des ordres et des directives à l’intention des services de l’administration cantonale, des communes et des particuliers;

c)  instruire les cadres des administrations cantonale et communales;

d)  proposer au Conseil d’Etat les mesures propres à améliorer l’approvisionnement économique du canton en biens d’importance vitale et les conditions d’application sur les plans social, administratif et financier;

e)  assurer la liaison avec la Confédération.

En état de crise:

f)   prendre toutes les mesures urgentes imposées en approvisionnement économique du pays par la Confédération, notamment les mesures de rationnement;

g)  coordonner et superviser l'activité des domaines;

h)  renseigner régulièrement le Conseil d’Etat sur l’évolution de la situation;

i)   informer les autorités et la population sur l’évolution de la situation dans le domaine de l’approvisionnement économique du pays;

j)   traiter les données statistiques requises par les instances fédérales et cantonales concernées.

 

Composition

Art. 47)   L’OCAE est composé:

de domaines principaux:

a)  denrées alimentaires;

b)  carburants liquides;

c)  huile de chauffage;

de domaines d'appoint:

d)  information;

e)  aspects juridiques;

f)   mesures en matière de prix.

2Selon la nature des problèmes traités, l'OCAE peut s'adjoindre ponctuellement la collaboration de spécialistes.

 

Direction

Art. 5   1Le chef du service de l’économie agricole dirige l’OCAE en qualité de délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays.

2Il coordonne les activités des différents responsables de domaine et convoque l’OCAE au moins une fois par année ou selon les besoins.

3Il est membre de l’état-major civil de conduite (EMCD) de l’organisation d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires pouvant aller jusqu’à l’état de nécessité (ORCAN) et assure l’échange de renseignements.

 

Responsables de domaine

Art. 6   Les responsables de domaine:

a)  assurent un état de préparation de l’approvisionnement économique du pays dans leur domaine, conformément aux prescriptions de la Confédération;

b)  accomplissent toutes les tâches relevant de l’approvisionnement économique du pays dans leur domaine conformément aux directives de la Confédération et de l’OCAE;

c)  informent périodiquement le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays de leurs activités.

 

Nominations et suppléances

Art. 7   Le Conseil d’Etat nomme le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays et son suppléant, les responsables de domaine ainsi que leurs suppléants.

 

Secrétariat

Art. 8   Chaque responsable de domaine assure son propre secrétariat.

 

Indemnisation

Art. 9   Les membres de l’OCAE, à l'exception des représentants de l'Etat, sont indemnisés comme les membres des commissions du Grand Conseil.

 

Services cantonaux

1. Priorité

 

Art. 10   En cas de crise, les services de l’administration cantonale donnent une priorité absolue aux démarches nécessitées par les mesures relatives au rationnement et, par voie de conséquence, réduisent provisoirement leurs tâches administratives à l’essentiel.

 

2. Renfort en personnel

Art. 11   1Ils renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la surcharge de travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même de l’administration cantonale.

2Les chefs des départements sont compétents pour autoriser les transferts.

 

Communes

1. Organisation

 

Art. 12   1L’organisation de l’approvisionnement économique du pays au niveau communal relève de la compétence des communes.

2Les communes informent l’OCAE de la forme d’organisation donnée à leur office communal de l’approvisionnement économique du pays et des changements intervenus.

 

2. Exécution des tâches

Art. 13   Dans l’exécution de leurs tâches, les communes suivent les directives et prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays.

 

Appui de la protection civile

Art. 14   En cas de besoin, le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays peut faire appel au service de la protection civile et mettre sur pied l’effectif nécessaire à l’exécution des tâches.

 

Information

Art. 15   L’OCAE informe régulièrement la population et les médias des mesures de réglementation et de rationnement prises par les autorités cantonales.

 

Frais

1. Canton

 

Art. 16   Les frais spéciaux découlant de la mise sur pied du personnel supplémentaire nécessaire font l’objet de demandes de crédits supplémentaires extraordinaires par la voie habituelle.

 

2. Communes

Art. 17   Les communes supportent les frais d’organisation et de formation de l’office communal mis sur pied en relation avec l’approvisionnement économique et le rationnement des denrées alimentaires.

 

Modification

Art. 18   L'arrêté relatif à la création d’une organisation d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30 novembre 19988), est modifié comme suit:

 

Art. 13, al. 29)

 

Exécution et entrée en vigueur

Art. 1910)   Le Département de l’économie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

 

Publication

Art. 20   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 95

 

1)         RS 531

 

2)         RS 531.02

 

3)         RSN 152.100

 

4)         Teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)

 

5)         RSN 521.1

 

6)         Teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)

 

7)         Teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)

 

8)         RSN 561.20

 

9)         Texte inséré dans ledit A

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)