503.3

 


 

25

juin

1986

 

Décret
concernant les sociétés de tir

(*)

 

Etat au
31 mai 2005

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 124 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 12 avril 19071);

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors service, du 29 novembre 19352);

sur la proposition de la commission législative,

décrète:

 

 

Article premier   Il est versé chaque année à la Société cantonale neuchâteloise de tir une subvention pour lui permettre de faire face aux charges résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par les prescriptions fédérales et non couvertes par des subsides alloués par la Confédération.

 

Art. 2   1Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.

2Sur la base des rapports officiels de tir, la Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.

 

Art. 33)   Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être sanctionnés par le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département).

 

Art. 44)   Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.

 

Art. 5   Le présent décret abroge celui du 16 décembre 19635).

 

Art. 6   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 23

 

1)         RS 510.10

 

2)         RS 512.31

 

3)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

4)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

5)         RLN III 368