521.10
25 mai 2005
|
Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 28 septembre 20041);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la politique cantonale en matière de protection de la population et en matière de protection civile.
Art. 2 1Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
Système coordonné de protection de la population
Section 1: Dispositions générales
Art. 3 L'organe de conduite cantonal est l'institution chargée de l'intervention et de la conduite en cas de catastrophe et dans des situations d'urgence pouvant aller jusqu'à l'état de nécessité (ci-après: ORCAN).
Art. 4 Est réputé catastrophe tout événement imprévu et subit qui cause ou peut causer des dommages et des pertes dont les effets ne peuvent être maîtrisés par les moyens usuels à disposition.
Art. 5 On entend par situation extraordinaire une situation qui découle d'une menace ou d'une action illicite mettant en danger la souveraineté, les institutions démocratiques ou la survie de tout ou partie de la population.
Art. 6 Il y a état de nécessité lorsqu'en raison des circonstances extraordinaires la mission des autorités constituées et le fonctionnement de l'administration ne peuvent plus être assurés que par des mesures d'urgence.
Section 2: Organes
Art. 7 Les structures suivantes sont mises en place:
a) pour les cas de catastrophe:
– un bureau permanent de catastrophe (BPC);
– un état-major de catastrophe (EMC);
b) pour les situations extraordinaires:
– un état-major civil de conduite (EMCD).
Bureau permanent de catastrophe
Art. 82) Le BPC est composé comme suit:
– un ou une président-e, en la personne du-de la chef-fe de service;
– le ou la commandant-e de la police cantonale et l'un-e des membres de son état-major;
– un ou une responsable de l'information et de la communication;
– l'adjoint ou l'adjointe du-de la chef-fe du service de la sécurité civile et militaire en charge de la protection civile et du feu;
– un ou une commandant-e de police locale d'une ville;
– un ou une commandant-e de SIS;
– le ou la chef-fe du service de la santé publique ou l'un-e de ses adjoint-e-s;
– l'ingénieur-e cantonal-e;
– le ou la chef-fe du service de la consommation;
– le ou la chef-fe du service de l'énergie et de l'environnement;
– un ou une représentant-e du service informatique de l'Entité neuchâteloise;
– un ou une représentant-e de l'approvisionnement en énergie;
– d'autres expert-e-s, en fonction des problèmes particuliers à étudier, sur proposition du ou de la président-e du BPC.
Art. 9 1Le BPC est l'organe permanent en matière de catastrophe, chargé de la planification, de l'instruction et de la coordination.
2Il établit notamment:
– les plans généraux d'intervention et de secours en cas de catastrophe;
– les documents concernant l'engagement des services, du matériel et des véhicules spécialisés;
– les cahiers des charges.
3Il fonctionne comme commission consultative du service, qui lui soumet les mesures préconisées dans le domaine de la protection de la population.
Art. 10 1L'EMC est constitué, en cas de besoin, par le ou la commandant-e de la police cantonale après consultation du ou de la président-e du BPC, si les circonstances le permettent.
2Il est composé des membres du BPC concernés par la catastrophe et, selon la nature de l'événement, il peut s'adjoindre d'autres spécialistes.
3Le ou la commandant-e de la police cantonale assume la fonction de chef-fe de l'EMC, c'est-à-dire le ou la chef-fe des opérations.
Art. 11 1Dès le déclenchement de tout ou partie du plan ORCAN, l'EMC dirige les opérations et prend toutes dispositions utiles en vue d'assurer l'efficacité des secours.
2Il engage tous les moyens qu'impose la situation.
3Il organise la collaboration dans l'engagement, l'information et la logistique.
4Il établit le contact avec les Conseils communaux concernés.
5S'il doit faire appel à des services de la Confédération ou d'autres cantons, voire d'un pays voisin, il en informe sans délai le Conseil d'Etat, à travers le ou la chef-fe du département.
Art. 12 1Le service planifie et organise l'information et l'instruction du Conseil d'Etat, du BPC et de l'EMCD.
2Il assume la responsabilité des préparatifs pour toutes les situations extraordinaires définies aux articles 5 et 6 ci-devant.
Art. 13 1L'EMCD est composé des membres du BPC, ainsi que des cadres et du personnel de l'administration cantonale nécessaires à l'exécution des tâches mentionnées à l'article 14 du présent règlement, en particulier:
a) le ou la chancelier-ère et les secrétaires généraux-ales pour les cas où le gouvernement est dans l'impossibilité d'exercer sa mission;
b) le ou la chef-fe du service de l'approvisionnement économique du pays;
c) le ou la médecin cantonal-e.
2Sur proposition du ou de la chef-fe de l'EMCD, d'autres personnes en dehors de l'administration cantonale peuvent être membres de l'EMCD.
3Le ou la chef-fe de service assume la fonction de chef de l'EMCD.
4Le secrétariat est assumé par le service.
Art. 14 Les tâches de l'EMCD sont notamment les suivantes:
1. En temps normal:
participer aux exercices et cours en matière de protection de la population;
2. En situation extraordinaire et de nécessité:
a) garantir le maintien de l'activité gouvernementale et administrative;
b) assurer l'information des autorités communales et de la population;
c) maintenir l'ordre et la tranquillité sur le territoire cantonal;
d) assurer l'exécution des mesures de protection civile;
e) accueillir et assister les réfugiés;
f) maintenir le service de la santé publique en état de fonctionnement;
g) assurer l'approvisionnement de la population en biens vitaux;
h) maintenir en état les voies de communication, ainsi que les installations des services publics;
i) assurer la protection des biens culturels;
j) assurer l'exécution d'autres tâches déléguées au canton par la Confédération;
k) assurer la liaison entre l'autorité civile et le commandement militaire, lorsque celui-ci est en service.
Art. 15 1Les membres du BPC sont nommés par le Conseil d'Etat.
2La participation au BPC et à l'EMCD est un devoir de fonction pour les membres de l'administration cantonale.
Art. 16 1Les communes collaborent avec ORCAN.
2Elles peuvent être requises par le ou la chef-fe des opérations pour exécuter des mesures particulières imposées par une situation de catastrophe, lorsqu'une partie importante de la population est concernée.
Art. 17 1Outre tous les services cantonaux, les services communaux ou entreprises suivants sont appelés à collaborer à ORCAN:
– les polices locales;
– les centres de secours intercommunaux (CS) et les centres de renfort chimique (CRC);
– les corps de sapeurs-pompiers locaux;
– les organisations de protection civile;
– les services industriels communaux;
– les entreprises de fourniture d'énergie.
2Selon les besoins, le ou la chef-fe de l'EMC ou le ou la chef-fe de l'EMCD peut faire appel à d'autres services publics ou privés.
Section 3: Interventions
Art. 18 1Les CS s'engagent en premier lieu sous les ordres de leur commandant-e respectif-ve.
2S'il apparaît qu'un événement a pris ou peut prendre les proportions d'une catastrophe au sens de l'article 4 ci-devant, le ou la responsable du centre engagé doit alerter immédiatement l'officier de service de la police cantonale.
3Ils requièrent ensemble le déclenchement de tout ou partie d'ORCAN.
4L'officier de service de la police cantonale alarme immédiatement le ou la chef-fe des opérations qui contacte le ou la chef-fe du département, à défaut, un autre membre du gouvernement, pour information.
Art. 19 Le ou la chef-fe du département décide de la mise sur pied de l'EMCD.
Section 4: Frais
Art. 20 1Les frais consécutifs à l'achat du matériel propre à ORCAN, son entreposage et son entretien, de même que les frais occasionnés par la planification, l'instruction et les exercices, sont supportés par l'Etat.
2L'article 10 de l'arrêté concernant l'organisation et l'intervention des centres de secours intercommunaux et des centres de renfort chimique, du 11 avril 20013), est réservé.
Art. 21 1Les frais occasionnés par chaque intervention ORCAN sont répartis entre le canton et les communes par décision du Conseil d'Etat, après consultation des communes intéressées.
2Est réservé le droit de recours de l'Etat contre les tiers civilement responsables de la catastrophe.
3L'article 34 de la loi sur la police du feu, du 7 février 19964), est réservé pour les sinistres visés par cette loi.
II. Situations extraordinaires
Art. 22 1Les dépenses de coordination des préparatifs à la protection de la population émargent au budget du service.
2Les services de l'administration cantonale et les communes supportent les frais occasionnés par leur collaboration.
b) en cas de mise sur pied de l'EMCD
Art. 23 Les dépenses résultant de la mise sur pied de l'EMCD sont à la charge de l'Etat.
Section 1: Organisation de protection civile (OPC)
Art. 24 Le canton de Neuchâtel comprend 6 organisations de protection civile (OPC) dont les limites territoriales correspondent à celles des centres de secours, à savoir:
– OPC Littoral centre;
– OPC Entre-deux-Lacs;
– OPC Littoral ouest;
– OPC Val-de-Travers;
– OPC Val-de-Ruz;
– OPC Montagnes neuchâteloises.
Art. 25 Les domaines d'activité dévolus à chaque OPC sont l'aide à la conduite, la protection et l'assistance, la protection des biens culturels, l'appui et la logistique.
Art. 26 1Les OPC tiennent les contrôles des personnes astreintes.
2Elles planifient, gèrent et dirigent les cours de répétition qui les concernent.
3Elles acquièrent, contrôlent et entretiennent le matériel, y compris les moyens d'alarme et de transmission.
4Elles gèrent et contrôlent l'utilisation et l'entretien des constructions protégées, des abris publics et des abris privés.
5Le service règle, par voie de directives, diverses procédures en relation avec les alinéas ci-devant.
Art. 27 1Les OPC sont chargées de planifier, gérer et diriger la mise sur pied et l'engagement du personnel en cas de situation d'urgence ou de catastrophe.
2Elles diffusent l'alarme à la population et les consignes sur le comportement à adopter; elles assurent l'information à la population.
Art. 28 1Chaque OPC est tenue d'appuyer les autres organisations partenaires mentionnées à l'article 8 de la loi, notamment en cas de situation d'urgence et de catastrophe.
2Elles encadrent les sans-abri et les personnes en quête de protection et assument les engagements nécessaires au profit de la communauté.
3S'il y a lieu elles procèdent aux travaux de remise en état.
4Les communes mettent à disposition des OPC l'infrastructure de protection et les moyens permettant de transmettre l'alarme à la population.
Art. 29 Le département adopte un tableau des fonctions établissant le nombre de professionnels nécessaires à diriger l'OPC, qui en constituent partiellement l'état-major.
Art. 30 Le service établit par directives les effectifs réglementaires nécessaires à chaque OPC, leurs types d'organisation ainsi que leurs structures.
c) commissions de gestion ou comités directeurs
Art. 31 1Les commissions de gestion ou les comités directeurs sont chargés de la direction politique et administrative des OPC et du personnel professionnel de celles-ci. Ces entités établissent une convention au sein de laquelle chaque commune est équitablement représentée.
2Les commissions de gestion ou les comités directeurs appliquent les prescriptions édictées par la Confédération et le canton, en particulier:
a) ils représentent et administrent l'OPC;
b) ils établissent les modalités de mise sur pied de l'OPC;
c) ils proposent à la commune siège de l'OPC, la nomination du ou de la commandant-e ainsi que du personnel professionnel nécessaire;
d) ils établissent et gèrent le budget de l'OPC;
e) ils approuvent le plan annuel des cours de répétition ainsi que les engagements au profit de la collectivité;
f) ils s'assurent d'une gestion et d'un entretien correct du matériel et des installations.
Section 2: Personnel de la protection civile
Art. 32 1Pour être volontaire dans la protection civile, les personnes intéressées adressent une demande écrite au-à la commandant-e de la protection civile de leur lieu de domicile au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2Le ou la commandant-e de la protection civile émet un préavis à l'intention du service lequel décide de l'admission du-de la volontaire.
3Les volontaires dont la demande d'admission est acceptée reçoivent les informations nécessaires en matière de recrutement ainsi que les renseignements utiles sur l'étendue de leurs droits et de leurs devoirs.
Art. 33 1La durée minimale du volontariat est de trois ans. A l'issue de cette période, le volontariat est renouvelable tacitement d'année en année jusqu'à l'âge de 50 ans révolus pour autant qu'aucune demande de libération n'ait été demandée.
2Les demandes de libération doivent parvenir au service au moins trois mois avant la fin de l'engagement.
Art. 34 1Après le cours de base, les personnes astreintes sont incorporées par le service dans l'OPC correspondant en principe à leur lieu de domicile.
2L'article 17, alinéa 3, de la loi cantonale est réservé.
3L'OPC procède à l'incorporation dans les différentes sections.
Fonctions, nomination et grades
Art. 35 1Sur préavis du ou de la commandant-e de l'OPC, le service nomme les personnes astreintes aux diverses fonctions de la protection civile et leur attribue des grades.
2Une fonction ou un grade ne peut être attribué qu'à la condition que le cours requis ait été dûment suivi.
Art. 36 1Le grade de major est attribué aux commandant-e-s des OPC de la catégorie 6.
2Le grade de capitaine est attribué aux suppléant-e-s de commandant-e-s des OPC de catégorie 6 ainsi qu'aux commandant-e-s des OPC de catégorie 1 à 5.
3Le grade de premier-lieutenant est attribué aux suppléant-e-s des commandant-e-s des OPC de catégorie 1 à 5 ainsi qu'aux chef-fe-s coordination d'assistance et chef-fe-s coordination d'appui.
4Le grade de sergent est attribué aux caporaux lorsqu'ils-elles sont nommé-e-s en tant que spécialistes membres des formations d'intervention en cas d'urgence.
5Le grade d'appointé est attribué aux personnes astreintes lorsqu'elles sont nommées en tant que spécialistes membres des formations d'intervention en cas d'urgence.
Art. 37 1En principe, les personnes astreintes sont incorporées dans le personnel de réserve lorsque l'effectif réglementaire est atteint.
2Les personnes astreintes qui n'atteignent pas la qualification suffisante lors du cours de base ou qui perturbent, par leur comportement, le bon déroulement des activités de la protection civile peuvent aussi être incorporées dans le personnel de réserve.
3Sur préavis du ou de la commandant-e de l'OPC, le service est compétent pour incorporer une personne astreinte dans le personnel de réserve.
4Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne suivent plus d'instruction, mais elles peuvent être mises sur pied en cas de nécessité.
Art. 38 Les demandes de libération anticipée sont adressées au service au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Art. 39 1Des directives concernant la tenue des contrôles sont établies par le service.
2Elles règlent notamment la procédure régissant l'incorporation, la nomination, l'attribution d'une fonction ou d'un grade, l'incorporation dans le personnel de réserve et la libération anticipée.
3Elles définissent la répartition des tâches en relation avec le système de gestion électronique des données exploité par le canton et mis à disposition des OPC.
Section 3: Convocation en cas de catastrophe ou d'urgence et autres interventions
Art. 40 Sur proposition du service, le département désigne l'OPC compétente pour intervenir à l'extérieur du territoire de celle-ci.
b) commission de gestion ou comité directeur
Art. 41 La commission de gestion ou le comité directeur fixe les modalités concernant l'alarme et la convocation sur son territoire.
Art. 42 1Les dépenses occasionnées par une intervention en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou lors d'événements non exceptionnels sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle le sinistre a eu lieu.
2Demeure réservé l'article 21 du présent règlement.
Intervention au profit de la collectivité et travaux de remise en état
Art. 43 1Les membres des OPC sont convoqués par le canton pour des interventions s'étendant sur le plan cantonal et par l'OPC pour des interventions se déployant sur le plan régional ou communal.
2Les convocations pour les interventions au profit de la collectivité doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant l'entrée en service; le délai peut être plus court pour les travaux de remise en état.
3Le service règle la procédure par voie de directive.
Art. 44 Les dépenses occasionnées pour une intervention au profit de la collectivité ou pour des travaux de remise en état sont, en principe, à la charge du demandeur.
Art. 45 1Les interventions en cas de catastrophe ou d'urgence et lors d'événements non exceptionnels ne sont pas limitées dans le temps.
2Les interventions au profit de la collectivité et pour des travaux de remise en état ne doivent, en principe, pas dépasser un engagement de 5 jours par personne et par année.
3Lorsqu'une personne a effectué des jours de service dans les domaines mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, le nombre minimum de jours de service prescrits pour les cours de répétition doit tout de même être accompli.
Section 4: Instruction
Art. 46 1Le service organise les cours nécessaires à la formation du personnel, les cours de cadres, de spécialistes de la protection civile et de perfectionnement conformément aux directives de l'Office fédéral de la protection de la population.
2Le département peut passer des conventions avec la Confédération ou avec d'autres cantons pour dispenser l'instruction nécessaire.
3Les OPC sont responsables des cours de répétition.
Art. 47 L'instruction de base selon l'article 33 LPPCi dure 12 jours consécutifs.
b) instruction des spécialistes
Art. 48 L'instruction des spécialistes selon l'article 33 LPPCi dure 5 jours au plus.
Art. 49 L'instruction des cadres selon l'article 34 LPPCi dure, selon la nature des cours, 5 jours ou 12 jours consécutifs.
Art. 50 1Les cours de perfectionnement selon l'article 35 LPPCi peuvent être dispensés sous la forme d'un cours de deux semaines, de deux cours d'une semaine ou par journées séparées.
2Le cours de deux semaines comporte 12 jours de service consécutifs et chaque cours d'une semaine compte 5 jours de service consécutifs. Dans les deux cas, le cours est considéré comme pleinement accompli.
3Lorsque le cours de perfectionnement est divisé en jours isolés, il compte 14 jours qui doivent s'accomplir en une période maximale de 4 ans.
Art. 51 1Les cours de répétition selon l'article 36 LPPCi sont d'une durée de 2 jours consécutifs par année pour les soldats PCi et de 7 jours par année au plus pour les cadres et les spécialistes.
2Les membres des formations d'intervention en cas d'urgence peuvent être convoqués chaque année à 7 jours supplémentaires de cours.
3Au-delà de 2 jours de service, l'enchaînement des jours n'est pas obligatoire.
Instructeurs non professionnels
Art. 52 Les instructeur-trice-s non professionnel-le-s engagé-e-s par le service pour dispenser l'instruction prévue à l'article 46, alinéa 1, du présent règlement accomplissent un service conformément à l'article 37 LPPCi. Dans ce cas, ils-elles peuvent être convoqué-e-s chaque année à 14 jours de service au plus.
Art. 53 Lorsque les prestations de service sont accomplies lors d'une seule et même convocation incluant un week-end, le samedi et le dimanche donnent droit à la solde.
Art. 54 L'accomplissement à titre volontaire d'un service d'instruction de protection civile dépassant le nombre maximal de jours de service admis ne donne pas lieu au paiement des allocations pour perte de gain.
Section 5: Matériel
Art. 55 1Aux fins de régler les détails concernant la gestion commune du matériel, notamment s'agissant de l'achat, de la vente, de la location, du prêt ou de l'élimination de celui-ci, le département peut conclure un contrat avec la Confédération.
2Le service est chargé de coordonner et de centraliser l'acquisition du matériel des OPC, d'en optimiser la gestion et l'utilisation.
Section 6: Ouvrages de protection
Art. 56 1Conformément aux prescriptions fédérales, le service est chargé de gérer la construction d'abris pour couvrir les besoins en places protégées de l'ensemble de la population.
2Les communes sont propriétaires des constructions protégées et des abris publics construits sur leur territoire. Elles assument les charges d'amortissement.
Art. 57 1Si un ouvrage de protection ou un aménagement d'une autre nature n'est pas construit conformément aux plans approuvés et aux prescriptions légales, pas entretenu convenablement ou s'il est utilisé de telle manière qu'il ne peut être affecté, en tout temps et dans le délai le plus bref à la protection civile, le service invite par écrit le propriétaire à se conformer à ses obligations dans un délai convenable.
2Il en va de même de toute mesure prescrite qui n'est pas respectée.
3Si le délai n'est pas observé, le département fait exécuter, aux frais du propriétaire, la mesure ordonnée.
Restitution des subventions en cas de désaffectation
Art. 58 En cas de désaffectation d'un ouvrage de protection (art. 49 LPPCi et 29 OPCi), le canton exige la restitution des subventions cantonales versées, selon les mêmes critères retenus par la Confédération.
Section 7: Contribution de remplacement
Art. 595) 1Le montant de la contribution de remplacement est de 800 francs par place protégée.
2La contribution de remplacement est encaissée par le canton dès la délivrance du permis de construire.
Obligations du canton et des communes
Art. 606) 1Le canton est tenu de gérer un compte exclusivement libellé et réservé à l'encaissement des contributions de remplacement.
2Les communes doivent obtenir l'autorisation du service avant d'utiliser les contributions de remplacement encaissées jusqu'au 31 décembre 2011 selon l'article 33 de la loi cantonale.
Art. 617) Lorsque les exigences mentionnées à l'article 33 de la loi cantonale sont satisfaites, le service est compétent pour autoriser les communes à utiliser la contribution de remplacement encaissée jusqu'au 31 décembre 2011 pour s'acquitter de la quote-part annuelle par habitant selon l'article 36 de la loi cantonale.
Art. 62 Si la construction ultérieure d'un abri initialement prévu ou si son adaptation aux prescriptions entraîne des dépenses disproportionnées pour le propriétaire, le département peut l'astreindre à verser une contribution de remplacement pour chaque place protégée obligatoire faisant défaut ou qui n'est pas conforme aux prescriptions.
Section 8: Examen des dossiers
Examen des plans de construction
Art. 63 1Les plans de construction d'abris obligatoires doivent être adressés par le propriétaire ou par son représentant au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
2Le Conseil communal transmet le dossier au service de l'aménagement du territoire ainsi que son préavis, dans les délais et selon la procédure définie par le règlement d'exécution de la loi sur les constructions, du 16 octobre 19968).
3Le service de l'aménagement du territoire se charge de mettre le dossier en circulation auprès du service de la sécurité civile et militaire.
4Le service examine si les plans d'abris sont conformes aux exigences requises et préavise le dossier à l'intention du service de l'aménagement du territoire.
Dispense de construction d'abris et contribution de remplacement
Art. 64 1La demande de dispense de construction d'abris doit être adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
2Le Conseil communal transmet le dossier au service de l'aménagement du territoire, qui le met en circulation auprès du service de la sécurité civile et militaire.
3Les décisions du département refusant ou octroyant les dispenses sont notifiées conformément au règlement d'exécution de la loi sur les constructions, du 16 octobre 1996.
4Lorsque le département accorde une dispense de construction d'abris, il fixe dans la même décision le montant de la contribution de remplacement due par le propriétaire.
Art. 65 Pour les communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants au sens de la loi cantonale sur les constructions, du 25 mars 19969), leur service d'urbanisme agit en lieu et place du service de l'aménagement du territoire.
Art. 66 1Le service fixe les émoluments dus dans le cas prévu à l'article 64 du présent règlement, conformément à l'article 3 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant les émoluments, du 7 janvier 192110).
2Les contrôles subséquents de conformité des abris privés sont aussi sujets à émoluments.
Art. 67 Aucun permis de construire ne peut être délivré en vertu de la loi cantonale sur les constructions, du 25 mars 1996, avant que la procédure fixée aux articles 63 et 64 du présent règlement ait été respectée.
Section 9: Dispositions financières
Art. 68 La clé de répartition des frais des OPC supportés par les communes a pour fondement le nombre d'habitants.
Art. 69 Les budgets établis par les commissions de gestion et les comités directeurs doivent être soumis au service pour approbation.
Art. 70 Les comptes de l'OPC émargent au budget de la commune siège qui est responsable de la tenue de la comptabilité. Celle-ci peut déléguer ces tâches à l'OPC.
Art. 71 1Le canton verse aux OPC, au fur et à mesure des besoins, les acomptes nécessaires à leur exploitation.
2Le solde restant en fin d'année est versé sur un compte de réserve destiné à absorber les fluctuations financières annuelles générées par les frais d'investissement.
Section 10: Fonctions professionnelles
Art. 72 En établissant leur budget, les commissions de gestion et les comités directeurs veillent à ce que le coût salarial du personnel professionnel concerné ne dépasse pas un montant maximum fixé par le département.
Art. 73 Le personnel professionnel des OPC est engagé par la commune siège sur la base d'un statut de droit public ou privé.
Art. 74 1La classification de chaque fonction arrêtée par le département est calquée sur l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.
2Les OPC ne peuvent engager du personnel professionnel supplémentaire sans l'accord du département.
Art. 75 Le service établit le cahier des charges des commandant-e-s des OPC et la liste des tâches dévolues à celles-ci.
Besoin en personnel d'instruction
Art. 76 Lors de l'établissement du tableau annuel des cours, le service fixe les besoins en instructeur-trice-s professionnel-le-s mis-es à disposition par les OPC.
Art. 77 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:
a) l'arrêté d'application de la loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 22 janvier 199711);
b) l'arrêté concernant le regroupement des communes et les formations d'intervention de la protection civile en cas d'urgence, du 14 décembre 199812);
c) l'arrêté relatif à la création d'une organisation d'intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30 novembre 199813).
Entrée en vigueur et publication
Art. 78 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juin 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
|
|
Articles |
Autorités |
|
|
|
Département ....................................................... |
1 |
|
Service ................................................................ |
2 |
Système coordonné de protection de la population |
|
|
Section 1 |
Dispositions générales |
|
|
Nom .................................................................... |
3 |
|
Définitions |
|
|
a) catastrophe .................................................... |
4 |
|
b) situations extraordinaires ............................... |
5 |
|
c) état de nécessité ............................................ |
6 |
Section 2 |
Organes |
|
|
Structures ........................................................... |
7 |
|
Bureau permanent de catastrophe |
|
|
a) composition .................................................... |
8 |
|
b) compétences ................................................. |
9 |
|
Etat-major de catastrophe |
|
|
a) composition .................................................... |
10 |
|
b) compétences ................................................. |
11 |
|
Service |
|
|
Compétences ..................................................... |
12 |
|
Etat-major civil de conduite |
|
|
a) composition .................................................... |
13 |
|
b) compétences ................................................. |
14 |
|
Nominations et obligations .................................. |
15 |
|
Communes ......................................................... |
16 |
|
Collaboration externe .......................................... |
17 |
Section 3 |
Interventions |
|
|
Déclenchement d'ORCAN |
|
|
a) catastrophes ................................................... |
18 |
|
b) situations extraordinaires ............................... |
19 |
Section 4 |
Frais |
|
|
I. Catastrophes |
|
|
a) matériel et instruction ................................ |
20 |
|
b) interventions .............................................. |
21 |
|
II. Situations extraordinaires |
|
|
a) fonctionnement ......................................... |
22 |
|
b) en cas de mise sur pied de l'EMCD .......... |
23 |
CHAPITRE 3 |
Protection civile |
|
Section 1 |
Organisation de protection civile (OPC) |
|
|
Divisions territoriales ........................................... |
24 |
|
Domaines d'activité ............................................ |
25 |
|
Missions |
|
|
a) en général ...................................................... |
26 |
|
b) en particulier ................................................... |
27 |
|
c) autres devoirs ................................................. |
28 |
|
Compétences |
|
|
a) département ................................................... |
29 |
|
b) service ............................................................ |
30 |
|
c) commissions de gestion ou comités directeurs |
31 |
Section 2 |
Personnel de la protection civile |
|
|
Volontariat |
|
|
a) demande ........................................................ |
32 |
|
b) durée .............................................................. |
33 |
|
Incorporation ....................................................... |
34 |
|
Fonctions, nomination et grades |
|
|
a) en général ...................................................... |
35 |
|
b) classification ................................................... |
36 |
|
Personnel de réserve .......................................... |
37 |
|
Libération anticipée ............................................. |
38 |
|
Tenue des contrôles ........................................... |
39 |
Section 3 |
Convocation en cas de catastrophe ou d'urgence et autres interventions |
|
|
Compétences spéciales |
|
|
a) département ................................................... |
40 |
|
b) commission de gestion ou comité directeur .. |
41 |
|
Frais .................................................................... |
42 |
|
Intervention au profit de la collectivité et travaux de remise en état |
|
|
a) convocation .................................................... |
43 |
|
b) frais ................................................................ |
44 |
|
Jours de service ................................................. |
45 |
Section 4 |
Instruction |
|
|
Organisation de cours ......................................... |
46 |
|
Jours de service |
|
|
a) instruction de base ......................................... |
47 |
|
b) instruction des spécialistes ............................. |
48 |
|
c) instruction des cadres .................................... |
49 |
|
d) cours de perfectionnement ............................ |
50 |
|
e) cours de répétition .......................................... |
51 |
|
Instructeurs non professionnels .......................... |
52 |
|
Droit particulier à la solde ................................... |
53 |
|
Restriction générale ............................................ |
54 |
Section 5 |
Matériel |
|
|
Gestion du matériel ............................................. |
55 |
Section 6 |
Ouvrages de protection |
|
|
Construction d'abris ............................................ |
56 |
|
Exécution en cas de carence ............................. |
57 |
|
Restitution des subventions en cas de désaffectation |
58 |
Section 7 |
Contribution de remplacement |
|
|
Principe ............................................................... |
59 |
|
Obligations du canton et des communes ........... |
60 |
|
Utilisation spéciale .............................................. |
61 |
|
Exécution par équivalent .................................... |
62 |
Section 8 |
Examen des dossiers |
|
|
Examen des plans de construction .................... |
63 |
|
Dispense de construction d'abris et contribution de remplacement ............................................................................. |
64 |
|
Communes autonomes ...................................... |
65 |
|
Emoluments ........................................................ |
66 |
|
Permis de construire ........................................... |
67 |
Section 9 |
Dispositions financières |
|
|
Clé de répartition ................................................. |
68 |
|
Budget ................................................................. |
69 |
|
Comptabilité ........................................................ |
70 |
|
Gestion du fonds ................................................. |
71 |
Section 10 |
Fonctions professionnelles |
|
|
Principe ............................................................... |
72 |
|
Engagement ....................................................... |
73 |
|
Classification ....................................................... |
74 |
|
Cahier des charges ............................................. |
75 |
|
Besoin en personnel d'instruction ....................... |
76 |
Chapitre 4 |
Dispositions finales |
|
|
Dispositions abrogées ......................................... |
77 |
|
Entrée en vigueur et publication ......................... |
78 |
Notes:
(*) FO 2005 No 40
1) RSN 521.1
2) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
3) RSN 174.210
4) RSN 861.10
5) Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012
6) Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012
7) Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012
8) RSN 720.1
9) RSN 720.0
10) RSN 152.150.10