501.31
1er décembre 1999
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du 3 février 19951);
vu la loi cantonale, du 20 novembre 19402), concernant les attributions des chefs de section militaire et leur rétribution;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier3) Pour faciliter les relations entre le service de la sécurité civile et militaire et les personnes astreintes au service militaire ou au paiement de la taxe d'exemption de ce service, il est institué des sections militaires dont l'administration est confiée à un chef de section.
Art. 2 Les limites des sections militaires sont formées des territoires d'une ou plusieurs communes.
Art. 34) Les chefs de section militaire sont placés sous les ordres du service de la sécurité civile et militaire qui fixe leurs devoirs et leurs attributions.
Art. 4 Tout citoyen suisse, jouissant de ses droits civiques peut être nommé chef de section militaire.
Art. 55) Les fonctions de chef de section militaire sont remplies:
a) à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, par un fonctionnaire nommé à cet effet et compris dans le personnel régulier du service de la sécurité civile et militaire;
b) à Colombier, par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier;
c) pour les autres sections militaires, par des citoyens nommés par le Conseil d'Etat, sur préavis des Conseils communaux intéressés.
Art. 6 Les chefs de section militaire ne doivent pas tout leur temps à l'exercice de leur fonction, sauf ceux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds auxquels d'autres tâches administratives pourront d'ailleurs être confiées.
Art. 7 Les chefs de section militaire doivent être domiciliés dans la circonscription territoriale de leur section.
Art. 8 Les chefs de section militaire ne sont pas dispensés de remplir les obligations militaires auxquelles ils sont astreints ou de payer la taxe d'exemption à laquelle ils sont soumis.
Art. 96) En cas de maladie, de congé, ou pour d'autres motifs, les chefs de section militaire peuvent se faire remplacer ou aider:
a) par un employé de l'administration cantonale s'ils sont fonctionnaires de l'Etat;
b) par un membre de leur famille ou un citoyen désigné d'avance et agréé par le service de la sécurité civile et militaire dans les autres cas. Ce remplaçant travaille sous la responsabilité et aux frais du chef de section.
Art. 107) Les chefs de section militaire ne peuvent s'absenter plus de 8 jours sans en informer le service de la sécurité civile et militaire.
Art. 11 Les chefs de section militaire de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds reçoivent le traitement fixé par la loi et le règlement d'application concernant les traitements des magistrats, des fonctionnaires de l'Etat, et du personnel des établissements d'enseignement public.
Art. 128) Les autres chefs de section militaire reçoivent, à titre de rétribution annuelle, des indemnités qui sont fixées par un arrêté du Département de la justice, de la sécurité et des finances.
Art. 139) Tous les chefs de section militaire ont droit, en outre, au remboursement des frais de transport et à une indemnité de déplacement fixée par le Département de la justice, de la sécurité et des finances, pour leur présence au rapport officiel des chefs de section, ainsi qu'aux journées d'inspection ou de recrutement auxquelles ils sont convoqués personnellement par le commandant d'arrondissement.
Art. 1410) Les chefs de section militaire peuvent, en tout temps, démissionner de leurs fonctions, sous avertissement écrit adressé au moins trois mois à l'avance au service de la sécurité civile et militaire.
Art. 15 Le Conseil d'Etat, peut relever de ses fonctions, moyennant un avertissement préalable de trois mois tout chef de section militaire qui n'accomplit pas les devoirs de sa charge à satisfaction.
Art. 16 Lors du décès d'un chef de section militaire, les affaires courantes doivent être liquidées par le remplaçant jusqu'au moment de la nomination d'un nouveau titulaire.
Art. 17 Tous les chefs de section militaire sont normalement libérés de leurs fonctions pour raison d'âge au 31 décembre de l'année où ils ont atteint 62 ans révolus.
Art. 18 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000 et abroge dès cette date le règlement, du 31 mai 196611). Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 95
2) RSN 501.3
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)