527.1
7 mars 1980
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection civile, du 23 mars 19621);
vu la loi fédérale sur les constructions de protection civile, du 4 octobre 19632);
vu les lois d'introduction des deux lois fédérales précitées, du 7 juin 19663);
vu l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la préparation du service sanitaire coordonné, du 1er septembre 1976;
vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 19674);
vu l'arrêté concernant l'organisation cantonale de défense, du 25 juin 19765);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Intérieur et des Finances,
arrête:
Article premier 1Le service sanitaire coordonné (SSC) a pour but, par l'engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de permettre le traitement et les soins aux patients, dans les cas stratégiques de protection de la neutralité, de défense et d'occupation.
2Dans les autres cas stratégiques, le service sanitaire coordonné collabore au sein de l'organisation cantonale de secours en cas de catastrophe.
Art. 2 Le service sanitaire coordonné fait partie intégrante de l'organisation cantonale de défense.
Art. 3 Le terme "patient" s'applique à tous les blessés ou malades, civils et militaires, sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité.
Art. 46) 1Le dispositif sanitaire des autorités civiles du canton de Neuchâtel, planifié le 4 avril 1995, est adopté.
2Ce dispositif revêt un caractère obligatoire.
Art. 57) Font partie intégrante du SSC:
a) les hôpitaux de droit public ou de droit privé;
b) les centres opératoires protégés (ci-après: COP);
c) les installations sanitaires de la protection civile, qui comprennent d'une part les postes sanitaires de secours (ci-après: PSS), d'autre part les postes sanitaires (ci-après: Po san).
Art. 68) Chaque COP, PSS et Po san est construit aux frais de l'ensemble des communes auxquelles il est attribué en vertu du dispositif du SSC, sous déduction des subventions fédérales et cantonales.
Art. 79) L'entretien des COP est à la charge des hôpitaux auxquels ils sont rattachés. L'entretien des PSS et des Po san est à la charge de l'ensemble des communes auxquelles ils sont attribués en vertu du dispositif du SSC, sous déduction de la subvention cantonale et des éventuelles recettes provenant de location.
Art. 810) Les charges communales de construction et d'entretien sont réparties entre les communes concernées en fonction du nombre d'habitants du dernier recensement cantonal.
Art. 911) Les règles définies aux articles 6 à 8 s'appliquent rétroactivement aux COP, PSS et Po san déjà construits.
Maître d'ouvrage et exploitation
Art. 1012) 1Le maître d'ouvrage d'un COP est le propriétaire de l'hôpital auquel il est rattaché.
2Le maître d'ouvrage d'un PSS ou d'un Po san est la commune sur le territoire de laquelle il est construit.
3Le maître d'ouvrage devient propriétaire de l'installation à la fin de la construction; à ce titre, il est responsable de son entretien et de son utilisation hors engagement du SSC.
Art. 1113) 1En cas de nécessité, notamment s'il apparaît que les crédits annuels alloués au canton par la Confédération ne seront pas utilisés totalement, le Conseil d'Etat peut ordonner la construction de PSS ou de Po san.
2Il appartient au Conseil d'Etat, une fois la construction d'une installation du SSC décidée par la collectivité maître d'ouvrage, de la décréter obligatoire pour l'ensemble des communes concernées en vertu du dispositif du SSC.
Art. 1214) Le Conseil d'Etat tranche souverainement les litiges surgissant entre les communes à propos de la fixation ou de la répartition de la charge de construction et d'entretien.
Art. 1315) 1Le service de la santé publique est désigné comme organe de conduite en matière de service sanitaire coordonné.
2Cet organe coordonne l'activité des services sanitaires, notamment dans le domaine de l'hospitalisation, des transports, du matériel sanitaire et des liaisons.
3Son activité est réglée par le cahier des charges du 1er mai 1979.
Art. 1416) 1Le Conseil d'Etat décrète l'engagement du service sanitaire coordonné.
2L'engagement du service sanitaire coordonné implique l'entrée en vigueur des articles 16 et 17 qui suivent.
Art. 1517) Dès que la situation le permet, le Conseil d'Etat décrète la fin de l'état de l'engagement du service sanitaire coordonné.
Choix du médecin ou de l'hôpital
Art. 1618) Pour les patients pris en charge dans le cadre du service sanitaire coordonné, le droit au libre choix du médecin et de l'hôpital est suspendu.
Art. 1719) Les hôpitaux de droit public ou de droit privé et les installations sanitaires de la protection civile sont tenus d'accueillir les patients qui leur sont confiés par l'organe de conduite.
Art. 1820) Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'entraide intercantonale.
Art. 1921) Le Département de la santé et des affaires sociales et le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de l'application du présent arrêté.
Notes:
(*) RLN VII 547
3) RLN III 727 et 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
4) RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
6) Teneur selon A du 19 juin 1995 (FO 1995 N° 47)
7) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
8) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
9) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
10) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
11) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
12) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
13) Teneur selon A du 4 novembre 1987 (RLN XIII 91)
14) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
15) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
16) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
17) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
18) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
19) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
20) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156)
21) Teneur selon A du 13 mai 1981 (RLN VII 1156) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)