461.301

 


 

30

août

1995

 

Règlement d'application
de la loi sur la protection des biens culturels

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la protection des biens culturels, du 29 mars 19951);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

chapitre PREMIER 

Généralités

But

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 (ci-après: la loi).

 

Champ d'application

Art. 22)   Peuvent être considérés comme biens culturels, au sens des articles 2 et 3 de la loi, des éléments tels que:

Sites archéologiques

–   sites d'habitat terrestres et subaquatiques, d'artisanat, sites à caractère religieux et funéraire, faunes et flores fossiles du Quaternaire;

–   abris-sous-roche et grottes, y compris l'esplanade située devant l'entrée;

–   embarcations et trouvailles isolées.

Sites construits et environnement naturel direct

–   villes, bourgs, villages, hameaux;

–   installations artisanales, industrielles, minières ou hydrauliques, carrières, constructions et installations à caractère militaire, cavernes aménagées;

–   ponts, tunnels, gués et voies de communication.

Immeubles bâtis, parties intégrantes et abords

–   bâtiments publics, châteaux;

–   maisons de maître, manoirs, maisons bourgeoises, villas, immeubles de rapport, bâtiments de culte et établissements à caractère religieux, bâtiments ruraux et dépendances, bâtiments artisanaux ou industriels, ruines, fontaines, bassins;

–   boiseries, revêtements de sol, plafonds, toiles peintes, tapisseries, papiers peints, peintures murales, vitraux, cheminées, poêles, portes et fenêtres, cages d'escalier, devantures, huisseries, ferblanteries ornementales, œuvres et décorations fixes ou mobiles, peintes, sculptées, gravées ou façonnées selon toutes techniques.

Parcs, jardins, vignes et grèves aménagées

–   mur de clôture de parc, de jardin, de pâturage, de vigne et de grève aménagée, de terrasse, constructions, dépendances, décorations et aménagements de parc, de jardin ou de rivage.

Objets mobiliers

–   objets de culte, meubles, tableaux, pièces d'orfèvrerie, enseignes, outils, documents, collections archéologiques.

Divers

–   toute construction ou installation ainsi que tout objet ou aménagement d'intérêt esthétique, historique, artistique ou scientifique.

 

Chapitre 2

Organes d'intervention et compétences

Commission cantonale des biens culturels

Art. 33)   En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de la commission, avec voix consultative.

 

Sous-commissions

Art. 4   1Le département peut instituer des sous-commissions temporaires ou permanentes, pour l'accomplissement de tâches particulières, notamment pour la préparation d'avis de mise sous protection.

2En principe les membres des sous-commissions appartiennent à la commission plénière.

 

Fonctionnement

Art. 54)   Le département désigne le service ou l'office chargé du secrétariat de la commission et des sous-commissions.

 

Office du patrimoine et de l'archéologie

Art. 5a5)   1L'office du patrimoine et de l'archéologie (ci-après: l'OPAN) dispose de trois sections:

–   section Conservation du patrimoine;

–   section Archéologie; et

–   section Musée d'archéologie.

2Le chef de l'OPAN est désigné parmi l'un des chefs de section. 

 

Section Conservation du patrimoine

Art. 66)   La section Conservation du patrimoine (ci-après: CP), dirigée par le conservateur cantonal du patrimoine:

a)  établit, en collaboration avec la section Archéologie (ci-après: le SAR), le recensement des biens culturels énoncés à l'article 12, lettre a, de la loi et rédige une brève documentation sur chaque objet.

     Ce recensement est notamment fondé sur:

–   abrogé;

–   le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) et les plans de site communaux;

–   la carte archéologique du canton;

–   l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP);

–   l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS);

–   abrogé;

–   l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS);

–   les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel (MAH);

–   les maisons rurales du canton de Neuchâtel;

–   l'inventaire suisse d'architecture, 1850-1920 (INSA).

b)  met à l'inventaire les biens culturels qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection, ou qui, situés hors zone à bâtir, sont reconnus dignes de protection au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)7), du 22 juin 1979.

     Cet inventaire est consultable par toute personne qui en fait la demande à l'OPAN;

c)  prend l'initiative de la procédure de mise sous protection de biens culturels en application des articles 21 à 29 de la loi;

d)  veille au respect des devoirs incombant aux propriétaires de biens culturels protégés;

e)  conseille les communes et les services intéressés de l'Etat en matière de protection des biens culturels;

f)   effectue des recherches scientifiques sur le patrimoine cantonal;

g)  assure les études historiques, les études archéologiques des élévations et les fouilles à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, les sondages picturaux ainsi que les autres études préalablement à l'ouverture du chantier de restauration et au cours de celui-ci lorsque la valeur du bâtiment ou la nature des travaux le justifie.

     Ces études sont effectuées par les moyens de l'OPAN/CP, par assignation de mandats externes ou, éventuellement, avec l'appui de tiers;

h)  entretient une documentation sur le patrimoine culturel protégé en précisant la valeur culturelle de l'objet selon les règles fixées aux articles 7 et 9 ci-après;

i)   met en valeur la documentation recueillie et la porte à la connaissance du public, en collaborant notamment avec les communes, les services intéressés de l'Etat et les organismes privés;

j)   assure l'information du public concernant la protection des biens culturels sur les modes et les techniques de conservation ainsi que de restauration des biens culturels;

k)  veille à ce que les auteurs de publications utilisant des documents de l'OPAN/CP en indiquent la source et en déposent un exemplaire à l'office.

 

Echelle de valeur

Art. 78)   La valeur culturelle des objets mis sous protection correspond à trois catégories:

–   objets d'intérêt national:

selon la liste édictée par la Confédération;

–   objets d'intérêt régional:

objets en 1ère catégorie du RACN ne figurant pas sur la liste ci-dessus;

–   objets d'intérêt local:

objets en 2ème catégorie du RACN.

 

Section Archéologie

Art. 89)   La section Archéologie (ci-après: SA), dirigée par l'archéologue cantonal(e), assure la sauvegarde du patrimoine archéologique – terrestre et lacustre – du canton:

a)  en établissant, en collaboration avec la section CP, le recensement des biens culturels énoncés à l'article 12, lettre a, de la loi et en rédigeant une brève documentation sur chaque objet (carte archéologique);

b)  en intervenant sur le terrain (fouilles, prospections, mesures de protection), en cas de menaces de destruction des vestiges archéologiques, dues aux activités humaines ou à des dangers naturels;

c)  en valorisant le patrimoine, par l'élaboration et la diffusion des résultats auprès du public et des chercheurs.

 

Echelle de valeur

Art. 9   1Sont en tous cas considérées comme sites archéologiques les zones portées sur les plans d'aménagement du territoire.

2Les sites archéologiques sont classés en quatre catégories:

–   catégorie 1:

sites protégés, assimilés à l'article 12, lettre b, de la loi et mis sous protection au sens des articles 21 à 29 de ladite loi;

–   catégorie 2:

sites importants et dûment identifiés, assimilés à l'article 12, lettre b, de la loi;

–   catégorie 3:

sites mineurs, sites potentiels ou dont la nature n'a pas encore pu être clairement établie;

–   catégorie 4:

sites non connus, généralement enfouis dans le sous-sol.

 

Mesures de protection

Art. 1010)   Les mesures suivantes sont prévues:

1Pour les sites de la catégorie 1, les couches situées sous les niveaux usuellement labourés ne doivent pas être touchées. Des travaux tels que labours profonds, drainages ou pose de canalisation doivent être évités dans toute la mesure du possible. Ils doivent faire l'objet d'une annonce préalable à l'OPAN/SA.

Si, par suite de cause majeure, le site est touché, ce dernier devra préalablement faire l'objet d'une fouille de sauvetage.

2Pour les sites de la catégorie 2, la destruction ne peut être acceptée sans la mise en œuvre d'une fouille de sauvetage. Toute atteinte au sous-sol doit être préalablement acceptée et faire, si nécessaire, l'objet de sondages, voire d'une fouille de sauvetage.

3Pour les sites de la catégorie 3, des sondages archéologiques préalables seront effectués avant leur destruction, en fonction de l'atteinte portée.

Si nécessaire, une fouille de sauvetage correspondant à l'intérêt scientifique sera opérée.

4Pour les sites de la catégorie 4, l'OPAN/SA précisera, en cas de découverte fortuite, celle des catégories 1 à 3 à laquelle les sites appartiennent et prendra toutes mesures utiles.

 

Prospection archéologique

Art. 11   La prospection archéologique est assimilée à une recherche archéologique au sens de l'article 31, alinéa 3, de la loi.

 

Devoir d'information

Art. 1211)   Les autorités et les propriétaires qui entreprennent une étude préliminaire dans la perspective de réaliser des travaux sur des terrains classés dans les catégories 1 à 3 doivent en informer l'OPAN/SA.

 

Mise à disposition du terrain

Art. 13   Le propriétaire d'un terrain sur lequel est localisé un site des catégories 1 à 3 met à disposition le terrain à titre gratuit si des fouilles de sauvetage, prises en charge par le canton ou par des tiers, s'avèrent nécessaires.

 

Section Musée d'archéologie

Art. 1412)   1La section Musée d'archéologie (ci-après: le Laténium), dirigée par le directeur du Laténium, assure la conservation du patrimoine archéologique mobilier du canton de Neuchâtel et l'entretien de ses diverses collections scientifiques, documentaires et archivistiques. A cet effet, le musée est doté de dépôts adéquats et d'un laboratoire de conservation-restauration également mis au service des autres sections de l'OPAN.

2Le Laténium assure la promotion de l'archéologie au plan cantonal et suprarégional, sous toutes ses formes, notamment par le biais d'expositions, d'événements, de manifestations publiques et de publications savantes ou populaires.

3Dans son exposition permanente et son dépôt visitable, le Laténium présente l'histoire de l'occupation du territoire régional, ainsi que les relations des sociétés humaines avec leur environnement naturel.

4Dans ses expositions temporaires et ses manifestations publiques, le Laténium traite de thèmes variés contribuant à la mise en valeur du patrimoine cantonal et au rayonnement des recherches archéologiques conduites dans notre région, ou par des acteurs de notre région. 

5Le Laténium recueille le mobilier archéologique issu de fouilles cantonales, dès lors que les sections responsables CP et SA en ont achevé l'étude. Il peut recevoir ou acquérir des objets, des documents ou des collections utiles à la mise en valeur de l'archéologie et de l'histoire régionales.

 

Chapitre 3

Subventions au titre de la protection des monuments historiques

Champ d'application

Art. 1513)   Sont visés les objets cités à l'article 4 de la loi à l'exclusion des fouilles archéologiques menées par l'OPAN.

 

Conservation et restauration de monuments historiques, de sites construits et d'objets classés ou mis à l'inventaire

Art. 1614)    

1.  Première phase: annonce des intentions

     Les autorités communales et les propriétaires qui entreprennent une étude préliminaire dans la perspective de réaliser des travaux visant à la conservation ou à la restauration de monuments historiques, de sites construits et d'objets classés ou mis à l'inventaire, doivent en informer immédiatement l'OPAN/CP, même s'il s'agit de simples travaux d'entretien.

     Après examen et entrevue, l'OPAN/CP se prononce sur le bien-fondé des travaux envisagés et sur le principe d'admissibilité du programme à la subvention.

2.  Deuxième phase: avant-projet

     Le dossier d'avant-projet est adressé à l'OPAN/CP. Il comprend généralement:

–   abrogé;

–   les plans au 1:100, 1:50 ou 1:20, les relevés et les photographies de l'état existant;

–   les résultats des investigations éventuelles effectuées à l'instigation du propriétaire dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet;

–   les plans, schémas et esquisses de l'avant-projet;

–   un rapport descriptif;

–   un devis estimatif;

     pour les meubles:

–   les photographies du meuble dans son état existant;

–   la documentation détaillée sur la nature des travaux envisagés;

–   un devis estimatif.

     Le dossier d'avant-projet peut être transmis, pour examen et préavis, à la commission.

     Sur la base des documents remis et du rapport éventuel de la commission, le département se prononce sur l'avant-projet et invite la commune ou le propriétaire à lui adresser, avant le début des travaux, le dossier du projet.

     Durant la phase de l'avant-projet, l'OPAN/CP peut procéder à des investigations archéologiques, à des sondages picturaux et à des recherches historiques en vue d'améliorer la connaissance du bâtiment si la valeur de l'objet et la nature des travaux le justifient.

     Les requérants doivent présenter les demandes de permis de construire conformément à la loi sur les constructions (LC).

3.  Troisième phase: projet

     Le dossier du projet déposé au SPMS contient:

–   les plans détaillés;

–   les devis détaillés et le tableau récapitulatif des devis classés selon les normes du code des frais de construction (CFC);

–   une fiche de renseignements précisant la date de mise en chantier et la durée prévisible des travaux.

     Si cela s'avère nécessaire, l'OPAN/CP peut demander un complément d'information pour l'appréciation du projet.

     Lors de travaux de peu d'importance, l'OPAN/CP peut autoriser le propriétaire à déposer un projet sans passer par la phase de l'avant-projet.

 

Conditions particulières d'octroi d'une subvention

Art. 1715)   L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes:

a)  le requérant doit observer les directives de l'OPAN/CP relatives à l'exécution des travaux de conservation;

b)  le requérant peut être tenu de mandater un architecte pour la direction des travaux si la nature et l'ampleur de ceux-ci le justifient;

c)  durant les travaux et après leur achèvement, les personnes désignées au titre d'experts doivent pouvoir procéder aux contrôles et aux examens jugés nécessaires;

d)  le requérant doit remettre à l'OPAN/CP une documentation sur les travaux de restauration du bien culturel.

 

Subvention provisoire

Art. 1816)   Sur la base du projet qui est soumis, le montant de la subvention provisoire est fixé conformément aux articles 21 et 25 du présent règlement.

 

Subvention provisoire complémentaire

Art. 19   Les frais supplémentaires découlant de découvertes importantes en cours de chantier peuvent faire l'objet d'une subvention provisoire complémentaire pour autant qu'un dossier de devis réactualisés soit déposé immédiatement au département.

 

Subvention définitive

Art. 2017)   1Après l'achèvement des travaux, le décompte final, avec pièces justificatives, doit être adressé à l'OPAN/CP qui détermine le montant de la subvention définitive. La décision est prise conformément à l'article 25 du présent règlement.

2La subvention fixée d'après les devis reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés; elle est réduite et calculée d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux devis.

3Les augmentations liées à l'évolution de l'indice des prix à la construction pour l'Espace Mittelland sont prises en considération.

 

 

Subvention cantonale

Art. 2118)   1L'Etat verse des subventions aux communes et aux propriétaires pour la conservation et la restauration des monuments historiques, des sites construits et des objets mis sous protection.

2Le taux de la subvention cantonale est fixé en fonction de la définition des valeurs attribuées aux bâtiments et aux objets, selon l'article 7 du présent règlement.

 

 

Subvention cantonale

Catégorie a:

objets d'intérêt national.......................................

20%

Catégorie b:

objets d'intérêt régional.......................................

15%

Catégorie c:

objets d'intérêt local............................................

10%

3Une subvention supplémentaire dont le montant additionné à celui alloué sur la base du deuxième alinéa ne dépasse pas le taux maximum de 25% peut être attribuée pour des travaux de conservation-restauration particulièrement délicats, concernant en particulier des décors et œuvres d'art mis sous protection.

 

Art. 21a19)   1L'Etat, par l'OPAN, veille à la sauvegarde des sites inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.

Sites UNESCO

2Il peut accorder un appui financier, scientifique ou logistique à des actions répondant à ce but.

 

Autres formes d'appuis

Art. 22   1Le département peut accorder ponctuellement un appui, financier, scientifique ou logistique, à des personnes physiques ou à des personnes morales pour la réalisation d'études, de publication ou d'autres projets favorisant la connaissance et le respect des biens culturels.

2Le projet en cause doit être jugé important et digne d'intérêt pour le patrimoine culturel du canton.

 

Cas particuliers

Art. 23   Cas échéant, le Conseil d'Etat se prononce sur les demandes d'aide financière non prévues par le présent règlement.

 

Base de subventionnement

Art. 24   1La base de subventionnement est déterminée par le département qui tient compte des travaux indispensables et appropriés à la conservation.

2Le département arrête la liste des travaux entrant en considération pour la fixation de la base de subventionnement.

 

Autorité compétente pour la décision

Art. 25   1Les décisions en matière de subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des monuments historiques, des sites construits et des objets classés relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.

2Les subventions ne dépassant pas 5000 francs sont de la compétence du département.

 

Modalités de paiement

Art. 2620)   Les subventions accordées aux communes et aux propriétaires privés peuvent être versées en plusieurs annuités, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

 

Versement d'acomptes

Art. 2721)   1Des acomptes peuvent être versés dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

2Le montant de l'acompte est fixé en fonction de l'état d'avancement des travaux. La somme versée ne peut dépasser le 80% de la subvention provisoire.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Sanctions

Art. 28   Toute inobservation du présent règlement peut entraîner la suppression ou la réduction des subventions cantonales voire, le cas échéant, l'obligation de restituer tout ou partie de celles-ci.

 

Abrogation

Art. 29   Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de la loi sur la protection des monuments et des sites, du 5 janvier 196522), et l'arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la protection des monuments historiques et des sites construits, du 22 décembre 199323).

 

Modification

Art. 30   Sont modifiés les premier et deuxième paragraphes du préambule de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 25 mai 199424), concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l'établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel, qui deviennent:

     "vu la loi sur la protection des biens culturels, du 29 mars 1995;

     vu le règlement d'application de la loi sur la protection des biens culturels, du 30 août 1995".

 

Entrée en vigueur, publication

Art. 3125)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 1995.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 67

 

1)         RSN 461.30

 

2)         Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

5)         Introduit par A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

6)         Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

7)         RS 700

 

8)         Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

9)         Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

10)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

11)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

12)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

13)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

14)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

15)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

16)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

17)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

18)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

19)       Introduit par A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

20)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

21)       Teneur selon A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012

 

22)       RLN III 515

 

23)       FO 1993 N° 101

 

24)       RSN 461.301.2

 

25)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)