503.1

 


 

4

août

1982

 

Règlement
d'administration des établissements et installations

militaires du canton de Neuchâtel

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19241);

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département Militaire,

arrête:

 

 

I. Généralités

Article premier   Les établissements et installations militaires situés sur le territoire du canton de Neuchâtel comprennent:

a)  les arsenaux et leurs dépendances;

b)  les magasins de munitions et d'explosifs;

c)  les casernes et leurs dépendances;

d)  les places d'exercice et de tir.

 

Art. 23)   Placés sous le contrôle et la haute surveillance du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, les établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel sont administrés par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.

 

II. Direction

Art. 34)   1L'intendant des établissements et installations militaires de Colombier est chargé de la direction des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel.

2Il est responsable de la bonne marche des divers services qui lui sont confiés et en exerce la surveillance générale ainsi que celle du personnel placé sous ses ordres.

3En ce qui concerne la place d'armes de Colombier et tout ce qui en dépend, il représente l'autorité cantonale dans ses relations avec les autorités militaires de la Confédération ou avec des tiers.

4Il exécute ou fait exécuter tous les travaux incombant à l'intendance de l'arsenal et de la place d'armes et dispose, à cet effet, de tout le personnel des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel.

5Il fixe les tâches de ses subordonnés en tenant compte des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés et des exigences du service.

 

III. Personnel

Art. 4   Sous réserve des dispositions du présent règlement, le personnel d'administration, le personnel d'exploitation et les membres du personnel auxiliaire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires concernant le personnel nommé de l'Etat et les membres du personnel auxiliaire de l'Etat.

 

Art. 55)   1Le personnel d'administration est nommé par le Conseil d'Etat.

2Le personnel d'exploitation est nommé, sur la proposition de l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier, par le chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

 

Art. 66)   Les membres du personnel auxiliaire sont engagés et leurs fonctions sont résiliées:

a)  conformément aux articles 95 à 102 du règlement d'application, pour le personnel de l'Etat, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19827), s'il s'agit de personnel d'administration;

b)  par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier, s'il s'agit de personnel d'exploitation.

 

Art. 78)   1L'horaire du travail est établi, sous réserve de la ratification du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.

2Les heures de travail supplémentaires accomplies pendant un jour ouvrable sont compensées:

a)  en principe, par des congés d'une durée équivalente, dans un délai de six mois au plus;

b)  selon le tarif établi par l'intendance fédérale du matériel de guerre, si cette dernière le décide.

3Les heures de travail supplémentaires accomplies le samedi sont rétribuées au tarif horaire augmenté de 25%.

4Les heures de travail supplémentaires accomplies le dimanche, un jour ou un demi-jour férié légal sont rétribuées au tarif horaire augmenté de 50%.

 

Art. 8   1En cas de déplacement de service à l'intérieur du canton, le personnel a droit aux indemnités prévues pour le personnel de l'Etat.

2En cas de déplacement de service à l'extérieur du canton, le personnel a droit aux indemnités fixées par le tarif fédéral.

 

Art. 99)   Le personnel d'exploitation peut être appelé par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier à effectuer n'importe quel travail découlant de l'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel, même si ce travail n'a aucun rapport avec la fonction pour laquelle il a été engagé.

 

IV. Police des ateliers

Art. 1010)   1La police des ateliers fait l'objet d'ordres de service établis par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.

2Les chefs d'ateliers ou d'équipes sont responsables de leur exécution.

 

V. Dispositions finales

Art. 11   Sont abrogés:

a)  le règlement d'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel, du 10 avril 195611);

b)  12)

 

Art. 1213)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur avec effet au 1er août 1982, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 8

 

1)         RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983

 

2)         RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RSN 152.511; actuellement R du 15 janvier 1996

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)       RLN II 614

 

12)       Abrogée par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

13)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)