461.303.0
17 juin 1993
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Arrêté pour les zones de constructions basses |
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Le Département de la gestion du territoire,
vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 29 juin 19791);
vu l'article 2 de la loi portant révision du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 27 juin 19882), selon lequel les zones de constructions basses constituent des zones réservées au sens de l'article 41 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, dans sa teneur, du 24 juin 1986;
vu les articles 23 ainsi que 25 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913);
considérant que l'adoption des zones réservées et la prolongation de celles-ci sont dès lors de la compétence du Département de la gestion du territoire sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat,
attendu que le statut d'un certain nombre de zones de constructions basses n'a pas pu être réétudié dans le laps de temps prévu;
vu le préavis du service de l'aménagement du territoire,
arrête:
Article premier Les zones de constructions basses suivantes: Les Bayards, Les Brenets (Vauladray), Cernier, Neuchâtel (Chaumont), Fenin-Vilars-Saules (Chaumont), Savagnier (Chaumont), La Chaux-de-Fonds (Chez Cappel et Chalet Heimelig), Dombresson, Fontainemelon, Fontaines, Gorgier (Les Placettes et Champ-Bettens), Les Hauts-Geneveys (La Serment et Tête-de-Ran), Lignières (trois zones), Marin, Montmollin, Rochefort (Pré-Devant et La Montagne-Jacot) et La Sagne sont maintenues en zone réservée pour une durée maximale supplémentaire de trois ans.
Art. 2 Les plans de zones réservées et le présent arrêté sont mis à l'enquête publique pour une durée de vingt jours à dater de leur première publication dans la Feuille officielle. Les plans peuvent être consultés au service de l'aménagement du territoire, rue de Tivoli 22 à Neuchâtel, et au bureau communal des communes concernées.
Art. 3 Toute opposition écrite et motivée est à adresser au Département de la gestion du territoire dans le délai de mise à l'enquête.
Art. 4 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et, lorsqu'il aura été sanctionné par le Conseil d'Etat, inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 47
2) RSN 461.303
3) RSN 701.0