461.301.2
25 mai 1994
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Arrêté des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l'établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 19951);
vu le règlement d'application de la loi sur la protection des biens culturels, du 30 août 19952);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions que les communes et les propriétaires doivent remplir pour bénéficier des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires organisés par les communes.
2Il fixe également les conditions dans lesquelles l'Etat intervient lors de l'établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel.
Art. 23) Sont visés les constructions, les sites construits et les objets qui sont inventoriés et dont la conservation et la restauration respectent les techniques reconnues par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Art. 3 Les décisions en matière de subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l'établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.
Art. 4 La procédure intervient en deux phases:
1. Première phase: étude préliminaire
a) Inventaires
Les propriétaires qui entreprennent une étude préliminaire dans la perspective de réaliser des travaux visant à la conservation et à la restauration des objets figurant aux inventaires doivent en informer les autorités communales qui transmettront leur demande au département.
b) Recensement architectural
Les autorités communales qui entreprennent le recensement architectural en informent directement le département.
Après examen et entretien, le département se prononce sur le bien-fondé des travaux envisagés et sur le principe d'admissibilité du projet à la subvention. En cas d'entrée en matière, le requérant est invité à déposer un dossier.
2. Deuxième phase: examen du projet
a) Inventaires
Le dossier du projet comprend:
– le plan de situation, les photographies de l'état existant;
– un rapport descriptif;
– les devis détaillés et le tableau récapitulatif des devis classés selon les normes du code des frais de construction (CFC);
– une fiche de renseignement précisant notamment la date de mise en chantier et la durée prévisible des travaux.
Le département peut demander un complément d'information pour l'appréciation du projet.
b) Recensement architectural
Le dossier comprend:
– un plan avec le périmètre recensé;
– le nombre d'objets recensés;
– le prix moyen de la fiche et les devis détaillés du coût total du recensement;
– la date prévisible de la fin des travaux.
Art. 5 Sur la base du dossier qui est soumis, le montant de la subvention cantonale provisoire est fixé conformément à l'article 9 du présent arrêté.
b) Subvention provisoire complé-mentaire
Art. 6 Les frais supplémentaires de découvertes importantes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une subvention provisoire complémentaire pour autant qu'un dossier de devis réactualisés soit déposé au département.
Art. 7 1Après l'achèvement des travaux, le décompte final, avec pièces justificatives, doit être adressé à la commune qui le transmet ensuite au département qui l'examine et détermine le montant de la subvention définitive. La décision est prise conformément à l'article 9 du présent arrêté.
2La subvention, fixée d'après les devis, reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés; elle est réduite et calculée d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux devis.
Art. 8 Le taux de la subvention est fixé de la manière suivante:
a) Inventaires:
– conservation et restauration des ensembles prioritaires .......... |
4,5% |
– conservation et restauration des vitraux .................................. |
12,5% |
– conservation et restauration des cages d'escalier ................... |
12,5% |
b) Recensement architectural:
Taux unique de ............................................................................. |
25% |
Art. 9 1La base de subventionnement est déterminée par le département en tenant compte des travaux indispensables et appropriés à la conservation et au recensement architectural.
2Le département arrête la liste des travaux et des critères entrant en considération pour la fixation de la base de subventionnement.
Art. 10 Les subventions accordées aux communes et aux propriétaires sont versées de la manière suivante:
a) dans l'année qui suit la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est inférieur à 20.000 francs;
b) en deux annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 20.000 francs mais ne dépasse pas 50.000 francs;
c) en trois annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 50.000 francs.
Art. 11 1Lorsque la subvention cantonale est supérieure à 50.000 francs, des acomptes peuvent être versés dans le cadre des crédits budgétaires annuels disponibles.
2Pour fixer le montant de l'acompte, il est tenu compte de l'état d'avancement des travaux. La somme versée ne peut dépasser 80% de la subvention provisoire.
Art. 12 1Le versement de la subvention est subordonné à la conclusion d'un contrat de servitude comprenant:
– la désignation de l'objet concerné;
– l'exigence qu'aucune modification ne soit effectuée à l'objet concerné sans l'autorisation préalable du département.
2Le propriétaire autorisera le département à faire inscrire la servitude au registre foncier, au plus tard après l'achèvement des travaux.
Art. 13 Toute inobservation du présent arrêté peut entraîner la suppression ou la réduction des subventions cantonales, le cas échéant, l'obligation de restituer tout ou partie de celles-ci.
Art. 14 1Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
2Il s'applique, avec effet rétroactif, aux projets qui n'ont pas encore fait l'objet de décisions du Conseil d'Etat en matière de subventions.
Entrée en vigueur, publication
Art. 154) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1994 No 40
1) RSN 461.30
2) RSN 461.301
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)