461.13

 


 

24

novembre

2004

 

Règlement d'exécution
de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 19981);

vu l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD), du 7 décembre 19982);

vu l'ordonnance sur la qualité écologique (OQE), du 4 avril 20013);

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 19664);

vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19975);

vu la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 19946);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des Départements de l'économie publique et de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

chapitre premier

Autorités compétentes

Départements

Article premier7)   1Le Département de l'économie est chargé de l'exécution de l'OQE pour tout ce qui a trait aux modalités de versement des contributions à la qualité écologique et à l’obtention d’aides financières de la Confédération.

2Sauf disposition contraire du présent règlement, le Département de la gestion du territoire est chargé de toutes les autres tâches d'exécution de l'OQE.

 

Service de l’agriculture

Art. 28)   1Le service de l’agriculture (ci-après: SAGR) est l'organe d'exécution du Département de l'économie.

2Par l’intermédiaire de son office des paiements directs (ci-après: OPDI), il a pour tâches de:

a)  en tenant compte des délais fixés par l'OQE, publier chaque année dans l'organe officiel de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et dans la Feuille officielle les délais et modalités de dépôt des demandes des contributions et des rapports concernant les réseaux;

b)  verser les contributions;

c)  tenir, par commune et pour chaque exploitation, un registre des surfaces bénéficiant de contributions;

d)  requérir des aides financières auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.

 

Service de la faune, des forêts et de la nature

Art. 39)   1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par l'intermédiaire de sa section nature (ci-après: la section nature) est l'organe d'exécution du Département de la gestion du territoire.

2Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.

3Il lui appartient notamment de:

a)  coordonner la mise en œuvre de l'OQE au niveau cantonal;

b)  formuler à l'intention du Conseil d'Etat, en collaboration avec l'OPDI, toutes propositions concernant la mise en œuvre de l'OQE, notamment au sujet des exigences minimales pour l'attribution de contributions à la qualité écologique;

c)  dispenser aux intéressés tous conseils et informations en relation avec la mise en réseau de surfaces de compensation écologique (ci-après: SCE).

 

Commission pour la promotion de la qualité écologique

a) rôle

 

Art. 410)   1Une commission pour la promotion de la qualité écologique (ci-après: la commission) participe à titre consultatif à la mise en œuvre de l'OQE et contribue à assurer la coordination.

2La commission est notamment consultée dans les cas suivants:

a)  lors de la fixation des exigences minimales en matière de qualité biologique des SCE (ci-après: critères qualité) et de mise en réseau (ci-après: critères réseau);

b)  lors de l'examen des projets de mise en réseau;

c)  lors de l'organisation du contrôle de la qualité biologique et des réseaux;

d)  lors de la nomination d'experts par la section nature.

3Les membres de la commission peuvent assister aux visions locales effectuées lors des expertises.

 

b) composition et nomination

Art. 511)   1La commission comprend les membres suivants:

a)  le chef de la section nature, qui la préside;

b)  le chef de l’OPDI;

c)  trois représentants des milieux agricoles;

d)  trois représentants d'une ou plusieurs associations de protection de la nature;

e)  un autre membre du service de la faune, des forêts et de la nature, ou un membre du service de l'énergie et de l'environnement.

2A l'exception du chef de la section nature et du chef de l'OPDI, qui en font partie d'office, les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des Départements de la gestion du territoire et de l'économie.

3La commission peut en outre s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés, avec voix consultative.

 

c) fonctionnement

Art. 612)   1La section nature assure le secrétariat de la commission, qui s'organise elle-même pour le surplus.

2Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction;

 

chapitre 2

Exigences minimales en matière de qualité biologique et de mise en réseau

Fixation des critères

Art. 713)   1La section nature, en collaboration avec l'OPDI, élabore des propositions de critères qualité et de critères réseau, puis les soumet à la commission.

2Les critères sont ensuite adoptés par le Conseil d'Etat, ainsi que le barème des contributions à la qualité écologique.

 

Publication

Art. 814)   1Après leur approbation par l'Office fédéral de l'agriculture, les critères qualité, les critères réseau et le barème des contributions sont publiés séparément. En tant qu'annexes 1 et 2 au présent règlement, ils en font partie intégrante.

2Ils peuvent être consultés en tout temps auprès de la section nature et de l'OPDI.

 

chapitre 3

Qualité biologique: octroi des contributions et contrôles

Section 1: Procédure d'octroi des contributions

Dépôt de la demande

Art. 9   Le requérant dépose sa demande auprès de l'OPDI au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et signées.

 

Expertise d'attestation de la qualité

Art. 10   La qualité biologique des SCE proposées fait l'objet d'une expertise, qui a pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères fixés par le Conseil d'Etat.

 

Décision d'octroi

Art. 1115)   1Le SAGR détermine sur la base des critères qualité si les surfaces proposées peuvent être approuvées pour une durée d'utilisation de six ans et si le requérant a droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant de celle-ci.

2Cette décision est rendue selon la procédure fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 199716), pour les décisions relatives aux contributions prévues par le droit fédéral.

 

Section 2: Contrôles

Expertise de contrôle

Art. 1217)   1Le SAGR veille à ce que des expertises soient effectuées régulièrement pour contrôler la qualité biologique des SCE bénéficiant de subventions.

2Une telle expertise doit avoir lieu au moins une fois pendant la durée d'utilisation obligatoire de six ans.

 

Réduction et refus des contributions

Art. 1318)   S'il s'avère, à l'occasion de l'expertise de contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OQE, le SAGR réexamine sa décision.

 

Renouvellement de l'utilisation

Art. 14   A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire, le requérant peut formuler une nouvelle demande pour une durée de six ans, sur la base d'une nouvelle expertise.

 

chapitre 4

Réseaux écologiques: octroi des contributions et contrôles

Section 1: Procédure d'octroi des contributions

Approbation du réseau

a) présentation du projet

 

Art. 1519)   1Le projet de réseau est présenté à la section nature, selon les modalités définies dans l'annexe 1.

2Les partenaires qui participent à l'élaboration du réseau désignent un porteur de projet, qui les représente tout au long de la procédure d'approbation et de la mise en œuvre du réseau.

 

b) tâches de la section nature

Art. 1620)   1Conformément aux modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature est chargé de:

a)  préaviser à l'intention du porteur de projet le périmètre et les objectifs provisoires du réseau proposés par celui-ci;

b)  consulter si nécessaire d'autres services de l'Etat pendant la procédure d'approbation;

c)  transmettre le projet définitif au Département de la gestion du territoire, avec son préavis.

 

c) approbation

Art. 17   Lorsqu'il correspond aux critères définis par le Conseil d'Etat, le projet de réseau est approuvé par le Département de la gestion du territoire, pour une durée d'utilisation de six ans.

 

Versement des contributions

a) demande

 

Art. 18   Une fois la décision d'approbation entrée en force, les exploitants partenaires du réseau peuvent demander à bénéficier des contributions, en adressant à l'OPDI dans les délais fixés à cet effet les formules ad hoc, dûment remplies et signées.

 

b) rapport annuel

Art. 1921)   Dans les délais fixés à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet chaque année à la section nature un rapport contenant la liste, la localisation et le type des surfaces qui ont fait l'objet d'une demande de contribution.

 

c) décision

Art. 2022)   Sur la base du rapport annuel contrôlé par la section nature, le SAGR détermine si les requérants ont droit à la contribution requise et, le cas échéant, en fixe le montant, selon la procédure fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture pour les décisions relatives aux contributions prévues par le droit fédéral.

 

Section 2: Contrôles

Pendant la durée d'utilisation obligatoire

a) rapport

 

Art. 2123)   Au plus tard trois ans après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement du réseau.

 

b) expertise

Art. 2224)   S'il l'estime nécessaire au vu du rapport, la section nature peut charger un expert de contrôler le fonctionnement du réseau.

 

c) décision

Art. 2325)   1S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OQE, le SAGR réexamine sa décision.

2Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les résultats d'expertise, avec son préavis.

 

A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire

a) rapport

 

Art. 2426)   1Au plus tard six mois avant la fin de la sixième année d'utilisation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du réseau.

2Le cas échéant, le rapport précise que les partenaires du réseau entendent conserver ce dernier pour une nouvelle période de six ans et propose d'éventuelles adaptations du projet.

 

b) conservation du réseau

Art. 2527)   1Si les partenaires demandent à conserver le réseau, le Département de la gestion du territoire statue sur leur requête.

2Au préalable, la section nature peut charger un expert de contrôler le fonctionnement du réseau.

 

chapitre 5

Règles communes pour les expertises relatives à la qualité biologique et aux réseaux écologiques

Contre-expertises

Art. 26   Dès qu'ils ont pris connaissance du résultat d'une expertise, le requérant ou le porteur de projet disposent de dix jours pour demander une contre-expertise.

 

Experts

Art. 2728)   1Les expertises et les contre-expertises sont effectuées par des professionnels qualifiés, désignés par la section nature.

2La section nature peut désigner en tant qu'experts les membres d'organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.

 

Déroulement des expertises

Art. 28   1Les expertises et les contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.

2Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre aux experts d'accéder aux terres.

 

Financement

Art. 29   1Le coût des expertises d'attestation de la qualité biologique est à la charge des requérants.

2L'Etat prend en charge le coût des expertises de contrôle de la qualité biologique et des réseaux.

3Le coût des contre-expertises est supporté par les requérants. Il est toutefois pris en charge par l'Etat lorsque la contre-expertise établit, contrairement à l'expertise, que les surfaces concernées correspondent aux critères adoptés par le Conseil d'Etat.

 

chapitre 6

Dispositions financières

Part cantonale

Art. 30   La part des contributions qui n'est pas prise en charge par la Confédération est versée sous forme d'aide financière.

 

Autres subventions cantonales

a) qualité biologique

 

Art. 31   L'Etat peut subventionner sous forme d'aide financière le coût des expertises d'attestation de la qualité, au maximum à concurrence du 25% de leur coût total.

 

b) réseaux écologiques

Art. 3229)   1L'Etat peut également subventionner sous forme d'aide financière les coûts d'élaboration et de mise en place de réseaux servant de référence ou comprenant des secteurs particulièrement sensibles du point de vue de la protection de la nature et du paysage.

2La subvention pourra couvrir la totalité du coût des opérations précitées.

3La demande de subvention, accompagnée d'un devis, doit être adressée à la section nature.

 

c) octroi des subventions

Art. 33   1Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.

2Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du Département de la gestion du territoire.

 

Limites

Art. 34   La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites des crédits budgétaires.

 

chapitre 7

Voies de droit

Réclamation

Art. 3530)   Les décisions du SAGR peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès dudit service, conformément au règlement général d’exécution de la loi sur la promotion de l’agriculture.

 

Recours

Art. 3631)   Les décisions du Département de la gestion du territoire peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197932).

 

Renvoi aux règles ordinaires

Art. 37   Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, la procédure et les voies de droit sont régies par la LPJA et la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du 22 mars 198333).

 

chapitre 8

Disposition finale

Entrée en vigueur

Art. 38   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 93

 

1)         RS 910.1

 

2)         RS 910.13

 

3)         RS 910.14

 

4)         RS 451

 

5)         RSN 910.1

 

6)         RSN 461.10

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

9)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

10)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

11)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

12)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

13)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

14)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

15)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

16)       RSN 910.10

 

17)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

18)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

19)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

20)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

21)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

22)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

23)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

24)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

25)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

26)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

27)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

28)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

29)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

30)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

31)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

32)       RSN 152.130

 

33)       RSN 152.100