461.303

 


 

14

février

1966

 

Décret
concernant la protection des sites naturels du canton

(*)

 

Etat en
janvier 1997

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les constructions, du 12 février 19571);

vu la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 19642);

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

1. Généralités

Article premier3)   1Les sites naturels du canton sont délimités sur le plan annexé au présent décret.

2Ils sont divisés en trois genres de zones:

1.  les zones de crêtes et de forêts;

2.  les zones de vignes et de grèves;

3.  les zones de constructions basses.

 

2. Zones de crêtes et de forêts; zones de vignes et de grèves

Art. 24)   1Les zones de crêtes et de forêts et les zones de vignes et de grèves sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées hors de la zone d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 19865).

2Au surplus les vignes sont soumises à la loi sur la viticulture, du 30 juin 19766).

 

3. Zones de constructions basses

a) Définition

Art. 37)   1Les zones de constructions basses constituent des zones d'urbanisation au sens de l'article 33 LCAT.

2Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur ne dépasse pas 7,50 mètres au faîte.

3Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à l'article 13, alinéa 2, du décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 19868).

4Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.

 

b) Réglementation

Art. 49)   1Les périmètres des zones de constructions basses font l'objet d'un plan et d'un règlement d'aménagement communaux.

2Le département chargé de l'application de la LCAT (ci-après: le département) peut imposer l'adoption par le Conseil communal de plans directeurs contraignants pour les autorités dans le but de définir les grandes lignes du développement souhaité d'une zone.

3Il peut également imposer l'élaboration de plans de quartier.

 

c) Principe d'aménagement

Art. 510)   Les principes suivants servent de base à l'aménagement des zones de constructions basses:

a)  respect de la nature et du paysage;

b)  intégration des constructions aux sites naturels;

c)  hauteur limitée des constructions.

 

d) Degré d'utilisation des terrains

Art. 5a11)   1Le degré d'utilisation des terrains est défini par la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol.

2Le taux d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.

 

e) Regroupement des constructions

Art. 5b12)   1Les plans et règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire le regroupement des constructions pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble de la zone ou une partie définie de sa surface.

2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre foncier.

3La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles.

4Un permis de construire ne peut être délivré qu'après l'inscription de cette mention.

 

f) Equipement

Art. 5c13)   1Les communes équipent en temps utile les zones de constructions basses, conformément aux articles 109 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2En dérogation à l'article 115 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les frais d'équipement peuvent être intégralement mis à la charge des propriétaires.

3La desserte et le parcage des véhicules sont réalisés de façon à préserver les sites.

 

Art. 614)

 

Art. 715)

 

c) Autres règles

Art. 816)   1Le présent décret n'a pour effet de restreindre ni l'application de la législation relative à l'exploitation des mines et des carrières, ni l'édification de bâtiments servant à des fins d'utilité publique.

2Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment les dispositions concernant la protection des monuments, des sites, des forêts et des eaux, la police des constructions et la police du feu.

 

Adoption et modification du plan

Art. 917)   1La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

2L'autorité cantonale peut, pour des raisons esthétiques, économiques ou financières ou encore pour des raisons liées aux impératifs de l'aménagement du territoire, réviser le périmètre des différentes zones et créer ou supprimer des zones de constructions basses, à la condition toutefois que ces décisions n'aient pas pour effet de:

a)  protéger des lieux qui ne sont pas visés par le plan annexé au présent décret;

b)  réduire la surface totale des zones de crêtes, de forêts et de constructions basses à moins de 370 km2 et la surface totale des zones de vignes et de grèves à moins de 3,5 km2;

c)  étendre la surface totale des zones de constructions basses à plus de 4 km2.

3Elle consulte les communes intéressées.

 

Art. 1018)

Art. 1119)

Art. 11a20)

 

6. Dispositions lé-gales abrogées, complétées ou modifiées:

a) loi sur les constructions

Art. 12   L'article 2 de la loi sur les constructions, du 12 février 195721), est abrogé.

 

 

 

b) Code pénal

Art. 13   Le code pénal neuchâtelois22) est complété par un article 16a de la teneur suivante:

Art. 16a23)

 

 

c) Code rural

 

Art. 14   L'article 269 du code rural24) est abrogé est remplacé par la disposition suivante:

Art. 26925)

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 1er avril 1966, avec effet immédiat.

 

 

Dispositions transitoires et finales à la modification du 27 juin 198826)

1.  1Les zones de constructions basses doivent être adaptées à la législation sur l'aménagement du territoire dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966.

     2Dans l'intervalle, elles constituent des zones réservées au sens de l'article 41 LCAT.

2.  L'article 16, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 198627), est abrogé.

 

 

Annexe: un plan.

Ce plan est publié sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:

http://sitn.ne.ch/mapfish/amenagement?map x=559850&map y=225150&map zoom=2

Pour atteindre le plan recherché, la marche à suivre est la suivante:

1) Cliquer sur le petit triangle devant "Niveau communal" t activer la case 

2) Cliquer sur le petit triangle devant "Niveau cantonal"

3) Cliquer dans le petit  carré devant "Décret 66"  

Remarque: 

–   L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.

 

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 696

 

1)         RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

 

2)         Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)

 

3)         Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

4)         Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

5)         RSN 701.0; actuellement L du 2 octobre 1991

 

6)         RSN 916.120

 

7)         Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

8)         RSN 701.01

 

9)         Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

10)       Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

11)       Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

12)       Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

13)       Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

 

14)       Abrogé par L du 6 février 1996 (RSN 921.1)

 

15)       Abrogé par L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

 

16)       Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

17)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

 

18)       Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

 

19)       Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

 

20)       Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

 

21)       RLN II 638

 

22)       RSN 312.0

 

23)       Texte inséré dans ledit code

 

24)       RLN I 87

 

25)       Texte inséré dans ledit code

 

26)       Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN XIII 449)

 

27)       RSN 701.0