461.30
27 mars 1995
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 janvier 1995,
décrète:
Article premier Le but de la présente loi est d'assurer la conservation des biens culturels dignes d'intérêt et de fixer des règles de protection en la matière.
Art. 2 Le terme protection désigne l'ensemble des mesures juridiques qui concourent à la conservation, à l'exploration et à la mise en valeur de biens culturels.
Art. 3 Par biens culturels, il faut entendre les objets, immobiliers ou mobiliers, anciens ou contemporains, qui présentent pour la communauté, de l'importance comme témoins de la vie artistique, sociale et religieuse.
Art. 4 1Sont protégés conformément à la présente loi, en raison de leur intérêt esthétique, artistique, historique ou scientifique:
a) les sites archéologiques;
b) les sites construits et leur environnement naturel direct lorsque ce dernier donne son intérêt au site;
c) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords;
d) les parcs et jardins;
e) les objets mobiliers appartenant à l'Etat, à une Eglise reconnue par l'Etat, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonal ou communal quelle qu'en soit la nature.
2A titre exceptionnel, la protection s'étend à des objets mobiliers appartenant à des personnes privées.
Art. 52) Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).
Art. 6 1Le Conseil d'Etat définit la politique de protection des biens culturels.
2Il arrête les dispositions d'application nécessaires.
Art. 7 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection des biens culturels dans le canton.
Art. 84) L'exécution immédiate de la loi est assurée par:
a) le service de la protection des monuments et des sites;
b) le service d'archéologie;
c) l'office des archives de l'Etat.
A. Commission des biens culturels
Art. 95) 1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative, une commission cantonale de biens culturels.
2Présidée par le conseiller d'Etat, chef du département, elle comprend de neuf à quinze membres représentatifs des milieux intéressés, choisis dans les différentes régions du canton, voire au-delà s'il s'agit de s'assurer de compétences scientifiques particulières.
Art. 106) 1La commission est un organe consultatif.
2Elle se prononce sur les questions générales relatives à la conservation et à la protection des monuments et des sites, ou aux fouilles archéologiques, sur les projets de lois, de règlements et d'arrêtés de protection.
B. Commission des fonds culturels
Art. 10a7) 1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative, une commission cantonale des fonds culturels archivistiques, iconographiques et audiovisuels.
2Présidée par le chef de l'office des archives de l'Etat, elle comprend de neuf à quinze membres représentatifs des milieux intéressés, choisis dans les différentes régions du canton, voire au-delà s'il s'agit de s'assurer de compétences scientifiques particulières.
Art. 10b8) 1La commission est un organe consultatif.
2Elle se prononce sur les questions générales relatives à la conservation et à la protection des documents écrits, iconographiques, audiovisuels ou se présentant sous d'autres formes, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés de protection et de directives.
Art. 10c9) 1Le département définit l'organisation des commissions.
2Il peut instituer des sous-commissions pour l'accomplissement de tâches particulières.
Art. 11 Les autorités communales exercent les attributions fixées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
Mesures de protection et d'encouragement
Art. 12 Dans le domaine de la protection des biens culturels, l'Etat:
a) établit un répertoire des biens culturels;
b) spécifie les biens culturels qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection;
c) soutient la conservation ou le sauvetage des biens culturels protégés, en allouant des subventions;
d) entretient une documentation sur le patrimoine culturel protégé;
e) développe et soutient l'information, la formation, la recherche et les publications;
f) prend les mesures de planification et de protection des biens culturels en cas de conflit armé ou de catastrophe, en collaboration avec les organisations de protection civile des communes.
Art. 13 1Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection peuvent être indemnisées si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle.
2Sont applicables, les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198710).
Mesures relatives aux sites construits
Art. 14 1Les sites construits à protéger sont délimités conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 199111).
2Le plan d'affectation, le cas échéant, le plan de site, et des arrêtés spécifiques de protection déterminent les règles applicables aux sites construits.
Art. 15 1Le département peut interdire tout acte ayant pour conséquence de porter atteinte à un site construit protégé.
2Il peut notamment interdire les constructions mobilières ou immobilières, leur transformation ou leur démolition, la correction ou la suppression de cours d'eau, d'étangs ou d'autres éléments naturels.
3Les mêmes pouvoirs appartiennent au Conseil communal pour les sites protégés par des dispositions communales.
4Cas échéant et après avertissement, le Conseil d'Etat se substitue au Conseil communal et prend, aux frais de ce dernier, les dispositions utiles.
Mesures relatives aux immeubles bâtis
Section 1
Art. 16 Les immeubles bâtis qui répondent aux critères de l'article 12, lettre b, de la présente loi, sont mis à l'inventaire.
Art. 17 1En vue de la mise à l'inventaire, le service de la protection des monuments et des sites:
a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune; il requiert leurs observations dans un délai de vingt jours;
b) demande l'avis de la commission cantonale des biens culturels;
c) transmet le dossier complet au département pour décision.
2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble ne peut plus être modifié sans l'autorisation du département.
Art. 18 Le département statue sur la mise à l'inventaire qui comprend la description de l'objet inscrit, le cas échéant, de ses parties intégrantes et de ses abords immédiats, et de l'intérêt qu'il présente.
Art. 19 1Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage d'effectuer.
2Le cas échéant, le département dispose d'un délai de trois mois pour ouvrir une procédure de mise sous protection.
3Cette restriction de la propriété fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département.
Art. 20 Le service de la protection des monuments et des sites tient et met à jour l'inventaire qui est public.
Section 2
Art. 21 Les immeubles bâtis qui répondent aux critères de l'article 12, lettre b, de la présente loi peuvent être protégés par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 22 1En vue de la mise sous protection, le service de la protection des monuments et des sites:
a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune; il requiert leurs observations dans un délai de vingt jours;
b) demande l'avis de la commission cantonale des biens culturels;
c) transmet le dossier complet au département pour décision.
2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble ne peut plus être modifié sans autorisation du département.
Art. 23 1Le département statue sur le projet de mise sous protection.
2La décision indique:
a) l'objet protégé et l'intérêt qu'il présente;
b) les mesures de protection prévues;
c) les mesures de conservation ou de restauration nécessaires;
d) les conditions d'un accès éventuel au public.
Art. 24 1Au terme de la procédure, le département transmet le dossier au Conseil d'Etat pour approbation.
2La protection fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département.
Art. 25 Le propriétaire d'un immeuble bâti protégé doit obtenir l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage d'effectuer.
Art. 26 1L'Etat a un droit de préemption légal sur les immeubles protégés. Il doit se déterminer dans un délai de trois mois à dater du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
2La commune concernée dispose d'un même droit si l'Etat ne l'exerce pas.
Art. 27 1Le département peut ordonner au propriétaire de prendre, dans un délai fixé, les mesures nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble protégé.
2L'Etat contribue aux frais des mesures ordonnées. Il ne prend en considération ni les travaux d'entretien courants, ni ceux qui ont pour but de prévenir ou de supprimer un danger menaçant la sécurité publique.
3La subvention peut être refusée si les mesures ne sont pas conformes aux instructions du département.
Art. 28 1Lorsque l'immeuble protégé est mal entretenu et qu'il y a péril en la demeure, le département prend les mesures provisoires nécessaires et avance les frais en faisant établir, cas échéant, une hypothèque légale pour la part de frais qui incombe au propriétaire.
2Au besoin, le Conseil d'Etat peut après avertissement, procéder à une expropriation conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 29 Moyennant avertissement préalable, les représentants du département peuvent visiter un immeuble protégé ou en voie de l'être.
Art. 3012) 1La protection des objets mobiliers dignes d'intérêt est assurée conformément aux articles 21 et suivants, applicables par analogie.
2Lorsqu'il s'agit exceptionnellement de biens privés, une convention de protection, conclue par le département, peut être établie avec le propriétaire.
3Au besoin, l'office des archives de l'Etat intervient dans le domaine de ses compétences.
Art. 30a13) L'office des archives de l'Etat coordonne les activités déployées dans le canton en matière de protection des fonds culturels archivistiques, iconographiques et audiovisuels.
Art. 30b14) L'Etat reconnaît le département audiovisuel de la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds comme centre de compétence cantonale dans le domaine des documents audiovisuels.
Fouilles et recherches archéologiques
Art. 31 1Le Conseil d'Etat détermine les sites et objets archéologiques, terrestres ou subaquatiques.
2Cas échéant, il ordonne les travaux à effectuer.
3Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de l'Etat. Exceptionnellement, des tiers peuvent être autorisés à entreprendre des fouilles de durée limitée.
4Le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux instructions données.
Art. 32 Les objets archéologiques mis au jour lors de fouilles et recherches effectuées par l'Etat ou par des tiers deviennent la propriété de l'Etat de même que l'ensemble de la documentation y relative.
Art. 33 1Toute personne qui découvre fortuitement un objet archéologique doit en aviser immédiatement le département.
2La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'Etat, d'une commune ou d'une autre communauté de droit public cantonal ou communal qui, dans l'exercice de ses fonctions apprend la découverte d'un objet archéologique.
Art. 34 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles est indemnisé pour les dégâts matériels causés.
Art. 35 En collaboration avec d'autres corporations de droit public et des organismes privés, l'Etat organise un Musée cantonal d'archéologie.
Art. 36 1L'Etat assume:
a) les frais de l'établissement du répertoire des biens culturels dignes d'intérêt au sens de l'article 12 de la présente loi;
b) les frais des inventaires, recherches et fouilles archéologiques qu'il ordonne ou reconnaît.
2L'Etat verse des subventions aux communes et aux propriétaires pour la conservation des objets protégés ou engagés dans une procédure de protection.
3Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de l'objet. Une subvention supplémentaire variant de 1 à 5% peut être allouée eu égard à l'intérêt particulier de l'objet, de la nature et de l'importance des travaux ainsi que des exigences fixées par le département.
4Le Conseil d'Etat se prononce sur le principe et le montant des subventions.
Art. 3715) 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
Art. 38 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 39 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
2Si celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Art. 40 Le fonds cantonal des monuments et des sites est dissous.
Art. 41 Est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 196416).
Art. 42 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 mai 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 1995.
Notes:
(*) FO 1995 N° 27
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 152.130
4) Teneur selon L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
5) Teneur selon L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
6) Teneur selon L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
7) Introduit par L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et modifié par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012
8) Introduit par L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et modifié par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012
9) Introduit par L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
10) RSN 710
11) RSN 701.0
12) Teneur selon L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012
13) Introduit par L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et modifié par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012
14) Introduit par L du 5 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
15) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011