465.01

 


 

20

juin

2012

 

Règlement
d'application de la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (RELILPA)

(*)

 

Etat au
1
er juin 2012

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 20121);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Département

Article premier   Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.

 

Service

Art. 2   Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

 

Vétérinaire cantonal

Art. 3   1Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux.

2Il dispose des agents de la protection des animaux.

 

Agents

Art. 4   1Les agents de la protection des animaux sont les vétérinaires officiels, les gardes-faune permanents ou auxiliaires, les assistants officiels et les suppléants de toutes ces personnes.

2Dans leurs activités, ils ont les attributions d'agents de la police judiciaire.

3L'activité des agents consiste à seconder le vétérinaire cantonal et à exécuter les tâches qu'il leur confie.

4Lorsque les agents constatent des cas de mauvais traitement envers les animaux ou des infractions à la législation sur la matière ou ont des soupçons à cet égard, ils en informent le vétérinaire cantonal qui peut leur demander d'établir un rapport à ce sujet.

 

Communes

Art. 5   Les communes collaborent avec le vétérinaire cantonal et ses agents dans l'exercice de leur tâche.

 

Police neuchâteloise

Art. 6   La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder le vétérinaire cantonal et ses agents dans l'exercice de leur fonction.

 

 

Abrogation

Art. 7   Le règlement d'application de la loi sur la protection des animaux, du 3 décembre 19842), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 8   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er juin 2012.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 25

 

1)         RSN 465.0

 

2)         RLN X 416