521.15
2 juillet 1997
|
Arrêté aux formations d'intervention en cas d'urgence |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 12, alinéa 2, de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 20 novembre 19961);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier 1L'Etat verse aux communes des subventions pour l'équipement des formations d'intervention en cas d'urgence.
2Il subventionne à 100% l'acquisition des récepteurs d'alarme et à 50% l'acquisition de vestes et de pantalons thermiques.
Art. 22) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances décide de l'octroi des subventions.
Art. 33) Les demandes de subventions sont adressées par écrit au service de la sécurité civile et militaire qui les transmet au département avec son préavis. Les pièces justificatives sont jointes à la demande.
Art. 4 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 51
1) FO 1996 N° 90; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)