465.0

 


 

24

janvier

2012

 

Loi
d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA)

(*)

 

Etat au
1
er juin 2012

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 20051);

vu l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 2011,

décrète:

 

 

Objet

Article premier   La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, et de ses dispositions d'exécution.

 

Organisation

1. En général

 

Art. 2   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

2Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.

3Le département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux. 

4Le service placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal (ci-après le service) est chargé des tâches découlant de cette législation.

 

2. 2. Régionalisation

Art. 3   1Le Conseil d'Etat peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux à d'autres cantons.

2Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.

3. Participation d'organisations ou d'entreprises

 

Art. 4   Le Conseil d'Etat peut confier des tâches à des organisations ou à des entreprises, notamment aux sociétés de protection des animaux.

 

Expérimentation animale

1. Demandes d'autorisation

 

Art. 5   Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur des animaux sont adressées au vétérinaire cantonal, qui est compétent pour statuer, sur proposition de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux au sens de l'article 6 de la présente loi.

2. Commission

 

Art. 6   1Le Conseil d'Etat est chargé de désigner les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et de régler son mode de fonctionnement.

2Il peut renoncer à constituer une commission au sens de l'alinéa 1 et confier les tâches incombant à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux à la commission d'un autre canton.

 

Emoluments

Art. 7   Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments à percevoir pour:

a)  les autorisations et les décisions;

b)  les contrôles ayant donné lieu à contestation;

c)  les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

 

Contraventions

Art. 8   Le service est chargé de poursuivre et de sanctionner les contraventions à la législation fédérale et cantonale en matière de protection des animaux.

 

Voies de droit et procédure

Art. 9   Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).

 

Abrogation

Art. 10   La loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 26 mars 1984)3), est abrogée.

Référendum, promulgation et exécution

 

Art. 11   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 14 mars 2012.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2012.

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 6

 

1)         RS 455

 

2)         RSN 152.130

 

3)         RLN X 532