510.1

 


 

21

septembre

1988

 

Arrêté
chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection civile, du 23 mars 19621), et son ordonnance (OPCi), du 27 novembre 19782);

vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 6 octobre 19663), et son ordonnance (OPBC), du 17 octobre 19844);

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur la protection civile, du 7 juin 19665);

vu l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la création d'une organisation chargée de maintenir le fonctionnement de l'Etat en cas de guerre, du 2 mars 19816);

vu l'inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale adopté par le Conseil fédéral, le 23 mars 1988;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Finances et des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier   Dans le but d'assurer l'organisation de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, les communes désignent des spécialistes de la protection des biens culturels (abrégée ci-après: PBC).

 

Art. 2   Selon l'importance des biens à protéger sur leur territoire, les communes peuvent exécuter en commun les tâches qui leur sont dévolues. Le canton peut également le leur prescrire.

 

Art. 3   La formation des spécialistes communaux ou intercommunaux est assurée:

a)  par le canton en ce qui concerne les cours d'introduction à la protection civile et à la PBC;

b)  par le canton et la Confédération en ce qui concerne les cours de base pour les spécialistes communaux de la PBC.

 

Art. 4   En principe, les spécialistes communaux et intercommunaux sont des personnes astreintes à la protection civile ou des personnes employées par l'autorité qui les désigne.

 

Art. 5   Les spécialistes communaux et intercommunaux qui participent aux cours de PBC sont indemnisés comme suit:

a)  s'ils sont astreints à la protection civile: conformément aux indemnités prévues par la législation en la matière;

b)  s'ils ne sont pas astreints à la protection civile: comme des instructeurs de la protection civile à plein temps, s'ils consacrent plus de 50% de leur temps à la PBC; comme des instructeurs de la protection civile auxiliaires s'ils consacrent moins de 50% de leur temps à la PBC.

 

Art. 6   Les spécialistes communaux et intercommunaux formés seront chargés des tâches permanentes suivantes:

a)  conseiller les autorités locales dans toutes les questions touchant à la PBC;

b)  faire des propositions concernant le personnel à incorporer dans la PBC;

c)  suivre les cours en rapport avec leur fonction;

d)  instruire et/ou contrôler l'instruction du personnel de la PBC;

e)  organiser des exercices pratiques pour le personnel de la PBC;

f)   élaborer et tenir à jour la planification d'intervention de la PBC dans la commune;

g)  rappeler aux autorités locales la nécessité de construire les abris planifiés;

h)  planifier avec le chef local l'utilisation des abris de fortune;

i)   inventorier en collaboration avec le canton les biens culturels d'importance locale;

j)   inciter le canton à réaliser les documentations de sécurité.

 

Art. 77)   Le Département de l’éducation, de la culture et des sports désigne les instructeurs cantonaux de la PBC.

 

Art. 88)   1Le service de la sécurité civile et militaire assure l'organisation des cours d'introduction à la protection civile et, avec les instructeurs cantonaux de la PBC, les cours d'introduction à la PBC.

2Les frais des cours sont pris en charge par le budget du service de la sécurité civile et militaire en ce qui concerne les cours d'introduction à la PC et par le budget du service de la protection des monuments et des sites en ce qui concerne les cours d'introduction à la PBC.

 

Art. 9   1Il est institué une communauté de travail pour la PBC.

2Elle réunit le conservateur cantonal des monuments et des sites désigné comme chef cantonal de la PBC, un responsable délégué par l'office de la protection civile, ainsi qu'un responsable de l'instruction du personnel de la PBC.

 

Art. 109)   1Le Département des finances et le Département de l’éducation, de la culture et des sports sont chargés de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIII 456

 

1)         RS 520.1

 

2)         RS 520.11

 

3)         RS 520.3

 

4)         RS 520.31

 

5)         RLN III 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)

 

6)         RLN VII 1034

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)